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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution [U] travaux, ou [U] dommages-intérêts, formée par le maître [U] l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément [U] construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4YX
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [W] [H] [P] [N] [I]
née le 24 Juillet 1964 à [Localité 6]
[U] nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition [U] la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique [U] SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code [U] procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) [U] :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET [U] LA PROCEDURE :
Propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 7], Mme [W] [M] a signé le 25 septembre 2019 un contrat [U] marché [U] travaux d’isolation thermique et ravalement [U] façades avec M. [K] qui lui a été présenté par l’intermédiaire [U] la société CTR Habitat Courtage. Un acompte [U] 5 340 euros était réglé.
Les travaux réalisés, l’entrepreneur éditait sa facture le 10 janvier 2020 pour un montant [U] 17 802,79 euros, intégralement réglée par le maître [U] l’ouvrage.
Par lettre du 8 septembre 2020, Mme [M] se plaignait [U] la qualité des travaux et sollicitait [U] M. [G] une reprise puis, par l’intermédiaire [U] son assureur [U] protection juridique, faisait dresser un rapport d’expertise amiable par M. [A] [E] du cabinet [Localité 8] le 4 janvier 2021.
Enfin, M. [Y] [S], expert judiciaire était désigné à la demande [U] Mme [M], selon ordonnance [U] référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Amiens le 9 novembre 2022 qui, à l’issue [U] ses opérations expertales, rendait le 5 juin 2023 son rapport.
Par acte [U] commissaire [U] justice en date du 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé [U] ses moyens et arguments, Mme [M] a fait assigner M. [G] devant ce tribunal pour le voir :
déclarer tenu [U] garantir son ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,subsidiairement, [U] retenir sa responsabilité contractuelle ;condamner à lui payer les sommes [U] :50 889,66 euros TTC correspondant à la reprise des façades pour un montant [U] 41 847,42 euros TTC et la reprise [U] la zinguerie pour 9 042,24 euros TTC,2 000 euros à titre [U] dommages-intérêts pour le trouble [U] jouissance pendant l’exécution des travaux [U] reprise, outre le nettoyage après la fin du chantier,5 000 euros pour tromperie sur la marchandise et dol,12 000 euros au titre [U] la privation [U] la prime RGE,2 500 euros au titre [U] l’article 700 du code [U] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que cité à sa personne, M. [G] n’a pas comparu.
L’ordonnance [U] clôture a été prononcée le 20 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre suivant et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION :
Malgré l’absence [U] comparution [U] M. [G], il convient [U] statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code [U] procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la nature des travaux [U] construction et sur la réception :
Sur la nature des travaux :
En raison [U] l’ampleur des travaux [U] ravalement [U] l’immeuble [U] Mme [M] et [U] la finalité [U] ces travaux qui sont d’améliorer l’isolation thermique et l’imperméabilité [U] l’immeuble, ceux-ci doivent être qualifiés d’ouvrages.
Sur la réception :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître [U] l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande [U] la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état [U] cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’aucune réception expresse des travaux [U] construction réalisés par M. [G] n’est intervenue.
Cependant, en acceptant l’ouvrage et en réglant l’intégralité [U] la facture éditée le 10 janvier 2020, Mme [M] a marqué sa volonté [U] réceptionner tacitement l’ouvrage.
Il y a donc lieu [U] constater que la réception [U] l’ouvrage est intervenue le 10 janvier 2020.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre invoqué :
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable [U] plein droit envers le maître ou l’acquéreur [U] l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité [U] l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un [U] ses éléments constitutifs ou l’un [U] ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’expert décrit le désordre en pages 8 à 17 [U] son rapport. Il convient [U] retenir qu’outre les défauts [U] conformité aux règles [U] l’art, notamment aux DTU 26.1, 42.1, 44.1 et 20.1, l’expert a constaté l’existence d’infiltrations entre la façade d’origine et l’isolant rigide posé par l’entrepreneur. Il a également constaté l’existence d’infiltrations d’eau à raison du défaut [U] raccord d’évacuation des eaux pluviales et du défaut [U] découpe des margelles des appuis [U] fenêtre.
Ainsi la matérialité du désordre relatif aux travaux réalisés par M. [G] qui, à l’examen des pièces versées révèle qu’il est apparu postérieurement à la réception [U] l’ouvrage, est établie et ce désordre n’était ni apparent, ni réservé à cette date.
S’agissant [U] leur qualification, ce désordre, affectant l’ouvrage dans l’un [U] ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination, la façade n’étant plus hermétique à l’eau et ce phénomène étant évolutif, l’intérieur [U] l’immeuble sera atteint par les infiltrations.
Ce désordre est donc [U] nature décennale.
S’agissant d’une responsabilité [U] plein droit, la mise en œuvre [U] la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort [U] l’examen du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec les travaux [U] M. [G] qui n’établit pas une cause étrangère susceptible [U] l’exonérer, étant rappelé que l’absence [U] faute n’est pas exonératoire [U] responsabilité.
Ainsi, le désordre est imputable à M. [G].
Sur les préjudices :
Le préjudice matériel :
L’expert a préconisé la reprise totale des travaux d’isolation et d’imperméabilisation [U] la façade, Mme [M] ayant transmis un devis [U] la société BHF Delaplace pour un montant [U] 41 847,42 euros TTC, avec une TVA à 20 % et l’expert a retenu le montant [U] 34 872,85 euros hors-taxes, avec une TVA appliquée au moment [U] la réalisation des travaux qui est [U] 10 % pour un logement principal et non [U] 20 %. Il chiffre également la reprise des travaux [U] zinguerie pour un montant [U] 7 535,20 euros hors-taxes, soit un total [U] 42 408,05 euros hors-taxes qu’il convient [U] retenir, à défaut [U] contestation.
Ainsi, M. [G] est condamné à payer à Mme [M] la somme [U] 42 408,05 euros hors-taxes, soit en appliquant une TVA 10 %, celle [U] 46 648,85 euros.
Les préjudices immatériels :
Il est certain que Mme [M] va subir des désagréments durant la réalisation des travaux, ce qui constitue un préjudice [U] jouissance indemnisable.
À ce titre, M. [G] est tenu d’indemniser le maître [U] l’ouvrage à raison [U] 1 000 euros.
Sur la demande pour tromperie sur la marchandise et dol, si des dommages et intérêts peuvent être accordés plutôt qu’une demande [U] nullité du contrat pour vice du consentement, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct [U] celui réparé par la précédente condamnation à hauteur [U] 46 648,85 euros.
Cette demande est rejetée.
Enfin, sur la privation [U] la perception [U] la prime RGE, Mme [M] ne démontre pas avoir reçu un refus [U] l’organisme attributaire [U] cette prime et alors même qu’elle communique un justificatif laissant apparaître que M. [G] disposait du label RGE rendant ainsi éligible ses clients à l’obtention d’une prime, à la condition toutefois que leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond.
Ainsi, cette autre demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [G], partie perdante tenue aux dépens, est condamné à payer à Mme [M] la somme [U] 2 500 euros sur le fondement [U] l’article 700 du code [U] procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès et ce, en raison notamment [U] l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réception tacite le 10 janvier 2020 sans réserve ;
DÉCLARE M. [G] responsable à ce titre sur le fondement [U] l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE M. [G], constructeur, à payer à Mme [M] au titre [U] la réparation du désordre matériel la somme [U] 42 408,05 euros hors-taxes, soit 46 648,85 euros TTC ;
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [M] la somme [U] 1 000 euros au titre [U] la réparation [U] son préjudice [U] jouissance ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires [U] Mme [M] portant sur la privation [U] la prime RGE et la tromperie sur la marchandise ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [M] la somme [U] 2 500 euros sur le fondement [U] l’article 700 du code [U] procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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