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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 août 2024, n° 21/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00521 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEO4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 30 juillet 2018, madame [W] [T], salariée de la S.A.S. [5], en qualité d’employée au rayon poissonnerie, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 13 juin 2018 faisant état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un problème conflictuel au travail ».
La pathologie déclarée a été prise en charge, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la S.A.S. [5] par courrier du 23 novembre 2020 la décision attribuant à madame [T] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « Syndrome dépressif en rapport avec un stress au travail reconnu en maladie professionnelle hors tableau. Retraite le 01/10/2020. Consolidation avec séquelles à type de retentissement fonctionnelle léger ».
Par courrier du 10 décembre 2020, la S.A.S. [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 2 octobre 2020.
Le 20 avril 2021, la CMRA a notifié à la S.A.S. [5] la décision prise lors de sa séance du 18 février 2021 de maintien du taux d’IPP à 10%.
Par courrier du 7 juin 2021, la S.A.S. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [T].
Aux termes de ses conclusions du 12 mars 2024, la S.A.S. [5] demande au tribunal de :
— Fixer à 0% le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à madame [T] au titre de sa maladie professionnelle dans les relations entre les parties avec toutes les conséquences de droits ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Si la juridiction s’estimait insuffisamment informée,
— Ordonner une expertise judiciaire sur pièces ;
— Ordonner à la CPAM et au médecin conseil du service médical de transmettre au Docteur [F], médecin mandaté par la société, tous les éléments communiqués au médecin expert ;
— Réserver les dépens ;
— Renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie qu’il plaira au tribunal.
Tenant compte des arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, elle fait valoir que la rente AT/MP a vocation à indemniser uniquement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente de l’assuré imputable directement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Or, madame [T] se trouvant à la retraite depuis le 1er octobre 2020, la diminution de sa force de travail n’a plus vocation à être réparée.
Elle n’a pas davantage subi de perte de gains professionnels et n’a souffert d’aucune incidence professionnelle.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [P], elle fait valoir qu’il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire, de sorte que le taux d’IPP doit être fixé à 0%.
Si le tribunal n’était pas suffisamment éclairé, il lui appartiendrait d’ordonner une expertise médicale.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 24 mai 2024, demande au tribunal de :
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision de la CMRA qui a décidé que les séquelles présentées par madame [T] suite à la maladie professionnelle du 29 mai 2018 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% ;Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle rappelle que la rente assure une indemnisation forfaitaire, voulue par la loi du 9 avril 1898, que les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne viennent que confirmer.
Elle fait valoir en outre que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que le recours des tiers payeurs. L’un des arrêts concernait d’ailleurs une salariée qui était retraitée à la date de première constatation de la maladie professionnelle, sans que ne soit remis en cause son droit à la rente alors qu’elle ne subissait aucune perte de gains professionnels, ni incidence professionnelle.
La caisse se rapporte au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité qui expose comment est déterminé le taux d’IPP selon cinq éléments dont les quatre premiers sont strictement médicaux.
Sur l’appréciation du taux d’IPP, elle s’en remet à la note de son médecin conseil, le Docteur [K], en date du 16 mai 2024.
Le Docteur [C], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que le taux d’IPP de 10% ne lui paraît pas surévalué au regard du chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité, compte tenu du retentissement fonctionnel léger nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement oral associant 4 médicaments.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de madame [W] [T]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il convient tout d’abord d’écarter les moyens basés sur la mise à la retraite de madame [T] au 1er octobre 2020, date de sa consolidation.
En effet, la société [5] opère une confusion entre déficit fonctionnel permanent et taux d’incapacité permanente partielle servant à déterminer le capital ou la rente servis à l’assuré reconnu atteint d’une maladie professionnelle.
Les deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, décidant que désormais, la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, ont précisé quels étaient l’objet de la rente (consistant en une réparation forfaitaire) et l’impact de la réforme du recours des tiers payeurs issue de la loi du 21 décembre 2006, sur le contenu de la rente.
Ils n’emportent aucune conséquence sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et sur les conditions exigées pour que la rente soit servie.
Il y a lieu d’ailleurs de relever que l’une des deux décisions (pourvoi n°20-23.673) concernait une salariée déjà retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre des risques professionnels, qui n’avait donc subi aucune perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle.
Par ailleurs, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité rappelle, dans ses principes généraux, quels sont les éléments d’appréciation dont le médecin conseil doit tenir compte pour déterminer le taux médical d’incapacité permanente, à savoir :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Il ajoute que « Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l’espèce, madame [T] étant à la retraite, c’est à juste titre que la CPAM n’a pas adjoint au taux purement médical qui a été déterminé, un taux socio-professionnel.
Il ressort des éléments médicaux versés au débat, que madame [T] a été victime d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un problème conflictuel au travail.
Lors de l’examen clinique réalisé le 9 septembre 2020 par le médecin conseil, il est relevé un retentissement fonctionnel léger, nécessitant un suivi psychiatrique mensuel et un traitement oral associant 4 médicaments.
L’état antérieur mentionné correspond à un épisode ponctuel de 2008 qui n’a pas empêché l’intéressée de reprendre son activité professionnelle pendant 10 ans. Il ne saurait donc en être tenu compte pour minorer le taux d’IPP.
Le chapitre 4.4.2. du barème indicatif d‘invalidité prévoit :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’IPP évalué à 10%, soit dans la fourchette basse, apparaît adapté.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Une consultation médicale ayant déjà eu lieu à l’audience, et le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise judiciaire.
La société [5] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à madame [W] [T] au titre de la maladie professionnelle du 29 mai 2018 ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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