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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 7 mai 2026, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLCH
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[L] [M] épouse [W]
C/
[C] [Z], [H] [W]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me POTIER
— Me MELOU-GAUTREAU
délivrées le 7/05/2026
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L], [T], [V] [M] épouse [W]
née le 18 Novembre 1981 à Eloka, Bingerville (Côte d’Ivoire)
18 Rue Charles Hernu
29000 QUIMPER
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C], [Z], [H] [W]
né le 8 Mars 1964 à Niambézaria, sous-préfecture de Lakota (Côte d’ivoire)
1 Chemin de Kerangal
29000 QUIMPER
Représenté par Me Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [L] et Monsieur [W] [C] se sont mariés le 14 janvier 2012 devant l’Officier de l’Etat Civil de Cocody (Côte d’Ivoire) sans contrat de mariage préalable. L’acte de mariage a été transcrit le 8 mars 2012 auprès du Consulat de France à ABIDJAN.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 24 juillet 2026, déposée au greffe le 28 juillet 2026, Madame [M] [L] et Monsieur [W] [C] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 30 septembre 2025 au tribunal judiciaire de QUIMPER.
Aux termes de la requête conjointe, Madame [M] [L] et Monsieur [W] [C] demandent au Juge aux affaires familiales :
Sur les mesures provisoires de :
— attribuer la pleine propriété du véhicule TOYOTA yaris, immatriculé FR 775 KT à Monsieur [W] [C] ;
— mettre à la charge de Madame [M] [L] les éventuels prêts souscrits par cette dernière ;
— mettre à la charge de Monsieur [W] [C] les éventuels prêts souscrits par ce dernier ;
Sur le divorce de :
— prononcer le divorce de Madame [M] [L] et de Monsieur [W] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 janvier 2012 devant l’officier d’état civil de Cocody (Côte d’Ivoire) et transcrit le 8 mars 2012 auprès du Consulat de France à ABIDJAN (Côte d’Ivoire) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— constater que Madame [M] [L] et Monsieur [W] [C] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— dire et juger que chacun des époux conservera ses propres frais d’avocat et dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 décembre 2025, renvoyée au 13 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats du 24 avril 2025, que les parties ont donné librement leur accord au principe du divorce.
Dès lors, la cause est acquise et il convient de prononcer le divorce entre Madame [M] [L] et Monsieur [W] [C] sur le fondement de la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, “chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants”.
Il y a lieu de constater qu’aucun des époux ne souhaite garder l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens: […] lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c’est à l’époux qui s’oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation.
Enfin, la collaboration implique l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux ne sollicitent pas le report des effets patrimoniaux du divorce.
Le divorce prendra donc effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation de la communauté :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [M] [L] et Monsieur [W] [C] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés.
En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l’homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi. Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d’assignation en partage conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, les parties ne formulent aucune demande relative aux articles précités.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire.
III – Sur les dépens
Par application du principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce par requête conjointe reçue le 28 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation établie par les parties suivant acte sous signature privée contresigné par leurs avocats du 24 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [M] [L] [T] [V]
née le 18 novembre 1981 à Eloka, Bingerville (Côte d’Ivoire)
et de
Monsieur [W] [C] [Z] [H]
né le 8 mars 1964 à Niambézaria, sous-préfecture de Lakota (Côte d’Ivoire)
dont le mariage a été célébré le 14 janvier 2012 à Cocody (Côte d’Ivoire) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [M] [L] et Monsieur [W] [C] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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