Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00792 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRDF
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [E], [L], [I], [R] C/, [Q], [S],, [D], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
en présence de : Madame, [U], [C], greffier stagiaire
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M., [R]
le : 23.01.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme, [S] – M., [H]
le : 23.01.2026
DEMANDEUR
M., [E], [L], [I], [R]
né le 24 Septembre 195
demeurant 141 Les Grands Champs 07340 LIMONY
comparant
DEFENDEURS
Mme, [Q], [S],
demeurant 4 place de l’Hôtel de ville – 42410 PELUSSIN
comparante
M., [D], [H],
demeurant 4 place de l’Hôtel de ville – 42410 PELUSSIN
comparant
Qualification : contradictoire, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat intitulé « bail précaire » Monsieur, [E], [R] a consenti à Monsieur, [D], [H] et à Madame, [Q], [S] la location d’un logement meublé sis 5 impasse Beauséjour 38150 CHANAS, à la suite d’un sinistre inondation intervenu dans leur maison, pour la période du 1er novembre 2024 au 27 juin 2025, Il a été convenu dans le contrat que le loyer mensuel serait fixé à 1200 euros, les charges liées à la consommation d’électricité et d’eau devant être remboursées au propriétaire selon la consommation réelle.
Par courrier électronique du 3 mars 2025, Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] ont indiqué à Monsieur, [E], [R] qu’ils avaient quitté les lieux le 28 février précédant.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025 Monsieur, [E], [R] a sommé Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] de payer la somme de 2469,10 euros au titre de la facture d’électricité et d’eau outre l’indemnité de préavis.
La tentative de conciliation réalisée a fait l’objet d’un constat de carence en date du 12 juillet 2025
Par assignation délivrée le 29 octobre 2025 Monsieur, [E], [R] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne de :
Condamner solidairement Madame, [S], [Q] et Monsieur, [H], [D] à payer à Monsieur, [E], [R] :
— la somme de 1704 euros au titre des charges impayées relatives aux consommations d’eau et d’électricité, après déduction du versement intervenu à hauteur de 106,90 euros,
— la somme de 658 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter de la sommation en date du 13/08/2025,
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement Madame, [S], [Q] et Monsieur, [H], [D] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience Monsieur, [E], [R] a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Il précise avoir proposé la location de sa maison à la suite du sinistre inondation intervenue dans l’habitation des défendeurs et que les conditions de la location étaient précisées au bail s’agissant du paiement de l’électricité et de l’eau. Il soutient que les locataires n’ont pas quitté les lieux le 28 février 2025 mais le 3 mars suivant. Il ajoute s’être abstenu de toute intrusion dans la propriété louée sans le consentement des locataires.
Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] régulièrement cités par acte remis à étude ont comparu en personne. Ils indiquent que Monsieur, [R] a refusé d’installer un compteur à leur nom et contestent le montant réclamé au titre des charges, le tarif d’électricité étant selon eux, erroné comme le volume de consommation d’eau que le bailleur leur impute et qu’ainsi Monsieur, [R] doit leur restituer un trop perçu de 36 euros. Ils ajoutent que Monsieur, [R] s’est introduit chez eux sans leur consentement et sollicitent le rejet des sommes demandées par les bailleurs au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat de location
Aux termes de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Il est constant que les conventions d’occupation précaire restent autonomes et soumises au seul code civil : il convient néanmoins de démontrer l’existence, lors de sa conclusion, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, justifiant le recours à une telle convention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat (intitulé donné au contrat de « bail précaire » exclusion du caractère de résidence principale des locataires), des échanges entre les parties et des conditions de conclusion du contrat de location (“ dépannage “ des sinistrés des inondations pour leur accorder un logement en urgence le temps des travaux de remise en état) caractérisant l’existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, que le contrat produit doit être qualifié de convention d’occupation précaire.
La convention est, par conséquent, soumise aux seules dispositions du code civil régissant les contrats.
Sur les demandes de Monsieur, [E], [R]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1188 du code civil le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce,
Sur les demandes de paiement des loyers et des charges
Sur la demande de paiement de la somme de 658,06 euros au titre du préavis et des loyers impayés
Il ressort des termes du contrat que : « la location prendra fin au plus tard le 27 juin 2025 ou avant suivant l’avancement des travaux de rénovation. Dans ce cas nous prévenir 2 semaines à l’avance »
Monsieur, [E], [R] a qualifié ces deux semaines de « préavis » donnant lieu au paiement du loyer. Les locataires indiquent dans leur courrier électronique du 3 mars 2025 ne pas avoir pu respecter le « préavis » au vue de leur situation exceptionnelle et du marché de la location.
Il en résulte que la période qualifiée de préavis doit s’analyser comme un délai de prévenance n’impliquant pas, de droit, en cas de non-respect, le paiement par le locataire d’une somme équivalente au montant du loyer pour la période, d’autant qu’en l’espèce le contrat ne le stipule pas.
S’il est établi que ce délai de prévenance n’a pas été respecté, Monsieur, [E], [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait .
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’indemnité de préavis.
Toutefois il ressort des pièces produites que le bailleur a été informé du départ des locataires et de la remise des clés dans la boîte aux lettres, le 3 mars 2025 de sorte que le loyer est du jusqu’à cette date.
Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 116,12 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 3 mars 2025.
Sur la demande de paiement des charges d’électricité et d’eau
Il ressort du contrat que le bailleur conservera l’abonnement au titre de la fourniture de l’électricité et de l’eau et que les locataires régleront au bailleur la consommation selon un relevé périodique. Ainsi les locataires n’étant pas les clients directs du fournisseur d’électricité, les dispositions de l’article L 331-1 du code de l’énergie ne sont pas applicables.
En outre, s’agissant d’une convention d’occupation précaire, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dont se prévalent les locataires ne sont pas plus applicables, seules les dispositions du code civil relatives aux contrats ayant vocation à s’appliquer.
S’agissant de la consommation d’eau :
Le relevé du compteur d’eau figurant au bail à l’entrée dans les lieux mentionne 582 m3. Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] ont informé le bailleur dans un premier temps d’un relevé du compteur à la sortie des lieux de 643, 625 m3 puis ont rectifié à 634 m3 versant au débat une photo de relevé de compteur mentionnant 634,625 invoquant une erreur suite à l’inversion des chiffres. Monsieur, [E], [R] maintient sa demande de remboursement de la consommation d’eau sur la base de 643 m3 sans toutefois contester la valeur probante de la photo du compteur versée au débat.
Il y a lieu par conséquent de retenir une consommation de 634 m3 tel que démontrée par la photographie du compteur produite par les locataires de sorte que la consommation retenue est de 52 m3 soit 177,84 euros.
S’agissant des charges relatives à l’électricité.
Le contrat prévoit le remboursement de la consommation de kilowatt au prix de 0,25 euros TTC.
Le relevé du compteur d’eau figurant au bail à l’entrée dans les lieux mentionne 42764 KW. Les locataires ont informé Monsieur, [R] que le relevé de compteur à la sortie des lieux est de 49 174 .
Il n’est pas contesté en conséquence que les charges dues au titre de l’électricité sont de 6410 KW x 0,25 soit 1602, 50 euros.
Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] sont tenus par conséquent au paiement à Monsieur, [E], [R] de la somme totale de 1780,34 euros.
Ils justifient toutefois avoir réglé par virement la somme de 213,80 euros les 9 septembre et 15 octobre 2025 qu’il convient de déduire.
Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] seront par conséquent condamnés à payer à Monsieur, [E], [R] la somme de 1566,54 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat et de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1231-1 précité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur, [E], [R] sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi résultant d’un déficit de trésorerie et de frais supplémentaires liés aux retards de paiement.
Or il ne démontre pas son préjudice à ce titre.
Il fonde également sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive des défendeurs.
Or il ne démontre pas en quoi leur droit de résister constitue un abus ainsi que le préjudice en résultant.
Il sera débouté de sa demande
Sur les autres demandes
Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] seront condamnés aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de proécure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’equité commande de ne pas accorder d’ indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur, [R].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] à payer à Monsieur, [E], [R] la somme de 116,12 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] à payer à Monsieur, [E], [R] la somme de 1566,54 euros au titre des charges d’eau et d’électricité contractuellement convenues.
DEBOUTE Monsieur, [E], [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [H] et Madame, [Q], [S] de leur demande de restitution du trop-perçu au titre des charges, de 36 euros ;
DEBOUTE Monsieur, [E], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [H] et de Madame, [Q], [S] au paiement des entiers dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique
- Allocation ·
- Message ·
- Recours ·
- Vie commune ·
- Logement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Consommation d'énergie ·
- Commune
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Diligences
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Défaut de paiement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances
- International ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Principe ·
- Acte ·
- Etat civil
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Drapeau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.