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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01481 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
née le 25 Mars 1994 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D502
DEFENDERESSE :
[8]
Service Recours
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [V] [H],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [Y]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne BICHAIN
[Z] [R]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] s’est vu accorder par la [9] ([7]) le bénéfice de différentes aides, dont une allocation de soutien familial du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023 pour un montant de 737,64€, une aide au logement à caractère familial de décembre 2022 à avril 2023 pour un montant de 1835€, et une allocation de base de décembre 2022 à avril 2023 pour un montant de 912,81€.
Suite à un contrôle de la [7], il a été conclu au fait que l’intéressée n’avait pas déclaré sa vie commune avec Monsieur [U] [X].
Le 30 mai 2022, la [7] a ainsi engagé à son encontre une demande de restitution de l’indu pour un montant total de 13 252,43€, dont 3485,45€ portant sur les allocations litigieuses énoncées ci-dessus.
Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2023, Madame [R] a saisi la commission de recours amiable ([10]) près la [7] en contestation de cette demande de remboursement pour un montant de 3485,45€.
Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2023, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [10].
Dans ses écritures, elle demande au tribunal de :
Juger sa demande recevable et bien fondée Infirmer la décision implicite de rejet de la [11]nnuler la décision de la [8] du 30 mai 2022 imputant un montant de 3485,45€ à rembourser auprès de la [8] au titre des prestations familialesCondamner la [8] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la [8] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [8] demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [R] irrecevable en ce qui concerne l’allocation logementDéclarer Madame [R] recevable mais mal fondée en son recours en ce qui concerne l’allocation de base et l’allocation de soutien familial L’en débouter et confirmer la décision de la caisseDébouter Madame [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter Madame [R] de sa demande de condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle la [8] et Madame [R] étaient représentées.
Madame [R] a soutenu ses écritures insistant sur le fait qu’elle n’avait jamais vécu avec Monsieur [X] et qu’elle était en grande difficulté financière du fait de cette situation, étant dans l’obligation de rembourses seule les sommes dues.
La [8] a souligné que le tribunal administratif, par décision du 25 juillet 2024, a rejeté la requête de Madame [R] portant sur la restitution de l’indu du 30 mai 2022 au titre du RSA, et ce en considération des mêmes arguments de la demanderesse devant le présent tribunal. Elle fait valoir que les éléments produits par la demanderesse ne permettent aucunement de renverser les conclusions de l’enquête diligentée qui a établi une communauté d’intérêts avec Monsieur [X]. La défenderesse souligne que la demande de pension alimentaire déposée par Madame [R] est intervenue fort opportunément seulement après l’enquête menée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [R] est intervenu dans les délais, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
La [8] fait valoir l’irrecevabilité du recours de Madame [R] concernant la demande de restitution de l’indu au titre de l’allocation de logement comme n’étant pas de la compétence de la présente juridiction.
Madame [R] n’a développé aucun moyen sur ce point.
********************
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (soit l’aide personnalisée au logement soit les allocations de logement selon l’article L821-1 du même code, comportant l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale) sont portés devant la juridiction administrative.
En conséquence, la juridiction de céans se déclare-t-elle incompétente quant à la demande de Madame [R] portant sur la contestation de la demande d’indu concernant la somme de 1835€ pour l’aide au logement à caractère familial qui lui a été octroyée de décembre 2022 à avril 2023.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L’INDU
Madame [R] expose que :
— elle n’a jamais vécu avec Monsieur [X] et ce dernier l’a quittée à l’annonce de sa grossesse, en avril 2022. De leur relation est né, le 24 novembre 2022, leur fils [E], pour lequel elle a saisi le juge aux affaires familiales qui, par jugement du 7 juillet 2023, a statué sur la question de la pension alimentaire due par Monsieur [X] ;
— l’agent assermenté a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son enquête en retenant une vie commune, et ce alors même qu’elle produit diverses attestations de proches établissant que Monsieur [X] a toujours vécu au domicile de ses parents et qu’elle-même avait toujours vécu seule. Elle produit également des échanges de messages téléphoniques démontrant le délaissement de Monsieur [X] pendant la grossesse, ainsi que des factures d’énergie et relevés bancaires faisant apparaître une faible consommation d’énergie et de faibles charges locatives, ce qui démontre son état de célibat. Elle souligne le caractère lacunaire de l’enquête diligentée par la [7] ;
— le fait que Monsieur [X] ait donné l’adresse de la mère dans l’acte de naissance de leur enfant n’est pas pertinent dès lors que Monsieur [X] a entendu déclarer l’adresse où résidait effectivement l’enfant ;
— si elle a perçu des sommes d’argent de la part de Monsieur [X], il s’agissait seulement de remboursements d’un prêt consenti à Monsieur [X] le 11 juin 2019, pour un montant de 8000€, outre une petite participation pour l’achat de matériel de puériculture.
La [7] lui oppose notamment que :
— les attestations versées ne sont pas pertinentes s’agissant de proches de Madame [R] ;
— les éléments produits par Madame [R] dans la présente instance sont exactement similaires à ceux produits devant le tribunal administratif qui l’a pourtant déboutée de son recours ;
— Madame [R] n’a jamais déclaré le prêt consenti à Monsieur [X].
********************
Il sera rappelé que le présent recours ne porte que sur l’indu d’allocation de soutien familial du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023 pour un montant de 737,64€, et l’indu d’allocation de base de décembre 2022 à avril 2023 pour un montant de 912,81€.
Le recours portant sur les autres indus relevant de la compétence du tribunal administratif lequel a notamment rejeté le recours Madame [R] concernant le RSA par jugement définitif du 25 juillet 2024 sur la base des éléments relevés par le contrôleur assermenté dans son rapport d’enquête du 26 avril 2023.
En l’espèce, les éléments recueillis lors de l’enquête de la [7] établissent que :
— Monsieur [X] a, lors de la naissance de son fils, déclaré résider au domicile de Madame [R], et ce aussi bien auprès de la clinique de naissance que devant l’officier d’état civil, alors même que la déclaration de naissance attire l’attention des parents sur la nécessité d’indiquer deux adresses distinctes en cas de domiciles distincts ;
— Madame [R] a perçu, entre juillet 2020 et février 2023, des virements bancaires réguliers à hauteur de 12050€, soit de Monsieur [X], soit d’un certain Monsieur [B], lequel serait un ami de Monsieur [X], ce qui ne correspond pas au montant de la dette de 8000€ alléguée par Madame [R] ;
— Madame [R] n’a jamais déclaré le prêt de 8000€ auprès de l’administration fiscale, et ce en méconnaissance de l’arrêté du 23 septembre 2020 relatif à la dispense de l’obligation déclarative des contrats de prêts qui a relevé le seuil de dispense de déclaration aux impôts, dans le cadre d’un prêt entre particuliers, à la somme de 5000€.
Madame [R] conteste les conclusions de ce rapport en produisant des échanges de messages téléphoniques, des factures d’énergie et relevés bancaires faisant apparaître une faible consommation d’énergie et de faibles charges locatives, et des attestations de proches.
A cet égard, il sera souligné que les captures d’écran de messages échangés, selon Madame [R], entre Monsieur [X] et elle-même, outre qu’ils ne permettent pas de vérifier l’identité de leurs auteurs, n’apparaissent pas probants pour établir une absence de vie commune.
En effet, la plupart des messages ont été émis postérieurement au 30 avril 2023 (messages de septembre à novembre 2023 et de janvier 2024), soit après la période qui intéresse le présent litige s’agissant d’un indu portant sur des allocations perçues de décembre 2022 à avril 2023.
Il sera observé que le seul message rédigé pendant la période étudiée, datant du 16 décembre 2022, apparaît difficilement exploitable dans le présent litige s’agissant d’insultes échangées.
Par ailleurs, si le contenu des messages permet de caractériser une relation conflictuelle entre les intéressés, il ne permet pas d’exclure l’existence d’une vie commune.
Ainsi, la seule mention relative à la période de la naissance d'[E], en novembre 2022, telle qu’elle figure dans un message émis par Madame [R] le 6 janvier 2024 permet d’établir les griefs de Madame [R] à l’encontre de Monsieur [X], mais sans pour autant que ce message établi unilatéralement et non étayé par d’autres messages émis durant la période litigieuse ne puisse établir l’absence de toute vie commune entre novembre 2022 et avril 2023.
Il sera également relevé que, si Madame [R] produit des attestations de proches quant à une absence de vie commune et à une domiciliation habituelle de Monsieur [X] chez ses parents, ces témoignages, outre qu’ils sont peu circonstanciés, sont nécessairement subjectifs comme étant uniquement établis par des membres de la famille ou des amis, et sont de plus contredits par le contenu de la décision du juge aux affaires familiales en date du 7 juillet 2023 qui fait mention d’une période de vie commune, et ce alors même que Madame [R] et ses proches soutiennent une absence totale de vie commune avec Monsieur [X].
Enfin, la faible consommation d’énergie et le caractère limité des charges locatives ne constituent pas des éléments suffisants pour contester les constatations issues de l’enquête diligentée par l’agent assermenté de la [7].
Il en résulte que la [7] était fondée à retenir l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle entre Madame [R] et Monsieur [X].
Or, c’est sur la base d’une personne isolée que la [8] a versé à Madame [R] les allocations en cause.
Ainsi, c’est à bon droit que Madame [R] s’est vu notifier un indu d’allocation de soutien familial du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023 pour un montant de 737,64€, et d’allocation de base de décembre 2022 à avril 2023 pour un montant de 912,81€.
L’indu en litige sera donc confirmé et Madame [R] déboutée de son recours contentieux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [Z] [R] ;
SE DECLARE INCOMPETENT quant à la demande de Madame [R] portant sur la demande d’indu concernant la somme de 1835€ pour l’aide au logement à caractère familial octroyée de décembre 2022 à avril 2023 ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de son recours portant sur la demande de restitution de l’indu d’allocation de soutien familial du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023 pour un montant de 737,64€, et de l’indu d’allocation de base de décembre 2022 à avril 2023 pour un montant de 912,81€ ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [9] ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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