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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWNC
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [C] [R], né le 1er juin 1965 à [Localité 3] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. BUT INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La SAS SEDGWICK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 18 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 04 et 05 août 2025, monsieur [C] [R] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) BUT INTERNATIONAL et la SAS SEDGWICK FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonnée une expertise judiciaire des désordres affectant le sol de son habitation suite à la présence de canapés provenant de la SAS BUT INTERNATIONAL,
— condamnées la SAS BUT INTERNATIONAL et la SAS SEDGWICK FRANCE à la remise sous astreinte du rapport d’expertise amiable faisant suite à la réunion du 17 mars 2025 rédigé par la SAS SEDGWICK FRANCE,
— condamnées la SAS BUT INTERNATIONAL et la SAS SEDGWICK FRANCE, outre les dépens, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [R] fait savoir qu’il se désiste de sa demande d’expertise judiciaire et qu’il maintient sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer, en ce sens, qu’il a été satisfait à sa demande de communication du rapport d’expertise amiable, après introduction de l’instance.
En réponse, SAS BUT INTERNATIONAL fait observer qu’elle a remboursé les canapés litigieux dès les demandes formulées par monsieur [R] ; que ce dernier a été satisfait de l’enlèvement des canapés et ne s’est pas plaint initialement de désordres affectant son sol ; qu’elle a fourni l’expertise amiable au premier appel du présent dossier; qu’elle a toujours adopté une attitude conciliante.
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SEDGWICK FRANCE n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, monsieur [R] indique se désister de l’instance introduite devant le présent juge.
La SAS BUT INTERNATIONAL y acquiesce.
En outre, la SAS SEDGWICK FRANCE n’a présenté aucune défense, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire pour constater le désistement comme parfait.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de monsieur [R] à l’encontre de la SAS BUT INTERNATIONAL et de la SAS SEDGWICK FRANCE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, dans la mesure où c’est à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes que la défenderesse a satisfait à la demande principale de monsieur [R], à savoir la communication du rapport d’expertise amiable, laquelle nécessitait l’organisation d’une expertise judiciaire à défaut de production, il convient de considérer la SAS BUT INTERNATIONAL et la SAS SEDGWICK FRANCE comme succombant à l’instance et de les condamner aux dépens.
En outre, elles seront condamnées à payer au demandeur la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de monsieur [C] [R] à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) BUT INTERNATIONAL et la société par actions simplifiée (SAS) SEDGWICK FRANCE, instance introduite par actes en date des 04 et 05 août 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) BUT INTERNATIONAL et la société par actions simplifiée (SAS) SEDGWICK FRANCE aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) BUT INTERNATIONAL et la société par actions simplifiée (SAS) SEDGWICK FRANCE à payer à monsieur [C] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 02 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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