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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 mars 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
DU : 19 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
[W], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, [Localité 13]
Répertoire Général
N° RG 24/00524 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFRS
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025
à : Me Allard
à : Me Desmet
à : Me Muselet
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [N]
née le 25 Août 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Maître [K] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JEAN RENOV (RCS DE BOBIGNY 819 348 061)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DE LE MANS 775 652 126)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. MMA IARD (RCS DE LE MANS 440 048 882)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [T] [U] [X] [E] (RCS D’AMIENS 753 398 767)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie MUSELET, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 9, 11 et 23 décembre 2024 délivrées par Madame [M] [N] à Maître [K] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JEAN RENOV, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et Monsieur [T] [U] [X] [E], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Accueillir Madame [M] [N] en ses explications, la dire bien fondée et en conséquence y faire droit ;Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [M] [N] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Accueillir Madame [M] [N] en ses explications, la dire bien fondée et en conséquence y faire droit ;Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner Monsieur [T] [U] [X] [E] à verser à Madame [M] [N] la somme provisionnelle de 2.550 euros TTC au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir ; Débouter Monsieur [T] [U] [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Débouter Monsieur [T] [U] [X] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens ;
Monsieur [T] [U] [X] [E] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Madame [M] [N] concernant les demandes faites à l’encontre de Monsieur [T] [U] [X] [E] ; Prononcer la mise hors de cause de la société MARTIN représentée par Monsieur [T] [U] [X] [E] dans ce litige ;Condamner Madame [M] [N] à verser à l’établissement MARTIN représenté par Monsieur [T] [U] [X] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Madame [M] [N] à verser à Monsieur [T] [U] [X] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Hors objet du litige, lui donner acte qu’il s’engage à rembourser l’acompte de 2.550 euros TTC versé par Madame [N] à titre commercial, proposition qu’il avait déjà faite entre les mains de Maître [B] ;
La SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ELIT RENOV [Localité 12] sur la demande de Madame [M] [N] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Maître [K] [W], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur [T] [U] [X] [E] soutient qu’il est étranger aux travaux de réfection de la toiture principale réalisés par la société ELIT RENOV, tel qu’en attestent les photographies produites qui montrent plusieurs personnes travaillant sur la toiture, alors qu’il opère seul et le devis régularisé avec Madame [M] [N] le 30 septembre 2020 qui porte uniquement sur la réfection d’une dépendance de 25m².
A ce stade, pour le juge des référés qui n’a pas à statuer sur le bienfondé de la demande mais sur l’existence possible d’un litige, il suffit de constater que l’expertise amiable du 15 septembre 2023 relève l’intervention de Monsieur [T] [U] [X] [E] pour déposer l’ancienne couverture de l’immeuble et l’arrêt de ses travaux en raison d’un conflit opposant ce dernier à la société ELIT RENOV pour rejeter sa demande de mise hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Bon de commande en date du 6 octobre 2019 ;Facture en date du 9 octobre 2019 ;Facture en date du 27 novembre 2020 ;Procès-verbal d’AGE en date du 23 février 2021 ;Lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er avril 2021 ;Rapport d’expertise de la société EXPERTALLS en date du 15 septembre 2023 ; Devis en date du 12 avril 2024 ;Facture Etablissements MARTIN en date du 30 septembre 2020 ;Ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY ;Déclaration de créance provisionnelle en date du 3 juillet 2024 ;Lettre officielle du conseil de Madame [M] [N] en date du 7 janvier 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Madame [M] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [U] [X] [E] à lui verser la somme provisionnelle de 2.550 euros TTC au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir.
Au cas précis, les parties admettent que les travaux auxquels l’entreprise MARTIN, représentée par Monsieur [T] [U] [X] [E], s’est engagée selon devis du 30 septembre 2020, à savoir notamment le démontage d’une petite dépendance en fibro sur 25 m² avec remplacement des tôles en fibrociment par des tôles en bac acier anti-gouttes, le démontage d’une gouttière de 5 mètres et la remise en état de cette gouttière et le démontage et la remise en place de 2 pignons en ardoise format 40x40 sur 30 m², n’ont pas été réalisés malgré l’acompte de 2.550 euros versé par Madame [M] [N].
Dès lors que Monsieur [T] [U] [X] [E] consent à rembourser cette somme, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [U] [X] [E] à payer à Madame [M] [N] la somme provisionnelle de 2.550 euros au titre de l’acompte versé avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur [T] [U] [X] [E], représentant l’entreprise MARTIN, sollicite la condamnation de Madame [M] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Sur ce registre, le défendeur, qui se contente de formuler cette demande sans l’articuler par des moyens dans ses écritures, échoue à faire la démonstration que le comportement de la demanderesse ait pu constituer une faute lui causant un préjudice spécifique. Ses prétentions à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [M] [N] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [T] [U] [X] [E] sollicite la condamnation de Madame [M] [N] à lui payer la somme de 500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]. Mèl. : [Courriel 14]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 15] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [M] [N] d’une avance de 3.500 euros avant le 11 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] [X] [E] à payer à Madame [M] [N] la somme provisionnelle de 2.550 euros au titre de l’acompte versé avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [U] [X] [E] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [M] [N] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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