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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARTNAIRE 59 c/ CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, CPAM du Loiret |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Avril 2026
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVP5
Minute N° :
Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : Madame J. MALBET
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARTNAIRE 59
420 Boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
représentée par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING
représentée par M. [C] [O], CPAM du Loiret, selon pouvoir
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 janvier 2020, Monsieur [U], employé en qualité de salarié intérimaire par la société Partnaire 59, a été victime d’un accident du travail. Il tentait, dans le cadre de son travail, de planter un clou dans un liteau. Le clou a dévié et a heurté sa main. L’accident du travail a été déclaré par l’employeur et reconnu par la CPAM le 17 février 2020. Son accident de travail a été pris en charge pendant 717 jours.
Dans sa requête reçue le 5 avril 2024, la société PARTNAIRE 59 demande une expertise sur pièces. Elle se fonde sur l’avis de son médecin expert qui remet en cause la durée des soins compte tenu :
De l’absence d’anomalie visible lors de l’échographie du 24 février 2020, Du rapport du neurologue qui souligne une discordance entre la localisation de la lésion initiale et des troubles cliniques subséquents,De la normalité de l’électromyogramme du 26 septembre 2022.La CPAM de Roubaix-Tourcoing s’oppose à la demande d’expertise au motif que la société Partnaire 59 n’apporterait pas la preuve de l’utilité de la mesure d’instruction alors qu’un médecin expert judiciaire siège déjà dans la CMRA qui a rendu un avis. A titre subsidiaire, elle demande que la mesure d’instruction se limite à une consultation car il n’est pas démontré que celle-ci serait insuffisante.
Motifs de la décision
Il résulte des articles R142-16 du code de la sécurité sociale et 263 du code de procédure civile rendu applicable par l’article R142-1-A II du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner une expertise lorsqu’une consultation ne pourrait pas suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la société PARTNAIRE 59 justifie par la production de l’avis de son médecin expert de trois éléments faisant douter du lien de causalité entre la prolongation de l’arrêt de travail et l’accident de travail lui-même. Une mesure d’instruction apparaît donc nécessaire.
Avant d’ordonner une consultation, il serait nécessaire que le tribunal ait connaissance des questions purement techniques à poser au consultant. En l’espèce, le tribunal ne dispose que du raisonnement du médecin expert de l’employeur. Il est donc dans l’incapacité de déterminer la question médicale sur laquelle son avis diverge de celui du médecin de la caisse. Aucune partie ne lui propose des questions qui pourrait être posées. A défaut de pouvoir limiter la mesure d’instruction à une ou plusieurs questions précises, une expertise devra être ordonnée.
L’employeur ayant demandé la notification des rapports à son médecin mandaté, il sera fait droit à cette demande si cette notification n’est pas déjà intervenue en l’application de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs
Par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le
Docteur [W] [J]
domicilié 3 Boulevard Eugène Riffault 41000 BLOIS Tél : 02.54.45.18.16 Fax : 09.70.62.15.45
Mail : secretariat@drlchiquet.net
lequel aura pour mission, après avoir examiné l’entier dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, et après avoir entendu les parties en leurs écritures et s’être fait remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission :
— de retracer l’évolution des lésions de Monsieur [U],
— de retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [U],
— de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail susvisé lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique indépendant,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir un incident sur l’évolution de cet état,
— fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct et certain avec l’accident de travail,
Enjoint au besoin, au service médical de la caisse, de fournir tout élément médical en sa possession,
Ordonne, dans un délai de 20 jours, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [U] par la CPAM au médecin consultant de la société PARTNAIRE 59, le Docteur [T] [K], sis La Canopée (Parc 2000 Extension) 2ème étage 443 rue Favre de Saint Castor 34080 Montpellier, si ces éléments ne lui ont pas déjà été communiqués,
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans et aux parties dans les six mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la Société PARTNAIRE 9 auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement de la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les autres demandes,
Sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou à la caducité de l’expertise en l’absence de consignation,
Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
Réserve les dépens et les frais d’instance.
Ainsi jugé en audience publique le 12 Février 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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