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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 28 avr. 2026, n° 25/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | exploitant sous le nom commercial CARS AUTOMOBILES N3 |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NJI
Jugement du :
28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
[G] [F]-[C]
C/
[L] [N]
exploitant sous le nom commercial [L] MOTORS [Localité 1]
[Y] [S] exploitant sous le nom commercial CARS AUTOMOBILES N3
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [F]-[C]
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]-[C]
née le 09 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [L] [N]
exploitant sous le nom commercial [L] MOTORS [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Août 2025.
Monsieur [Y] [S]
exploitant sous le nom commercial CARS AUTOMOBILES N3, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 14 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2024, Madame [G] [F]-[C] a acquis un véhicule d’occasion PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [Y] [S], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial CARS AUTOMOBILE N3, moyennant le prix de 7 900 euros.
Cet achat a été réalisé suite à la publication d’une annonce sur le site « Le Bon Coin » par Madame [L] [N], auto-entrepreneuse exploitant sous le nom commercial [L] MOTORS [Localité 1].
Dans les heures suivant la vente, un message d’alerte a affiché le message « défaut moteur – faire réparer » sur le tableau de bord du véhicule.
Le 7 mars 2024, Madame [F]-[C] a remis le véhicule à un garage automobile, qui a mis en évidence de nombreuses anomalies affectant le moteur du véhicule.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2024, Madame [F]-[C] a sollicité auprès du vendeur l’annulation de la vente.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Madame [F]-[C] sollicitant une expertise judiciaire du véhicule, a désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’expert, et fixé à 3 000 euros le montant de la consignation.
Faute de pouvoir verser le montant de la consignation, Madame [F]-[C] a revendu le véhicule le 17 octobre 2024, moyennant la somme de 3 079 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025 et le 14 août, Madame [G] [F]-[C] a fait assigner Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de proximité aux fins de :
Condamner in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [N] au paiement de de la somme de 9 995,57 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.Condamner in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [N] aux dépens de l’instance, y compris ceux au titre de la procédure en référé.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [F]-[C] fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1231-2 et 1641 du code civil, qu’en lui vendant un véhicule qu’il avait lui-même acheté hors d’état d’usage et sans faire aucune réparation, et en ne mentionnant pas les vices qui affectaient le véhicule, Monsieur [S] a manqué à son obligation de lui remettre un véhicule conforme et en bon état de fonctionnement, ainsi qu’à son obligation de sécurité de résultat. Par ailleurs, l’annonce mise en ligne par Madame [N] était mensongère, en ce qu’elle contenait de fausses informations relatives au véhicule.
En conséquence de ces manquements, Madame [F]-[C] expose avoir subi un préjudice financier total de 8 695,57 euros.
Elle fait également valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance estimé à 1 300 euros, ayant fait l’acquisition de ce véhicule pour pouvoir faire face à sa vie familiale, et notamment au transport de ses quatre enfants mineurs, et s’étant trouvé empêchée d’utiliser le véhicule en raison de son état, lui imposant ainsi de réorganiser ses déplacements.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [F]-[C] a maintenu ses demandes.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux. Le jugement sera en premier ressort vu le montant des demandes et sera réputé contradictoire, la signification de l’assignation étant faite en l’étude pour Madame [N] et selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour Monsieur [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en garantie des vices cachés
Sur l’existence d’un vice caché
Conformément à l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du même code précise que « Dans le cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, Madame [F]-[M] verse aux débats les conclusions de la société ARAMIS AUTO rédigées dans le cadre de l’instance en référé, société auprès de laquelle Monsieur [S] a fait l’acquisition du véhicule PEUGEOT 5008 litigieux. La société ARAMIS AUTO y explique « avoir fait le choix de ne pas réparer ce véhicule et de le proposer à la vente pour un prix extrêmement modique sur sa plateforme de vente spécialement destiné aux professionnels de l’automobile, en informant les acquéreurs potentiels de la nécessité de remplacer le moteur du véhicule ». Elle verse également aux débats l’annonce publiée sur la plateforme « Le Bon Coin » par [L] MOTORS [Localité 1] concernant cette voiture, dont la description indique qu’il s’agit d’un véhicule de première main dont le « carnet » est « à jour ».
Le certificat de cession du véhicule en date du 6 mars 2024 et la facture du 6 avril 2024 démontrent que le propriétaire du véhicule au moment de la vente à Madame [F]-[C] était bien Monsieur [S] entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial de CARS AUTOMOBILES N3 gérée par. Il ressort ensuite de la confirmation de paiement effectuée par le père de Madame [F]-[C] pour le compte de celle-ci que le montant de la vente a été payé à Madame [N]
Les différents diagnostics réalisés par le garage automobile démontrent l’existence de graves anomalies affectant le moteur du véhicule.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] a mis en vente le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] sans réaliser les travaux de réparation nécessaires à le rendre propre à l’usage auquel il est destiné -au regard des anomalies majeures constatées immédiatement après l’achat, cela sans informer l’acheteuse de l’état du véhicule. Cette volonté de dissimuler les vices affectant le véhicule se déduit également du tarif proposé par Monsieur [S] dans le cadre de sa vente, lui-même l’ayant acquis pour la somme de 2 415 euros avant de le revendre à Madame [F]-[C] pour la somme de 7 900 euros.
Ce prix de vente a ainsi laissé penser à la demanderesse que le véhicule était apte à être utilisé dans des conditions normales de fonctionnement.
Il ressort également que l’annonce publiée sur la plateforme « Le Bon Coin » par Madame [N], entrepreneuse individuelle exerçant sous le nom commercial [L] MOTORS [Localité 1] via son compte professionnel laisse d’une part entendre qu’il s’agit d’un véhicule de première main, ce qui n’est pas le cas, et d’autre part, par la mention « carnet à jour », que l’entretien du véhicule, en particulier mécanique, est parfaitement effectué au jour de la vente, ce qui est démenti par le diagnostic du garage automobile PEUGEOT.
Ainsi, l’existence d’un vice caché répondant à la définition de l’article précité doit donc être retenue tant du fait de Monsieur [S] que de Madame [N] ayant concouru au même objectif de dissimulation à l’égard d’un candidat à l’achat.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 du même code dispose ensuite que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1231-7 de ce code, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, Madame [F]-[C] explique que pour pouvoir faire face aux frais induits par l’achat de ce véhicule inutilisable, et face à l’inertie du vendeur, elle a dû se résoudre à revendre le véhicule, moyennant la somme de 3 079 euros. Elle sollicite ainsi la condamnation in solidum de Monsieur [S] et Madame [N] à lui payer la différence entre le prix d’achat et le prix de revente (soit 4 821 euros). Pour autant, des pièces du dossier, il ressort que le paiement de 7900 euros a été fait par son père et non par elle et il n’y a pas de trace qu’elle a remboursé son père. Elle ne peut dès lors solliciter pour elle-même la différence entre le prix d’achat d’un véhicule vicié et le prix de la revente. Il en est de même de la facture pour le diagnostic du véhicule pour un montant de 169 euros émise par le garage PEUGEOT en date du 8 mars 2024.
Madame [F] [C], justifie toutefois avoir exposé personnellement des frais pour 425 euros à la Société d’expertise et de services, pour l’envoi du courrier recommandé à Monsieur [S] et Madame [N] du 11 mars 2024 (6,71 euros), pour le changement de titulaire de la carte grise (344,76 euros), ainsi que pour le contrôle technique (85 euros). Ainsi, la somme à rembourser est de 861.47 euros.
S’agissant des frais d’assurance, Madame [F]-[C] justifie, via un relevé des cotisations prélevées, avoir versé la somme de 608,99 euros pour le véhicule litigieux.
Il ressort de plus que Madame [F]-[C] n’a pas pu utiliser le véhicule acquis qui s’avérait hors d’état d’usage, alors qu’elle en avait fait l’acquisition au regard de sa situation familiale et notamment de l’organisation imposée par les quatre enfants mineurs à sa charge. Celle-ci a ainsi nécessairement subi un préjudice caractérisé par les contraintes subies dans ses déplacements durant plusieurs mois sans véhicule adapté. Le préjudice de jouissance subi doit être ramené à la plus juste proportion de 1 000 euros.
Ces préjudices doivent être indemnisés soit la somme totale 2470.46 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, pour tenir compte du temps écoulé entre cette demande en justice et la date de délibéré.
En revanche, pour justifier des frais exposés pour la location d’un emplacement de stationnement Madame [F]-[C] ne produit qu’un contrat de location non daté et non signé (pièce 11) entre son père et elle outre un document intitulé « facture acquittée pour 1160 euros, qui ne comporte aucune signature et qui n’a pas plus de valeur probante qu’une preuve faite à soi-même en l’absence d’un relevé bancaire prouvant les paiements effectifs.
S’agissant des frais d’avocat dont elle sollicite l’indemnisation, il apparaît que Madame [F]-[J] a eu recours aux services de ce cabinet d’avocat dans la cadre de l’instance en référé, et non dans la présente instance au fond. En outre, si l’ordonnance de référé a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, cette ordonnance est devenue caduque faute de paiement de la consignation. Elle a même été condamnée à des frais irrépétibles à l’égard d’une autre société vis-à-vis de laquelle elle s’est désistée, sans qu’elle ait relevé appel. Ainsi, l’instance en référé s’est révélée inutile faute pour Madame [F]-[J] d’avoir été jusqu’au bout de sa démarche d’expertise. Sa demande d’indemnisation à ce titre est rejetée.
Concernant les frais de train et achat d’un ticket de RER pour le trajet [Localité 2]-[Localité 1] du 6 mars 2024 en vue de l’achat du véhicule, il ressort du justificatif que ce n’est pas Madame [G] [F]-[C] mais son père, Monsieur [E] [F]-[C], qui a fait le trajet. La demanderesse ne peut donc solliciter à ce titre d’un préjudice personnel. Il en est de même des frais d’essence puisque c’est Monsieur [E] [F]-[C] qui a fait le trajet. Le relevé bancaire transmis ne comporte d’ailleurs aucun nom du titulaire du compte débité.
S’agissant des frais de train du 1er novembre 2024, rien ne permet de les rattacher aux fautes commises par les défendeurs puisque le véhicule en cause a été revendu le 17 octobre 2024. Enfin, s’agissant des frais d’essence en date du 2 avril 2024, ceux-ci ne correspondent pas à la date de la mesure de consommation d’huile réalisée par le garage PEUGEOT, la relation de cause à effet entre les fautes commises et le dommage n’est ainsi pas démontrée.
Ces préjudices ne peuvent dès lors pas être indemnisés.
Monsieur [S] et Madame [N], agissant en qualité de professionnels de la vente automobile, ont tous deux contribué à dissimuler les vices affectant le véhicule litigieux, dont ils avaient connaissance.
Il convient dès lors de les condamner in solidum à payer à Madame [G] [F]-[C] la somme de 2 460,46 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] et Madame [N], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, hors ceux relatifs à la procédure de référé sur lesquels il a déjà été statué et non il n’a pas été relevé appel.
Il est rappelé que Madame [F] [C] a sollicité une expertise en référé pour laquelle elle n’a pas consigné et que les frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée concernait une autre société à l’égard de laquelle elle s’était désistée.
Les dépens en matière de référé-expertise sont toujours mis à la charge de la partie qui réclame l’expertise, la partie défenderesse ne pouvant être qualifiée de partie perdante dans ce type de demande en justice.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, l’affaire étant compatible avec ce principe
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [N] in solidum à payer à Madame [G] [F]-[C] la somme de 2470.46 euros (deux mille quatre cent soixante dix euros et quarante six centimes), avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
DÉBOUTE Madame [G] [F]-[C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [N] in solidum aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [G] [F]-[C] au titre des dépens en référé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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