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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/58849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BPIFRANCE S.A. ( anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT ), La société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE S.A. c/ La société POLE COMPANY S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58849 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVDU
N° : 10
Assignation du :
27 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
La société BPIFRANCE S.A. (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT),
[Adresse 1],
[Localité 2]
La société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE S.A. ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentées par Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS – #C0306, SCP TORIEL ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
La société POLE COMPANY S.A.R.L.,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS – #D1403 pour la SELARL CAMBACERES AVOCAT
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Fait et procédure
Selon un acte notarié en date du 27 décembre 2019, les sociétés Bpifrance (anciennement dénommée Bpifrance Financement) et Credit Mutuel Real Estate Lease ont consenti au bénéfice de la société Pole Company un contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de 15 ans, portant sur un immeuble comprenant deux bâtiments à usage de bureaux l’ensemble représentant une SHON de 700 m 2, situé à, [Adresse 4]), [Adresse 5] ZAC ", [Adresse 6] ", et édifié sur un terrain cadastré Section AN n,°[Cadastre 1] Lieudit ", [Adresse 7] " pour une surface de 10a 67ca.
Dans le cadre de cette opération, un financement global de 1.713.500 euros HT a été mis à la disposition de la société Pole Company, se décomposant comme suit :
Prix d’acquisition de l’immeuble HT : 1.600.000 euros
Provision sur frais d’acquisition HT : 109.560 euros
Divers HT : 3.940 euros
En contrepartie de la mise à disposition de ce financement, la société Pole Company devait s’acquitter de loyers payables trimestriellement à terme d’avance calculés conformément aux modalités de l’article « Loyers » des conditions particulières du contrat de crédit-bail, outre les charges afférentes au bien objet de la convention de crédit-bail (art. A. 16 des conditions générales du contrat).
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, la société Pole Company disposait de la faculté de lever l’option d’achat attachée à la convention de crédit-bail, soit de manière anticipée à compter de la fin de 7ème année d’exécution du contrat, soit in fine moyennant un prix de 170.000 euros HT, outre le parfait règlement de l’intégralité des sommes dues au titre de la convention,
Aux termes de l’article « Sous-location » des conditions particulières du contrat de crédit-bail, le Crédit-Preneur a été autorisé à sous-louer l’immeuble objet de la convention de crédit-bail à la société B.G. Concept Architecture.
Enfin, la convention de crédit-bail stipule que « Toutes contestations portant sur l’interprétation ou l’exécution des conventions sont soumises au Tribunal de Grande Instance de Paris auquel attribution exclusive de juridiction est consentie par les parties »
Selon courrier recommandé du 2 octobre 2023 dûment réceptionné, la société Bpifrance, en sa qualité de chef de file, a mis en demeure la société Pole Company de régler la somme de 72.188,30 euros TTC afférente aux échéances trimestrielles de crédit-bail de juin et septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024 réceptionné le 25 juillet 2024, elle la mettait à nouveau en demeure de payer sous quinzaine la somme de 180.470,75 euros TTC, correspondant aux échéances trimestrielles de crédit-bail de juin, septembre et décembre 2023 et de mars et juin 2024.
En l’absence de règlement, le 16 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 180.470,75 euros TTC visant la clause résolutoire a été délivré à la société Pole Company.
Selon accord du 2 décembre 2024, les sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease ont octroyé à la société Pole Company un délai expirant au plus tard le 31 décembre 2024 afin de régler l’intégralité des sommes dues à cette date, soit un montant de 263.256,25 euros TTC.
Au 31 décembre 2024, la société Pole Company n’a pas réglé cette somme.
Par courrier du 7 janvier 2025, il était indiqué à la société Pole Company que la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019 était acquise à effet du 19 novembre 2024.
Par acte délivré le 29 janvier 2025, la société Bpifrance (anciennement dénommée Bpifrance Financement) et la société Credit Mutuel Real Estate Lease ont assigné la société Pole Company devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
à titre principal constater la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019 le 19 novembre 2024 et ordonner l’expulsion de la société Pole Company, outre sa condamnation à payer aux sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease, à titre provisionnel, la somme globale de 227.162,10 euros TTC, arrêtée au 26 décembre 2024, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées et jusqu’à parfait paiement, la fixation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 12.031,38 euros TTC majorée des charges jusqu’à restitution des lieux.
Par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Paris se déclarait incompétent.
Par décision du 27 novembre 2025, la Cour d’appel de Paris infirmait cette ordonnance en ce qu’elle avait décliné sa compétence, déclarait le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent, et renvoyait l’affaire devant lui afin qu’il soit statué sur le fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 9 février 2026.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 9 février 2026, les sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés :
Vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 122, 124 et 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les articles 83, 86, 87 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail immobilier en date du 27 décembre 2019,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par exploit du 16 octobre 2024,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2025 (RG 25/12289),
— JUGER irrecevable, comme contraire à l’autorité de la chose jugée, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société POLE COMPANY ;
— DIRE ET JUGER les sociétés BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE recevables en leurs demandes ;
— DEBOUTER la société POLE COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— CONSTATER que le contrat de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019 se trouve résilié de plein droit depuis le 19 novembre 2024,
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER l’expulsion de la société POLE COMPANY ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, de l’immeuble comprenant deux bâtiments à usage de bureaux (comprenant chacun un ensemble de bureaux ouverts ou fermés, un bloc sanitaires, une cuisine et un local technique) l’ensemble représentant une SHON de 700 m 2 , situé à, [Adresse 8], [Localité 5], [Adresse 9] ,([Adresse 10]), [Adresse 5] ZAC ", [Adresse 6] ", et édifié sur un terrain cadastré Section AN n,°[Cadastre 1] Lieudit ", [Adresse 7] " pour une surface de 10a 67ca.
— ORDONNER le transport et la séquestration, aux frais de la société POLE COMPANY des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix des sociétés BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— CONDAMNER la société POLE COMPANY à payer aux sociétés BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, à titre provisionnel, la somme globale de 227.162,10 euros TTC, arrêtée au 26 décembre 2024, outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (article A.19 des conditions générales du contrat notarié de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la société POLE COMPANY à payer, à compter du 27 décembre 2024, aux sociétés BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, une indemnité d’occupation mensuelle, fixée, à titre provisionnel, sur la base du dernier loyer contractuel ramené à une période mensuelle, soit à la somme de 12.031,38 euros TTC majorée des charges qui incombaient contractuellement à la société POLE COMPANY, ce jusqu’à parfaite restitution des lieux ;
— CONDAMNER la société POLE COMPANY, à payer aux sociétés aux sociétés BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société POLE COMPANY aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 9 février 2026, la société Pole Company, représentée par son conseil, demande au juge des référés :
Vu notamment les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1104 et 1343-5 du code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2025,
Vu la jurisprudence invoquée,
Vu les pièces du dossier,
In limine litis, à principal,
JUGER bien fondée l’exception d’incompétence matérielle ;
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge des référés du Tribunal des affaires économiques de Paris devant lequel l’affaire sera renvoyée ;
JUGER infondée la fin de non-recevoir soulevée par les Sociétés BPIFRANCE et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la REJETER
A titre subsidiaire
JUGER que l’ensemble des demandes formées par les Sociétés BPIFRANCE et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE se heurtent à des contestation sérieuses ;
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence
DEBOUTER les Sociétés BPIFRANCE et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les Sociétés BPIFRANCE et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
JUGER avoir lieu à accorder à la société PÔLE COMPANY des délais de paiement sur 24 mois minimum ;
JUGER que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019 sont suspendus pendant la durée des délais accordés ;
JUGER qu’en conséquence aucune mesure d’expulsion ne pourra être ordonnée pendant cette période.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs
Sur l’exception d’incompétence
La société Pole Company soutient que :
— les clauses « A.23 Libération de l’immeuble » et « A.29 Election de domicile – Attribution du juridicition », en ce qu’elles visent à soustraire ce contentieux à la compétence du tribunal de commerce, seul compétent en la matière, doivent être tenues pour réputées non écrites,
— aucune disposition légale n’attribue compétence au tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives aux engagements entre établissements de crédit et sociétés commerciales,
— le tribunal des activités économiques est seul compétent pour connaître du présent litige,
— les clauses litigieuses ne sont ni claires ni précises, et ne satisfont pas aux exigences posées tant par les articles 1190 et 1192 du code civil que par la jurisprudence relative aux clauses dérogeant aux règles d’attribution juridictionnelle,
— elles ne répondent pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, elles ne sont pas « très apparentes » et, partant, doivent être réputées non écrites,
— en tant qu’elles dérogent aux règles d’attribution matérielle d’ordre public, elles ne peuvent produire aucun effet et doivent être écartées comme réputées non écrites,
— la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat d’adhésion, dépourvue de clarté lui est inopposable et doit être réputée non écrite.
Les sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease opposent que l’exception d’incompétence est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’appel qui a statué sur la compétence matérielle et se heurte au principe de concentration des moyens.
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 83 alinéa alinéa 1er du code de procédure civile dispose: « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
L’article 86 du même code précise : " La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge. "
Au cas présent, sur appel de l’ordonnance du 11 juillet 2025 par laquelle le juge des référés s’est déclaré incompétent, la Cour d’appel de Paris a définitivement tranché, dans son arrêt du 27 novembre 2025, la question de la compétence en déclarant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent et en lui renvoyant l’affaire.
L’exception d’incompétence soulevée par la société Pole Company se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 novembre 2025.
En conséquence, la société Pole Company sera déclarée irrecevable en son exception d’incompétence.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un contrat à exécution successive et la résiliation de droit d’un tel contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail immobilier comporte une clause résolutoire à l’article A.12.1 en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 16 octobre 2024 par les sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease à la société Pole Company pour avoir paiement de la somme de 180.470,75 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, terme du 3ème trimestre 2024 inclus.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai de quinze jours, lequel est prévu aux termes de la clause dite de résiliation insérée au contrat de crédit-bail.
Afin de s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Pole Company invoque, le fait que selon elle le commandement de payer mentionnerait une somme globale de 180.470,75 euros TTC, sans décompte distinct du principal, des intérêts contractuels, des frais ou pénalités, ni indication du taux appliqué, et sans qu’aucune annexe ne soit jointe à l’acte.
Toutefois, si le commandement de payer ne comporte pas de décompte en annexe, il doit être relevé qu’il détaille précisément à quoi correspond la somme de 180.470,75 euros ainsi :
« – Loyer de crédit-bail immobilier
Période du 27/06/2023 au 26/09/2023
Facture n°F2404/1020174 : 36.094,15 euros TTC
— Loyer de crédit-bail immobilier
Période du 27/09/2023 au 26/12/2023
Facture n°F2404/1020175 : 36.094,15 euros TTC
— Loyer de crédit-bail immobilier
Période du 27/12/2023 au 26/03/2024
Facture n°F2404/1020176 : 36.094,15 euros TTC
— Loyer de crédit-bail immobilier
Période du 27/03/2024 au 26/06/2024
Facture n°F2404/1020177 : 36.094,15 euros TTC
— Loyer de crédit-bail immobilier
Période du 27/06/2024 au 26/09/2024
Facture n°F2406/1025444 : 36.094,15 euros TTC
Intérêts de retard sur loyers et charges (articles A.19 des conditions générales du contrat notarié de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019) Mémoire
Toute somme due et non encore connue : Mémoire
Fraus judiciaires et coût du présent acte : Mémoire
Total sauf mémoire : 180.470,75 euros TTC ".
Les sommes réclamées correspondaient uniquement aux loyers et chargés correspondant aux deux derniers trimestres 2023 et aux trois premiers trimestres 2024.
Il n’existe donc pas sur ce point de contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer.
La société Pole Company invoque ensuite la mauvaise foi des sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease qui lui ont fait délivrer un commandement de payer alors même qu’elle aurait à plusieurs reprises sollicité un réaménagement de sa dette et un échelonnement des sommes dues.
Toutefois, il doit être relevé que les échanges de courriers dont se prévaut la société Pole Company sont postérieurs à la délivrance du commandement de payer. Il doit également être relevé qu’une mise en demeure lui a été adressée le 2 octobre 2023, soit antérieurement à ce commandement.
En outre, postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 16 octobre 2024, par courriers du 21 octobre et du 12 novembre 2024, la société Pole Company s’est engagée à régler l’intégralité des sommes visées au commandement, outre l’échéance de loyer de crédit-bail pour la période du 27 septembre 2024 au 26 décembre 2024, ce au plus tard le 31 décembre 2024.
Par courrier du 2 décembre 2024, les sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease ont accepté de surseoir jusqu’au 31 décembre 2024 au constat de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, sous réserve du règlement par la société Pole Company, au plus tard le 31 décembre 2024, de la somme de 263.256,25 euros TTC, outre intérêts de retard.
Dans ces conditions, aucune mauvaise foi dans la délivrance ne peut être reprochée aux sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease.
En conséquence, c’est à bon droit que les sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease sollicitent le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier.
Il sera ainsi constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 novembre 2024.
Sur les demandes de la société Pole Company de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aucun texte n’autorise ainsi la suspension des effets d’une clause résolutoire acquise d’un contrat de crédit-bail (3e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n°10-18.396).
En l’espèce, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire contenue, non pas dans un bail commercial, mais dans un contrat de crédit-bail, sera, en conséquence, rejetée.
En outre, la demande de délais de paiement formée par la société Pôle Company sera également rejetée compte tenu de l’opposition des sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease, de l’ancienneté de la dette et dès lors qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location-gérance, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la société Pôle Company de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du contrat de location gérance par l’effet de la clause résolutoire, le locataire gérant n’est plus débiteur de redevances mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Pôle Company jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de des sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease, soit la somme mensuelle de 12.031,38 euros TTC majorée des charges.
En conséquence, la société Pôle Company sera condamnée à verser à aux sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit la somme mensuelle de 12.031,38 euros TTC majorée des charges.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Les sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease sollicitent la condamnation de la société Pôle Company au paiement, à titre provisionnel, de la somme globale de 227.162,10 euros TTC, arrêtée au 26 décembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel (article A.19 des conditions générales du contrat notarié de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées et ce, jusqu’à parfait paiement.
Il ressort du contrat de crédit-bail, et du décompte arrêté au 26/12/2024 que cette somme est due par la société Pôle Company, ce qu’au demeurant, cette dernière ne conteste pas.
La société Pôle Company sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 227.162,10 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 décembre 2024 (dernier trimestre 2024 inclus).
Les sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease sollicitent que cette somme produise intérêts de retard au taux au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées conformément à l’article A.19 des Conditions Générales du contrat notarié de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme de 227.162,10 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Pôle Company, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par suite, elle sera également condamnée à verser aux sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros.
PAS CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la société Pôle Company irrecevable en son exception d’incompétence ;
Constatons l’acquisition, à la date du 19 novembre 2024, de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail notarié du 27 décembre 2019 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce contrat de crédit-bail ;
Rejetons les demandes de la société Pôle Company de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Pôle Company et de tout occupant de son chef de l’immeuble comprenant deux bâtiments à usage de bureaux (comprenant chacun un ensemble de bureaux ouverts ou fermés, un bloc sanitaires, une cuisine et un local technique) l’ensemble représentant une SHON de 700 m 2 , situé à, [Adresse 4]), [Adresse 5] ZAC ", [Adresse 6] ", et édifié sur un terrain cadastré Section AN n,°[Cadastre 1] Lieudit ", [Adresse 7] " pour une surface de 10a 67ca, et ce, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Pôle Company à payer aux sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat de crédit-bail, soit la somme mensuelle de 12.031,38 euros TTC majorée des charges. à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Pôle Company à payer aux sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease la somme provisionnelle de 227.162,10 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 décembre 2024 (dernier trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels ;
Condamnons la société Pôle Company aux dépens ;
Condamnons la société Pôle Company à payer aux sociétés Bpifrance et Credit Mutuel Real Estate Lease la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
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