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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 23/07787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07787 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGSG
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/07787 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGSG
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Valérie BACH
Maître François BLEYKASTEN
Maître Fabienne ROEHRIG
Expédition à
[E] [G]
[Z] [X]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ZAROLI MARINO
[Adresse 4]
représentée par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 74
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
représentée par Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR,
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploits de commissaire de justice en date des 18, 18 et 19 septembre 2023, Madame [J] [V] et Monsieur [N] [T] ont fait assigner devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en son établissement chez son agent général à [Localité 7], la société ZAROLI MARINO, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, es-qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES VITALIS, ainsi que Madame [E] [G] et Monsieur [Z] [X].
Ils indiquent avoir confié la réalisation de leur maison d’habitation à la société BUREAU D’ETUDES VITALIS, assurée auprès D’AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE.
Les travaux ont nécessité des interventions à partir du terrain voisin des époux [L], ce qu’ils ont accepté moyennant remise en état du passage aux droits duquel ils avaient été réalisés. Ces travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société ZAROLI MARINO, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Monsieur [L] a assigné les consorts [V]-[T] et le BUREAU D’ÉTUDES VITALIS en leur qualité respective de propriétaire et de constructeur, estimant que la remise en état n’était pas conforme.
Une expertise a été ordonnée et étendue à l’assureur du BUREAU D’ÉTUDES VITALIS, ainsi qu’à la société ZAROLI MARINO et l’assureur de cette dernière.
Le BUREAU D’ETUDES VITALIS a entre-temps été placé en liquidation judiciaire le 26 décembre 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire du 23 décembre 2020 conclut à des manquements de ZAROLI MARINO et du BUREAU D’ETUDES VITALIS au titre de la mise en oeuvre d’un système de drainage et d’un vide sanitaire non conforme aux normes.
La société ZAROLI MARINO a accepté d’intervenir pour réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, et établi un devis à ce titre chiffré à 4.608,00 euros, pour la réalisation des travaux portant sur l’étanchéité du soubassement. Elle n’est jamais intervenue pour la réalisation de ces travaux.
Les nouveaux voisins des consorts [C] – Madame [G] et Monsieur [X] – ont accepté la réalisation desdits travaux.
Madame [V] et Monsieur [T] demandent donc au Tribunal de :
— rendre le présent jugement opposable à Madame [G] et Monsieur [X] en ce qu’il prévoit la réalisation de travaux sur l’emprise de l’entrée de leur parcelle le long du mur des consorts [V]-[T] sur une bande de 50 cm à charge pour ces derniers de remettre en état cette bande,
— condamner in solidum la société ZAROLI MARINO, son assureur AXA FRANCE IARD, et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur du BUREAU D’ETUDES VITALIS, à verser à Madame [V] et Monsieur [T] une somme de 4.866,00 euros T.T.C. au titre du coût de travaux de reprise, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— dire que cette somme de 4.866,00 euros sera revalorisée sur la base du dernier indice BT01 publié au jour du présent jugement,
— condamner in solidum la société ZAROLI MARINO, son assureur AXA FRANCE IARD et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verserà Madame [V] et Monsieur [T] une indemnité de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat le 26 septembre 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ZAROLI MARINO, a fait de même par acte du 15 novembre 2023.
Des échanges de conclusions sont intervenus :
— par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE les 12 janvier 2024, 12 novembre 2024, 13 janvier 2025, 10 mars 2025, et 5 juin 2025
— par Madame [V] et Monsieur [T] les 12 novembre 2024 et 3 mars 2025
— par la S.A. AXA FRANCE IARD le 12 mars 2025.
Madame [V] et Monsieur [T] maintiennent leurs demandes initiales et tendent au débouté de toutes demandes, fins et prétentions de la société ZAROLI MARINO, son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable et non fondée la demande des consorts [V]-[T], faute d’intérêt à agir, à défaut de toute réclamation des consorts [G]-[X] portant sur le drain enterré, et en tout état de cause de la démonstration d’un droit des consorts [G]-[X] à réclamer l’enlèvement de ce drain,
— débouter la consorts [V]-[T] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, dès lors qu’ils ne disposent d’aucune action recevable ni bien fondée contre la société VITALIS, et que les garanties consenties par ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables,
Subsidiairement, débouter les consorts [V]-[T] de leur demande en application du principe de proportionnalité, et encore plus subsidiairement, limiter le montant de leur prétention à une somme ne pouvant dépasser 2.453,00 euros T.T.C.
À titre infiniment subsidiaire, au cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, condamner in solidum la société ZAROLI MARINO et son assureur AXA FRANCE IARD, à garantir intégralement la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation mise à sa charge, en principal, frais et dépens, indemnités et émoluments,
— débouter la société ZAROLI MARINO de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— condamner la société ZAROLI MARINO aux entiers frais et dépens de son appel en garantie, et à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de son appel en garantie dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens de son appel en garantie, ainsi qu’à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les consorts [V]-[T] in solidum avec toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens de la procédure et à une indemnité de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A. AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
À titre principal,
— débouter les consorts [V]-[T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les demanderesses à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire,
— limiter la pris en charge des travaux de reprise par AXA FRANCE IARD à hauteur de 50%,
— condamner la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux dépens du présent appel en garantie,
— condamner la société ZAROLI MARINO à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 1.500,00 euros à réactualiser correspondant au montant de sa franchise.
Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 12 juin 2025, pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Madame [V] et Monsieur [T] sollicitant paiement d’un coût de remise en état dans le cadre de travaux relatifs à leur maison d’habitation, leur intérêt à agir est établi et ne saurait être soumis à une revendication ou réclamation de leurs voisins les consorts [G]-[X].
Leur action sera donc déclarée recevable de ce chef.
Sur le principal :
Aucun élément du dossier ne vient établir le fait que Monsieur [L] ait consenti une servitude qui aurait autorisé la mise en place d’un système de drainage le long de la façade de la maison des consorts [V]-[T] et qui empiéterait sur son propre terrain, le contenu de ses griefs et dires dans les opérations d’expertise allant dans le sens contraire.
L’expert a constaté qu’outre son empiétement, le système de drainage en PVC souple jaune est un drain agricole non adapté pour le bâtiment, ne permettant pas de manière optimum l’évacuation des eaux de ruissellement car il est impossible d’en assurer la pente continue et parfaite.
Il note par ailleurs l’absence de tout autre dispositif d’étanchéité en sous-façades.
Par suite, la responsabilité de plein droit résultant de l’article 1792 du Code civil est engagée, puisqu’il s’agit d’un désordre affectant la solidité du système d’étanchéité des fondations, qui constitue un élément d’équipement au sens de l’article 1792-2 du Code civil, à savoir des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’osssature, de clos ou de couvert.
Ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage du fait de la nécessaire infiltration qui en résulte, dont l’inéluctabilité est confirmée par l’expert, peu important que le stade d’infiltration ne soit pas suffisamment avancé pour être constatable de visu.
Dans la mesure où le système de drain existant doit être enlevé – non seulement car il est ineffectif mais en tous les cas du fait de son empiètement sans servitude autorisée – il en résulte nécessairement que le coût de remise en état devra être mis à la charge du constructeur de maison individuelle et de l’entreprise en sous-traitance, respectivement de leur assureur tenus à ce titre en vertu de la garantie décennale souscrite par leur assuré.
Il y a lieu par suite de condamner in solidum -la société ZAROLI MARINO, son assureur AXA FRANCE IARD, et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur du BUREAU D’ETUDES VITALIS, à verser à Madame [V] et Monsieur [T] une somme de 4.866,00 euros T.T.C. au titre du coût de travaux de reprise, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Cette somme de 4.866,00 euros sera revalorisée sur la base du dernier indice BT01 publié au jour du présent jugement.
Sur les appels en garantie :
Les compagnies d’assurance défenderesses échouent à apporter la preuve d’une faute délictuelle ou contractuelle qui leur permettrait de se voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre, le BUREAU D’ETUDES VITALIS et la société ZAROLI MARINO voyant l’entièreté de leur responsabilité engagée vis-à-vis des consorts [V]-[T] – maître d’ouvrage – en leur qualité respective de constructeur de maison individuelle et entreprise de gros-oeuvre en sous-traitance, la première restant tenue du suivi de chantier tandis qu’il incombait à la deuxième de respecter les règles de l’art, l’expertise ayant démontré que tel n’avait pas été le cas, tandis que les compagnies d’assurance restent tenues de l’indemnisation du sinistre intervenu du fait de leurs assurés dans le cadre de l’assurance décennale souscrite par ces derniers.
Elles seront donc déboutées de leur appel en garantie.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Les défendeurs succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] et Monsieur [T] les frais qu’ils ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de leur allouer une somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
N° RG 23/07787 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGSG
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [J] [V] et Monsieur [N] [T] recevables en leur action ;
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, la société ZAROLI MARINO, et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, es-qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES VITALIS, à payer à Madame [J] [V] et Monsieur [N] [T] la somme de 4.866,00 euros T.T.C. au titre du coût de travaux de reprise, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme de 4.866,00 euros T.T.C. sera revalorisée sur la base du dernier indice BT01 publié au jour du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
DÉBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de son appel en garantie ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE de son appel en garantie;
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, la société ZAROLI MARINO, et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, es-qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES VITALIS, à payer à Madame [J] [V] et Monsieur [N] [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, la société ZAROLI MARINO, et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, es-qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES VITALIS aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à Madame [E] [G] et Monsieur [Z] [X] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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