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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 18 juil. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IU3N
MINUTE n° 183/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
Dans l’affaire :
SOCIÉTÉ de droit étranger LUSOACERO ENGENHARIA E GESTAO LDA, dont le siège social est sis [Adresse 6][Adresse 5] PORTUGAL
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
SAS [U] [B] TECHNOLOGIES (CPT), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 344 891 809, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 19 Mai 2025
Jugement du 18 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit étranger LUSOACERO ENGENHARIA E GESTAO LDA (ci-après la société LUSOACERO) est une société spécialisée en ingénierie et en gestion de projets et études. Elle a pour principale activité la construction métallique lourde et légère mais aussi le montage desdites réalisations métalliques.
La SAS [U] [B] TECHNOLOGIES (ci-après la SAS CPT) a pour activité la fabrication de matériels industriels.
Le 09 septembre 2021, la SASU CPT et la société LUSOACERO ont conclu un contrat pour la réalisation et l’exécution de services d’ingénierie. Ce contrat reposait sur l’offre commerciale n°90735FR établie par la société LUSOACERO le 21 juillet 2021 pour une prestation d’un montant de 65.350 euros HT.
La société LUSOACERO déplorant une facture restée impayée d’un montant de 20.570 euros a assigné la SASU CPT devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse suivant un exploit de commissaire de justice signifié le 25 mars 2024.
Dans ses dernière conclusions en réponse et au visa des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du Code civil et de l’article 1315 du Code civil, la société LUSOACERO demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société CPT est incontestablement débitrice de la société LUSOACERO de la somme de 20.570 euros au titre des factures impayées sans aucun motif,
En conséquence,
— Condamner la société CPT à payer à la société LUSOACERO la somme de 20.570 euros pour les factures impayées sans motif, avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
— Débouter la société CPT de sa demande reconventionnelle, puisque non fondée,
— Condamner la société CPT à payer à la société LUSOACERO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique et dans ses dernières conclusions du 04 septembre 2024, la SAS CPT demande au tribunal de :
— Débouter la société LUSOACERO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société LUSOACERO à rembourser à la SASU CPT la somme de 12.210 euros,
— La condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le contrat signé le 09 septembre 2021 entre les parties portait sur des prestations chiffrées à hauteur de 65.350 euros conformément au devis n°90735FR établie par la société LUSOACERO le 21 juillet 2021.
La partie demanderesse soutient que des travaux supplémentaires ont été commandés par la SAS CPT portant ainsi la commande de la SAS CPT à la somme totale de 105.000 euros. Elle précise que l’ensemble des prestations ont été commandées et validées par la SAS CPT et indique avoir facturé des prestations à hauteur de 98.130 euros et avoir perçu la somme de 77.560 euros de la SAS CPT. Elle fait valoir que la facture n°2300/501 d’un montant de 20.570 euros demeure impayée.
La SAS CPT reconnait s’être acquittée de la somme de 77.560 euros.
Néanmoins, elle rappelle les termes du contrat, le contrat conclut à prix forfaitaire et réfute les travaux supplémentaires dont se prévaut la partie demanderesse. Elle fait valoir qu’elle n’a accepté aucun autre devis et qu’aucun accord préalable n’a été régularisé entre les parties. Elle conclut au débouté de la société LUSOACERO.
La commande du 09 septembre 2021 précise, en page 1 et en son paragraphe 1 intitulé « Conditions commerciales », que :
« 1.1 MONTANT FORFAITAIRE DE LA COMMANDE : 65 350 Euros hors taxe
(Soixante Cinq mille trois cents cinquante euros)
Ce prix s’entend, ferme et non révisable hors taxe pour les études finies, approuvées par [U] [B] Technologies SAS et la fourniture des documents décrits dans la présente commande.
Cahier des charges : Comme décrit dans votre offre N°90735FR_R1 du 10/08/2021.
Aucun supplément de prix ne pourra être pris en considération par [U] [B] Technologies SAS sans un devis et un accord préalable de notre société.
Ce montant comprend tous les frais de déplacement, de communication, de courrier ou d’honoraires et de charges professionnelles. »
Les conditions générales d’achat produites par la partie défenderesse stipulent en leur article premier que « seules les commandes écrites sur notre papier à en-tête sont valables. Les modifications transmises verbalement ou par téléphone doivent être obligatoirement confirmées par écrit. La présente commande est confiée aux conditions mentionnées dans son libellé et aucune clause contraire qui figurerait aux conditions générales de vente du fournisseur, imprimées ou manuscrites, ne pourrait être opposée à [U] [B] Technologies SAS. Le fournisseur renonce à se prévaloir, ni maintenant, ni plus tard de tout document contredisant l’une quelconque des clauses de ces conditions. »
Un marché à forfait exige une détermination précise, globale et définitive des travaux et du prix, sur la base d’un devis et de plans précis, la mention du prix détaillé n’ayant qu’une valeur indicative.
En présence d’un marché au forfait, les travaux non prévus mais nécessaires à l’exécution du contrat sont considérés comme inclus dans le forfait et l’entrepreneur ne peut donc en demander le paiement.
Pour autant, l’entrepreneur peut solliciter le règlement de travaux supplémentaires et donc d’un complément de rémunération si les travaux supplémentaires ont été autorisés par écrit et de manière expresse par le maître de l’ouvrage, ce qui est le cas d’un avenant signé, et d’autre part si en présence de travaux supplémentaires exécutés sans l’accord préalable écrit du maître de l’ouvrage celui-ci les a ratifiés postérieurement à leur réalisation par un accord exprès et non équivoque.
Le seul paiement de travaux supplémentaires n’équivaut pas à l’acceptation expresse et non équivoque.
Il apparaît que la société LUSOACERO ne conteste pas les conditions générales d’achat ni même la commande du 09 septembre 2021 même si sa signature n’est pas apposée sur le document produit aux débats.
La partie demanderesse soutient que des travaux complémentaires lui ont été confiés à hauteur de 105.000 euros, travaux dont elle prétend qu’ils auraient tous été validés par la SAS CPT.
Il n’est pas produit aux débats de lettre de commande portant sur les travaux supplémentaires allégués. Toutefois, le tribunal constate que la SAS CPT a validé la facturation d’un montant de 18.270 euros sur la proposition de facturation faite par la société LUSOACERO par mail le 26 janvier 2023 (Annexes 2, 3, 4 et 5 – Société LUSOACERO) correspondant à la facture litigieuse n°2300/00001 du 25 février 2023. En acceptant la proposition de paiement, elle reconnait des travaux réalisés à hauteur de 18.270 euros.
Aucun autre document ne permet de conclure au fait que la SAS CPT ait validé les travaux pour le surplus.
La SAS CPT sera par conséquent condamnée à payer à la société LUSOACERO le somme de 18.270 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, la SAS CPT indique avoir payé à la société LUSOACERO la somme de 77.560 euros. Elle sollicite le remboursement de la somme de 12.210 euros qu’elle dit avoir réglé en plus de la somme de 65.350 euros qui était initialement convenue, et ce face à l’insistance de la société LUSOACERO. Elle rappelle le caractère forfaitaire de la commande passée le 09 septembre 2021.
La société LUSOACERO reconnaît avoir reçu la somme de 77.560 euros de la société défenderesse et soutient qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires.
Or, la seule allégation du caractère forfaitaire du marché ne saurait suffire à convaincre le tribunal. La partie défenderesse ne produit pas la ou les factures correspondant à la somme réclamée, aucun décompte et aucun autre document permettant d’étayer ses propos. Il est par ailleurs établi qu’une partie des prestations telles que définies dans le contrat du 09 septembre 2021 ont été annulées. (Annexe 5 et 6 – Société LUSOACERO).
Par conséquent, la demande reconventionnelle de la SAS CPT sera intégralement rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS CPT, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LUSOACERO l’intégralité des sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Elle se verra allouer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la SAS CPT verra sa demande rejetée au titre de ces mêmes dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS [U] [B] TECHNOLOGIES à payer à la société de droit étranger LUSOACERO ENGENHARIA E GESTAO LDA la somme de 18.270 (dix-huit mille deux cent soixante-dix) euros outre les intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE pour le surplus la demande en paiement de la société de droit étranger LUSOACERO ENGENHARIA E GESTAO LDA à l’encontre de la SAS [U] [B] TECHNOLOGIES ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS [U] [B] TECHNOLOGIES ;
CONDAMNE la SAS [U] [B] TECHNOLOGIES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [U] [B] TECHNOLOGIES à payer à la société de droit étranger LUSOACERO ENGENHARIA E GESTAO LDA la somme de 1000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par SAS [U] [B] TECHNOLOGIES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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