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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 avr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INES R, [ P ] [ V ], société INES R |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFTO
JUGEMENT
DU
07 Avril 2025
Société INES R VENANT AUX DROITS DE [P] [V]
C/
[K] [B]
Expédition délivrée aux parties le7/4/2025 +prefet
Exécutoire délivré le 7/4/25 à la société INES R
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INES R VENANT AUX DROITS DE [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er mars 2023, la SCI INES.R a consenti à Monsieur [K] [B] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 450 euros, outre 55 euros de provision sur charges.
Constatant des impayés, la SCI NES.R a fait délivrer le 10 octobre 2024 à Monsieur [K] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5.303 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SCI INES.R a attrait le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
— Prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [B]
— Condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme principale de 6.313 euros représentant les loyers dus à décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Condamner Monsieur [K] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation de 505 euros
— Condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.
A l’audience du 24 février 2025, la SCI INES.R maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.363 euros. Elle s’oppose à la demande de maintien dans les lieux formulée par le locataire qui tiendrait des discours incohérents sur son insertion professionnelle et n’a jamais répondu à ses sollicitations.
Monsieur [K] [B] comparaît en personne et confirme la situation d’impayés. Il sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette et précise avoir retrouvé un emploi intérimaire lui permettant de respecter les mensualités qui seraient mises à sa charge.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration de Monsieur [K] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société INES.R justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Cependant, le 10 octobre 2024, la société INES.R a fait signifier à son locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 5.303 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société INES.R produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.363 euros.
Monsieur [K] [B] comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la société INES.R cette somme de 7.363 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 6.313 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] sollicite des délais de paiement mais n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’explique pas comment il envisage d’apurer sa dette et régler le montant des loyers courants pour une somme totale de 710 euros, ne connaissant pas encore le montant des revenus qu’il va percevoir.
Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit donc être rejetée. Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Monsieur [K] [B] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [K] [B] est débiteur envers la SCI INES.R d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI INES.R, il sera également condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI INES R.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2023 entre la SCI INES.R et Monsieur [K] [B] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] Poix [Adresse 10] (80) sont réunies à la date du 11 décembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI INES.R pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SCI INES.R une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SCI INES.R la somme de de 7.363 euros incluant le loyer de février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 6.313 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à la SCI INES.R une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente
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