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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00677 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOLU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
Organisme [8]
C/
[Z] [N]
Expédition délivrée le 6/11/25
Me FAYEIN
M [N]
Exécutoire délivrée le 6/11/25
Me FAYEIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargéede la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée reçue le 09 juillet 2025, [7] a fait délivrer à Monsieur [Z] [N] une contrainte de son directeur du 03 juillet 2025 portant sur la somme de 2066,13 euros en principal, frais et accessoires correspondant à deux périodes de trop perçu.
Monsieur [Z] [N] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 juillet 2025.
[7] et Monsieur [Z] [N] ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025.
[7] demande au tribunal de :
— dire Monsieur [Z] [N] mal fondé en son opposition à la contrainte émise le 03 juillet 2025 et signifiée le 09 juillet 2025,
— constater la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte pour un montant de 2066,13 euros et dire que l’intérêt au taux légal commencera à compter des mises en demeure du 24 mars 2025,
— lui donner acte qu’il n’est opposé à l’octroi de délais de paiement sous réserve de la prévision d’une clause de déchéance,
— condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [7] fait essentiellement valoir qu’il résulte des investigations de son service anti-fraude que Monsieur [Z] [N] a omis de déclarer ses revenus et activités exercées pour certaines périodes qui ont entraîné le versement d’une indemnisation indue (CDD du 15 mai au 15 septembre 2023, prolongé du 16 septembre au 31 décembre 2023). Il ajoute que Monsieur [Z] [N] n’a que partiellement respecté l’échéancier pour le paiement du trop-perçu de la première période.
Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement sur 14 mois. Il ne conteste pas l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition, qui a été régularisée dans les formes et délais, n’est pas contestée.
La contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [9] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [9] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [N] les 02 octobre 2024 et 24 mars 2025. Ces lettres mentionnent le versement à tort de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour un montant de 1876,44 euros pour la période du 01er juin 2023 au 31 août 2023, puis pour un montant de 718,20 euros pour la période du 01er septembre au 05 octobre 2023.
Le motif est ainsi précisé : vous avez omis de déclarer l’activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations.
La somme de 1876,44 euros pour la période du 01er juin 2023 au 31 août 2023 a été ramenée à 1330,44 euros après paiement par Monsieur [Z] [N] de la somme de cinq fois 78 euros dans le cadre d’un échéancier qui n’a été que partiellement respecté.
Ainsi, [7] justifie avoir adressé les mises en demeure, seul envoi préalable exigé par les textes, comportant toutes les mentions exigées par la loi permettant à la défenderesse d’en connaître les causes. La délivrance de la contrainte est donc régulière.
Selon l’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 et de l’Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [N] a perçu des Allocations d’Aide au Retour à l’Emploi pour des périodes au cours desquelles il a travaillé et dont le montant des revenus ne permettait aucun cumul.
La contrainte émise sera donc validée en principal à hauteur de la somme de 2066,13 euros. Monsieur [Z] [N] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 24 mars 2025.
Au regard de l’accord des parties, un échelonnement du paiement de la dette sera ordonné dans les conditions du dispositif.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [N] sera condamné aux dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable de le condamner également à payer à [7] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [Z] [N] à la contrainte du 03 juillet 2025 émise par [7],
CONSTATE la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte à hauteur 2066,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025,
AUTORISE Monsieur [Z] [N] à s’acquitter des sommes susvisées en 14 mensualités de 145 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à [7] la somme de 200 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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