Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 8 décembre 2025, n° 23/08092
TJ Bordeaux 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation contractuelle de sécurité de moyens

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé que l'hôtel avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'hôtel pour les préjudices subis

    La cour a jugé que la demanderesse ne prouvait pas la responsabilité de l'hôtel dans l'accident, rendant sa demande d'indemnisation irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la demanderesse aux dépens en raison de son échec dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [O] [L] épouse [V] demande la reconnaissance de la responsabilité de la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT pour une chute survenue dans une salle de bain d'hôtel, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité contractuelle de l'hôtelier et la possibilité de cumuler cette responsabilité avec une responsabilité délictuelle. Le tribunal conclut que Madame [O] [L] épouse [V] ne prouve pas que l'hôtel a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et déclare irrecevables ses demandes subsidiaires. En conséquence, elle est déboutée de l'intégralité de ses demandes, et la SAS HOTELIERE est également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/08092
Numéro(s) : 23/08092
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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