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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/08092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
58G
RG n° N° RG 23/08092 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJJW
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT
[Adresse 11]
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Eva DUMONT-SOLEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Eva DUMONT-SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL D’OISE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
S.A.S. SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 août 2021, Mme [O] [L] épouse [V], qui séjournait à [Localité 8] à l’hôtel MERCURE [Localité 8] LAC, a chuté en sortant de la salle de bain de la chambre d’hôtel. Elle a présenté dans les suites de cette chute une fracture bimalléolaire luxée de la cheville gauche.
Par courrier du 17 septembre 2921, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE, assureur protection juridique de Mme [O] [L] épouse [V], a demandé à l’assureur du groupe ACCOR de prendre en charge le sinistre. Celui-ci lui a opposé un refus de prise en charge, considérant que la responsabilité de l’hôtel MERCURE n’était pas engagée.
Par acte du 11 août 2022, Mme [O] [L] épouse [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [O] [L] épouse [V] et désigné le docteur [D] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 15 juillet 2023.
Par acte délivré les 26 et 27 septembre 2023, Mme [O] [L] épouse [V] a fait assigner la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT et la CPAM du VAL D’OISE pour voir reconnaître la responsabilité de l’hôtel MERCURE dans l’accident et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions en réplique n°1 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [O] [L] épouse [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1242 alinéa 1 er du code civil,
Vu l’article L.421-3 du Code de la consommation ;
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
— dire que la société HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens ;
— dire que la société HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT et la CPAM du VAL d’OISE sont tenus d’indemniser l’intégralité des préjudices liés à l’accident ;
— condamner solidairement la société HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAL D’OISE à payer à Madame [L] la somme de 42 696,25 €, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dire que le sol de la salle de bain de la chambre d’hôtel, le 27 août 2021, présentait un caractère anormalement glissant et a ainsi joué un rôle actif dans la chute de Madame [L];
— dire que la société HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT est responsable de la
chute de Madame [L] ;
— dire que la société HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT et la CPAM du VAL d’OISE sont tenus de l’entier préjudice de Madame [L] ;
— condamner solidairement la société HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT et la CPAM du VAL D’OISE à payer à Madame [L] la somme de 42 696,25 €, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner solidairement la société HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT et son assureur à régler 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. – constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le février 2025, la SAS HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1242 alinéa 1Q’ du code civil,
Vu les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— déclarer les demandes de Madame [L] mal-fondées,
Par conséquent,
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT.
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité contractuelle de la SAS HOTELIERE [Localité 8] AÉROPORT n’est pas engagée.
— juger que la responsabilité délictuelle de la SAS HOTELIERE [Localité 8] AÉROPORT n’est pas engagée.
En conséquence,
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS HOTELIERE [Localité 8] AÉROPORT.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de Madame [L] à hauteur de la somme maximale de 21.696,25 euros, correspondant à
o Déficit fonctionnel temporaire :2.196,25 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent de 10 % : 10.500 euros ;
o Souffrance endurées évaluées à 3,5/7:7.000 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
o Préjudice esthétique définitif : 1.000 euros.
— rejeter l’indemnisation de tout autre poste de préjudices.
En tout état de cause,
— débouter toute partie de toutes les demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT.
— condamner Madame [L] à payer une somme de 5.000 euros à la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT en application de l’article 700 du [9] de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM du VAL D’OISE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Mme [O] [L] épouse [V] demande à titre principal au tribunal de reconnaître la responsabilité contractuelle de l’hôtel MERCURE dans l’accident dont elle a été victime le 27 août 2021, en faisant valoir qu’il a commis une faute en n’équipant pas la salle de bains de dispositifs de sécurité. À titre subsidiaire, elle met en cause la responsabilité du fait des choses de l’établissement, considérant que le sol de la salle de bains était anormalement glissant.
La SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT soutient que la demande est mal fondée, Mme [O] [L] épouse [V] ne pouvant engager à la fois la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle de l’hôtel MERCURE, alors que de jurisprudence constante, le principe de non cumul des actions interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle.
Il est constant que lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, toute action fondée sur un fondement extra-contractuel doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce, Mme [O] [L] épouse [V], qui séjournait à l’hôtel MERCURE en vertu d’un contrat, et qui se prévaut de l’inexécution d’une obligation contractuelle, est recevable à engager la responsabilité contractuelle de l’établissement. Dès lors, sa demande formée à titre subsidiaire au titre d’une responsabilité du fait des choses ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur le fond, Mme [O] [L] épouse [V] fait valoir qu’elle a chuté alors qu’elle sortait normalement de la salle de bains de la chambre d’hôtel et s’est grièvement blessée sans avoir pu se raccrocher à quoi que ce soit, alors que la salle de bains ne disposait ni d’un tapis antidérapant ni de poignet ou de barre qui lui aurait permis de se tenir. Elle fait valoir en outre que le sol était anormalement glissant puisque la paroi de douche n’était pas étanche et laissant l’eau s’infiltrer entre la paroi et la douche, causant de grosses flaques d’eau à la sortie de la douche, comme en atteste l’état de la porte qui sépare la salle de bain du reste de la chambre d’hôtel. Elle considère qu’il appartenait à l’hôtelier de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter tous dangers à ses clients, et qu’il a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en ne mettant pas à sa dispositions un tapis de sol antidérapant et en n’ayant pas mis en place une poignée ou une barre permettant aux clients de se tenir en cas de sol anormalement glissant.
La SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT conteste toute responsabilité. Elle soutient qu’elle n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens et considère que Mme [O] [L] épouse [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute. Elle rappelle qu’il n’existe pas de normes particulières pour les salles de bain de chambre d’hôtel et qu’il appartient au client de prendre les précautions adaptées à un sol mouillé en utilisant les tapis de bain mis à sa disposition. Elle fait en outre valoir que si la photographie produite par Mme [O] [L] épouse [V] fait état d’une détérioration certaine en bas de porte, rien ne permet d’établir que ces traces sont dues à une stagnation de l’eau. Elle estime enfin rapporter la preuve de ce qu’elle fournit à ses clients des tapis de bain leur permettant d’éviter les chutes sur sol glissant.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que par application de ces dispositions, l’hôtelier est tenu d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients. Il appartient en conséquence à Mme [O] [L] épouse [V] de rapporter la preuve que la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT a commis une faute en lien direct et certain avec les préjudices qu’elle allègue.
En l’espèce, elle reproche à l’hôtel MERCURE de ne pas avoir mis à sa disposition un tapis de sol antidérapant et de ne pas avoir équipé la salle de bain de poignées qui lui auraient permis de se raccrocher en cas de chute.
La SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT fait valoir à juste titre qu’il n’existe aucune norme lui imposant d’équiper ses salles de bains de poignées ou barres d’appui comme de tapis antidérapant. Elle justifie mettre à disposition de ses clients une sortie de bain remplacée régulièrement selon la procédure d’entretien des chambres produite. De son coté, Mme [O] [L] épouse [V] ne conteste pas formellement la mise à disposition d’un tapis de bain, mais considère qu’il doit être mis à sa disposition un tapis de bain “antidérapant”.
Elle fonde essentiellement ses demandes sur une photographies montrant que le bas de la porte séparant la salle de bain du reste de la chambre d’hôtel serait dégradé. Si la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT ne conteste pas que selon ses termes “les photos produites au soutien de l’assignation font état d’une détérioration certaine du bas de la porte”, elle conteste que ces dégradations ont été causés par une eau stagnante dans la salle de bain.
Il convient de constater d’abord que l’état de la porte de la salle de bains, à la supposer dégradée, ne permet pas de conclure que cette dégradation est due à une stagnation régulière d’eau au bas de cette porte. Mme [O] [L] épouse [V] n’établit d’ailleurs pas que la paroi de douche n’est pas étanche alors qu’elle considère que ce défaut est à l’origine de la présence de flaques d’eau dans la salle de bains. Elle engage par ailleurs la responsabilité de l’hôtel MERCURE sur l’absence de mise à disposition d’un tapis antidérapant ou de poignées de maintien. Or, il ne pèse sur l’hôtelier aucune obligation de mise à disposition de ces éléments et la simple fourniture d’un tapis de bains, même s’il n’est pas antidérapant, suffit à pallier à tout risque de chute dans la salle de bains. En outre, le fait que l’hôtelier loue une chambre dont le bas de la porte de la salle de bains est dégradé n’est pas constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Enfin, la production par la demanderesse de commentaires de clients mécontents sur les réseaux sociaux, immédiatement contredits par la production par la défenderesse de commentaires de clients satisfaits, ne saurait tenir lieu de preuve des manquements de l’hôtelier et de sa responsabilité dans la réalisation du dommage.
Il résulte de l’ensemble que Mme [O] [L] épouse [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Comme indiqué plus haut, les demandes formées à titre subsidiaire au titre de la responsabilité du fait des choses sont irrecevables.
Mme [O] [L] épouse [V] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Mme [O] [L] épouse [V] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT les frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute Mme [O] [L] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS HOTELIERE [Localité 8] AEROPORT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM du VAL D’OISE ;
Condamne Mme [O] [L] épouse [V] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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