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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L' HABITAT FRANCAIS - BTHF immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] 850, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d ' [ Localité 5 ] N, S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L' HABITAT FRANCAIS - BTHF |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00305
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/01355 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFKW
[R] [I] [T]
ET :
S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS- BTHF
S.A. CA CONSUMER FINANCE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] [T]
né le 12 Avril 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître LUIGI substituant Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS – 13bis #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS- BTHF immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 850 738 790 00029, demeurant [Adresse 4]
Non comparante non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d'[Localité 5] N° 542 097 522, demeurant [Adresse 1]
non comparantes, représentées par Maître CORDE substituant Maître PLESSIS substituant la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d”un démarchage à domicile, M. [R] [T] a commandé, le 29 octobre 2021, à la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS des travaux de nettoyage de la toiture ainsi qu’une pose de produit hydrofuge pour un prix de 8.514,00 euros TTC.
Parallèlement, suivant offre de contrat en date du 29 octobre 2021, la CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [R] [T] un «crédit affecté» pour un montant de 8.514,00 euros, hors assurance, remboursable en 28 mensualités de 304,07 euros, outre 314,63 euros au titre de l’assurance, au taux de 0,00 %.
Les travaux ont été facturés le 30 novembre 2021 pour la somme de 8.514,00 euros TTC.
La banque a versé directement les fonds à la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS.
Faisant état de divers désordres sur la toiture, M. [T] a saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise au cours de laquelle l’assureur de la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE I’HABITAT FRANÇAIS, AXA ASSURANCE, était également représentée.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 13 et 12 mars 2024, M. [R] [T] a donné assignation à la S.A.S BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS et La Société anonyme CA CONSUMER FINANCE
devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir au visa des articles L111-1, L111-5, L221-5, L221-7, L211-9 et L242-1 du Code de la consommation,
A titre principal,
PRONONCER la nullité du bon de commande n°7071 en date du 29 octobre 2021 entre M. [R] [T] la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS ;PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [R] [T] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 29 octobre 2021;CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à M. [R] [T] les sommes perçues au titre du remboursement du crédit souscrit, soit la somme de 8.752,28 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement; A titre subsidiaire,
JUGER que la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,CONDAMNER la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à M. [R] [T] la somme de 8.151,00 € TTC, avec intérêt au taux légal outre capitalisation, au titre du préjudice matériel subi.En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à M. [R] [T] la somme de 950,00 euros au titre du préjudice moral subi.CONDAMNER la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à M. [R] [T] la somme de 289,74 euros au titre du préjudice financier subi.CONDAMNER la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à payer à M. [R] [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS aux entiers dépens.
Il soutient que l’expert d’assurance mais également l’assureur AXA ont reconnu un défaut de mise en œuvre à l’origine du décollement du produit hydrofuge, dû à la mise en œuvre du produit sur de la mousse originelle non retirée, engendrant un défaut d’adhérence du produit; que le coût de reprise des désordres a été évalué à la somme de 8.151,00 euros; que malgré une lettre de mise en demeure de son assureur protection juridique le 20 octobre 2023, la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS ne l’a pas remboursé.
Il soutient que le bon de commande est nul au regard des dispositions du Code de la consommation engendrant de fait la nullité du contrat de crédit affecté; que le bon de commande litigieux ne comporte pas le nom et les caractéristiques du produit démoussant ni celui de l’hydrofuge employé, ne précisé pas le délai d’exécution, ne détaille pas les prestations convenues et le bordereau de rétractation impliquerait une destruction partielle du contrat s’il était utilisé.
A titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation de ses préjudices matériel, moral et financier découlant des manquements de la S.A.S BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS dans l’exécution du contrat.
A l’audience, M. [R] [T] représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La S.A.S BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS n’est pas représentée.
En réponse, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
Déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal, si le tribunal refusait de prononcer la nullité des conventions,
Débouter Monsieur [R] [I] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire, si le Tribunal venait prononcer la nullité des conventions :
Condamner Monsieur [R] [I] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d’un montant de 8514 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre très subsidiaire,
Condamner la société BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS la somme de 8514 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la société RENOVATION DU PATRIMOINE à garantir la SA CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur,En tout état de cause :
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.Elle s’en rapporte quant à la demande de nullité du contrat.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LE FOND
1- Sur la nullité du contrat principal conclu avec la S.A.S BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS
Aux termes de l’article 1178, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Sur l’absence de conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 du Code de la consommation dispose notamment qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
En l’espèce, le bon de commande stipulait pour un prix de 8514 € TTC :
“ fourniture et pose d’un hydrofuge de torture coloré comprenant:
nettoyage Rotobuse
application antimousse
rinçage basse pression
application résine hydrofuge coloré”
L’article L111-1 du Code de la consommation ci-dessus rappelé s’il exige une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés n’exige pas d’indication de marque. Les désignations techniques mentionnées dans le bon de commande sont suffisantes pour l’information totale du consommateur contractant. Il n’est absolument pas établi que les mentions soit-disant manquantes seraient un élément essentiel ou déterminant pour la conclusion dudit contrat et de nature à vicier le consentement de l’acquéreur. Il y a lieu de constater que la désignation du matériel dans le bon de commande ci-dessus visé est précise et détaillée et est donc conforme aux dispositions de l’article 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
L’article L111-1 du code de la consommation n’impose pas que le coût de chaque étape des travaux et/ou produit soit distingué. Le bon de commande est donc toujours conforme aux dispositions du code de la consommation.
Le bon de commande du 29 octobre 2021 remis ne porte aucune précision quant au délai d’exécution. Toutefois, les conditions générales imprimées au verso du bon de commande précisent que dans l’hypothèse où aucun délai n’a été mentionné, l’entreprise s’engage à intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande. Les travaux ont été réalisés dans un délai de 30 jours après la conclusion du contrat comme le démontre la facture émise le 30 novembre 2021. Ainsi, même si le délai d’exécution n’a pas été mentionné dans le bon de commande, les travaux ont été réalisés dans le délai de trois mois, délai butoir prévu au contrat.
Enfin, le bon de commande comporte toutes les mentions exigées par le code de la consommation quant au droit de rétractation ainsi qu’un formulaire détachable de rétraction. Par ailleurs, l’adresse et les coordonnées de la société BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT figurant au verso du bordereau sont également visibles sur la première page du bon de commande. Dès lors, l’utilisation du bordereau de rétractation par le demandeur n’aurait pas altéré l’instrumentum du contrat (papier) s’il avait été utilisé. Ce bordereau est ainsi également conforme au droit de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité du contrat principal sera rejetée.
2- Sur la nullité du contrat accessoire de crédit affecté
La demande de M. [R] [T] en nullité du contrat principal étant rejetée, il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation. En conséquence les demandes formées par M. [R] [T] contre La Société anonyme CA CONSUMER FINANCE seront rejetées.
II- Sur les demandes indemnitaires
Vu les articles 1104, 1217 du Code civil,
Il ressort tant des photographies au dossier que de l’expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX que depuis les travaux, le produit hydrofuge posé par la société BTHF se décolle sur la toiture de M. [T]. L’origine de ce désordre est la mise en place du produit hydrofuge sur de la mousse originelle non retirée ayant engendré un défaut d’adhérence au produit . Il découle des pièces techniques au dossier que l’unique remède envisageable est le grattage du produit hydrofuge qui n’adhère plus et la remise en oeuvre d’un produit hydrofuge. Ces travaux de réfection ont été estimés à 8151 € lors de l’expertise amiable.
Au regard de ces éléments, M. [T] justifie d’une faute contractuelle majeure de la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS dans l’exécution du contrat à l’origine d’un désordre intégral sur sa toiture. Le préjudice de reprise des travaux en résultant ayant été évalué à la somme de 8151 €, la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS sera condamnée à payer à M. [T] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande d’anatocisme sera rejetée, les intérêts ne sont pas à ce jour échus depuis une année.
Sur le préjudice moral, M. [T] a 81 ans et subit depuis l’exécution des travaux un stress anormal lié à des travaux qu’il a dû financer via un prêt et qui ont en l’état abîmé sa toiture. La S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS sera tenue à payer à M. [T] au titre du préjudice moral en découlant la somme de 500 €.
En revanche, M. [T] n’établit pas de lien entre le prêt souscrit par la caisse d’épargne et la faute de la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS. La demande formulée au titre du préjudice financier sera rejetée.
III- Sur les autres demandes
Perdant le procès, la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [R] [T] et la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre de la présente instance.
La S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] [T] la somme de 1500 € et à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du contrat principal liant M. [R] [T] à la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS;
Rejette en conséquence l’ensemble des demandes de M. [R] [T] contre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE;
Condamne la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS à payer à M. [R] [T] la somme de 8.151,00 € (HUIT MILLE CENT CINQUANTE-UN EUROS) au titre de son prejudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande d’anatocisme ;
Condamne la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS à payer à M. [R] [T] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes de M. [R] [T] ;
Condamne la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS aux dépens;
Condamne la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS à payer à M. [R] [T] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la S.A.S. BTHF- BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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