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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société Etnap, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED recherchée en qualité d'assureur de PREVENTEC, S.A.S. PREVENTEC, S.A.R.L. ECR, Mutuelle SMABTP, Mutuelle MAF recherchée en sa qualité d'assureur de la SCP [ Y ], S.A.S. MONTMIRAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/821
N° RG 24/01847 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y365
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MONTMIRAIL
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED recherchée en qualité d’assureur de PREVENTEC
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante
S.C.P. [Y] [F] [H] prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
Mutuelle MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la SCP [Y] [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. ECR
[Adresse 25]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société Etnap
[Adresse 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société SMA SA en qualité d’assureur de la société ECR
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 septembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00821, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de l’EPIC Lille Métropole Habitat et à l’encontre de la SELARL [A] [C] et Associés en qualité de liquidateur de la SCP [Y] [F], la SASU Immvestis, la SAS Etnap Fin, la SA Albingia et M. [O] [D] désigné M. [I] [J] en qualité d’expert, concernant la construction située [Adresse 4] et les parcelles DI [Cadastre 7], DI [Cadastre 8] et DI [Cadastre 9] appartenant à M. [O] [D].
Par assignations délivrées le 28 et 31 octobre 2024 ainsi que le 4 et 21 novembre 2024, la SA Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Me [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SCP [Y] [F] [H], la SAS Montmirail en qualité d’assureur de la société BET Etnap Fin, la SAS Preventec, la société QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Preventec, la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la SCP [Y] [F] [H], la SARL ECR et la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECR, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
La SA Albingia représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS Montmirail et la SA Lloyd’s Insurance company, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Débouter la compagnie Albingia de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Montmirail ;
— Donner acte à la société Lloyd’s Insurance company de son intervention volontaire comme venant aux droits et obligations des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, ès qualité d’assureur de la société ETNAP ;
— Juger la société Lloyd’s Insurance company recevable et bien-fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de la compagnie Albingia ;
— Condamner la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens.
La SARL ECR, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs conclusions, la SA SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Débouter la Société Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP.
— Recevoir la Société SMA S.A., en sa qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la Société ECR en son intervention volontaire, sans reconnaissance de garantie.
— Recevoir la Société SMA S.A. en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission de la Société Albingia.
— Réserver les dépens.
Me [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SCP [Y] [F] [H], la SAS Preventec, la société QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Preventec et la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la SCP [Y] [F] [H], régulièrement assignées par remise à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance company
La SAS Montmirail et la SA Lloyd’s Insurance company, intervenant volontaire, sollicitent que soit constatée l’intervention volontaire de la seconde et que la SA Albingia soit déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS Montmirail.
Elles exposent que la SAS Montmirail recherchée en qualité d’assureur, est un intermédiaire d’assurance par le biais duquel la société BET Etnap a souscrit une police d’assurance auprès de la société Lloyd’s de Londres, aux droits et obligations desquels viennent désormais la société Lloyd’s insurance company.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Etnap et d’ordonner la mise hors de cause de l’encontre de la SAS Montmirail, laquelle n’est qu’un intermédiaire d’assurance.
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA
La SA SMABTP et la SA SMA, intervenante volontaire, sollicitent que soit constatée l’intervention volontaire de la SA SMA et que la SA Albingia soit déboutée de sa demande à l’encontre de la SA SMABTP. Elles exposent que la société ECR a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA SMA, lequel a été résilié à la demande de la société ECR le 23 novembre 2020, réceptionnée le 25 novembre 2020 et que selon elles, la SA SMA n’est pas l’assureur à la date de la réclamation, de telle sorte qu’elle n’est susceptible d’intervenir en garantie s’agissant des désordres qui seraient qualifiés de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA et d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP, qui n’est pas l’assureur de ECR.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Lloyd’s insurance company, la SA SMA et la société ECR formulent les protestations et réserves d’usage.
La SA Albingia justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la SA Lloyd’s Insurance company est l’assureur de la société Etnap ;
— la SA SMA est l’assureur de la société ECR ;
— la société ECR est intervenue en qualité de maître d’oeuvre à l’opération de construction, lesquelles ne contestent pas leur mise en cause.
Me [C], intervenant comme liquidateur de la SCP [Y] [F] [H], est d’ores et déjà partie à l’expertise ainsi qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024.
En revanche, la SA Albingia ne produit aux débats aucun élément utile, autre que l’assignation en référé, ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (pièces n°1 et n° 2) ayant ordonné la mesure d’instruction, à laquelle il est envisagé d’y adjoindre les parties appelées dans la présente procédure, pour justifier de la qualité à défendre des parties qui n’ont pas constitué avocat, à savoir la société Preventec, la Mutuelle des Architectes Français la SCP [Y] [F] [H] et la société QBE Insurance Europe Limited pour la société Preventec.
Le juge des référés se trouve dès lors dans l’incapacité de déterminer à quel titre ces défendeurs ont été appelés dans la cause et de s’assurer du bien fondé de l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La demande d’extension à l’égard de chacune de ces parties sera par conséquence écartée.
Seules seront mises en cause, dans les opérations d’expertise en cours, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SA SMA et la société ECR, à l’encontre desquelles la SA Albingia dispose dun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure, à rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Albingia, la SA SMABTP et la SA SMA.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Albingia, demanderesse à l’extension de l’expertise.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (RG n°24/00821) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons les interventions volontaires de la SA Lloyd’s Insurance company, en qualité d’assureur de la société Etnap et de la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECR,
Déclarons recevables ces interventions volontaires,
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS Montmirail en qualité d’assureur de la société Etnap et de la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société ECR,
Constatons que Maître [C], mandataire liquidateur judiciaire de la SCP [Y] [F] [H], est déjà partie aux opérations d’expertise,
Déboutons la SA Albingia de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la Mutuelle des Architectes français, à la société Preventec et à la société QBE Insurance Europe Limited.
Déclarons communes à la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Etnap, la SA SMA en qualité d’assureur de la société ECR et à la société ECR les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024 (RG n°24/00821) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SA Albingia communiquera sans délai à la SA Lloyd’s Insurance Company (assureur société Etnap), à la SA SMA (assureur de la société ECR) et à la société ECR, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer SA Lloyd’s Insurance Company,à la SA SMA et à la société ECR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Ordonnons à la SA Albingia de consigner avant le 28 février 2025, une provision complémentaire de 500 euros, à la Régie du tribunal, à peine de caducité de l’extension de l’expertise aux parties précitées,
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA Albingia la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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