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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 juin 2025, n° 24/06295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06295 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WBW
AFFAIRE : M. [J] [E] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. SOGESSUR (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie SOGESSUR, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 février 2021 , M. [J] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de SOGESSUR.
Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2024 , M. [J] [E] a assigné SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné par ordonnance de référé du 3 août 2022, ayant déposé son rapport, M. [J] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 362,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1225 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6600 €
SOIT AU TOTAL 14 687,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner SOGESSUR à lui payer la somme de € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 18 février 2024 à la date du jugement définitif à intervenir.
— condamner SOGESSUR aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [E] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 9 février 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt de travail : Néant
DFTT : Néant
DFTP :
25 % du 09/02/2021 au 09/03/2021
10 % du 10/03/2021 au 09/11/2021
Date de consolidation : 09/11/2021
DFP : 3 %
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 0/7
Préjudice esthétique définitif : 0/7
Préjudice d’agrément : Néant
Assistance par tierce personne avant consolidation : Néant
Assistance par tierce personne après consolidation : Néant
Dépenses de santé futures : Néant
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Néant
Pertes de gains professionnels futurs : Néant
Incidence professionnelle : Néant
Préjudice sexuel : Néant
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant
Préjudice d’établissement : Néant
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 735 €
Total 952 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Une immobilisation par contention cervicale disgracieuse pendant 1 mois sera justement indemnisée à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 952 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 11 732 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 9732 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’allègue à tort le demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation a bien été émise dans le délai imparti qui n’expirait pas avant le 4 mai 2024, soit le 18 avril 2024 comme le prouve SOGESSUR. Le demandeur sera débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 9 février 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 732 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [E] :
— la somme de 9732 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [J] [E] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne SOGESSUR aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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