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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05658 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05658 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVP6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 3] LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Eric JUSKOWIAK, substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [U] [V], commerçante exerçant sous le nom commercial “[Adresse 4]”
immatriculée au RCS de [Localité 5] N° 505 184 598
situé [Adresse 5] , [Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [H] [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05658 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVP6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n° 058-54631 signé le 31 août 2021 par la locataire et accepté le 6 octobre 2021 par la bailleresse, la SAS [Localité 3] Location a consenti à « l’Atelier Maison » sis à [Localité 7] une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société Y BIS, en l’espèce une caisse EVOQ, pour une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 104 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. La confirmation de livraison du matériel en date du 1er octobre 2021, a été signée dès le 31 août 2021 par la locataire.
Faisant valoir que Mme [U] [V], exploitant sous le nom commercial l’Atelier [U], avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [Localité 3] Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 748,80 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 23 août 2023,
— 5 241,60 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 5 765,76 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 août 2023,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite, en outre, la condamnation de Mme [U] [V], exploitant sous le nom commercial l’Atelier [U], à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SAS [Localité 3] Location, représentée par son conseil, a demandé un jugement et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal.
Mme [U] [V], exploitant sous le nom commercial l’Atelier [U], n’a pas comparu, bien qu’assignée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 3] Location justifie notamment des pièces suivantes:
• le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
• une facture du matériel en date du 4 octobre 2021, adressée à [Localité 3] par Y BIS, pour 5 512 euros HT,
• la lettre de résiliation du contrat du 18 août 2023, avec la copie de l’avis de réception signé le 23 août 2023, accompagnée du décompte des sommes dues au 18 août 2023, visant :
— deux loyers trimestriels impayés les 3 avril et 3 juillet 2023 pour 374,40 euros chacun, soit des impayés de 748,80 euros,
— une indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2027 pour un total de 4 368 euros HT,
• une facture du 22 avril 2024 au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 5 241,60 euros,
• une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2025, envoyée par le conseil de la SAS [Localité 3] Location à la défenderesse, pour la mettre en demeure de payer la somme 5 553,60 euros (748,80 euros de loyers impayés et 4 368 + 436,80 euros d’indemnité de résiliation) et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement des loyers des 2ème et 3ème trimestres 2023, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 18 août 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner Mme [U] [V], exploitant sous le nom commercial l’Atelier [U], à verser à la SAS [Localité 3] Location, au vu de l’extrait de compte susvisé, la somme de 748,80 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 5 241,60 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 23 août 2023 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 10 février 2025, date de mise en demeure de payer l’indemnité de résiliation majorée de la TVA.
Enfin, il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L441-10 II du code de commerce.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [V], exploitant sous le nom commercial l’Atelier [U], à payer à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes :
— 748,80 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 août 2023 ;
— 5 241,60 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [V], exploitant sous le nom commercial l’Atelier [U], aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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