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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2024, n° 21/58719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/58719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 21/58719 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQL4
N°: 1-CB
Assignation du :
15 Novembre 2021
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic la société LE HOME DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS – #L0107
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Yves MONERRIS de la SELAS YRAMIS PENAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0018
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
L’immeuble situé [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [O] est propriétaire d’un appartement situé, dans cet immeuble, au 4ème étage.
Constatant une déformation du plancher bas de son appartement, Monsieur [O] a, par acte d’huissier du 22 février 2013, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 27 mars 2013, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [L].
Ce dernier a déposé son rapport le 30 septembre 2018, préconisant des travaux réparatoires. Les travaux de remise en état ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 24 juin 2019. Les travaux ont débuté le 11 mai 2020 et sont à l’arrêt en raison de désaccords entre les parties.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] dans le [Localité 7] a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire aux fins, en substance, de dire si les travaux ont été conduits conformément aux préconisations du rapport d’expertise de Monsieur [L], aux règles de l’art et aux documents contractuels.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 décembre 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A la suite de l’injonction faite aux parties, par ordonnance du 24 mai 2022, de rencontrer une médiatrice en la personne de Madame [G] [X], une mesure de médiation judiciaire confiée à cette dernière a été ordonnée le 3 novembre 2022, et renouvelée pour trois mois par ordonnance du 3 avril 2023.
La médiation s’est achevée le 20 novembre 2023 sans que les parties n’aient pu solder leur litige.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], qui a constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience ni excusé son absence.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 avril 2022, il demande au juge des référés d’ordonner une expertise, avec la mission précisée au dispositif de ses écritures, aux fins principales d’établir si les travaux ont été conduit conformément aux préconisations du rapport d’expertise de Monsieur [V] [L], aux règles de l’art et aux documents contractuels, outre la condamnation de Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL ELBAZ GABAY COHEN conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2023 et oralement soutenues, Monsieur [U] [O] demande au juge des référés de :
« Avant-dire droit, constater l’échec de la mesure de médiation,
Au fond :
A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société LE HOME DE France, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°337 742 324, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, de sa demande d’expertise,
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représentée par son syndic la société LE HOME DE France (…) à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 90.255,74 euros à titre de provision ;
Condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard 75 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représentée par son syndic la société LE HOME DE France (…) à terminer l’ensemble des travaux, parties communes et privatives, en respectant le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représentée par son syndic la société LE HOME DE France (…) à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représentée par son syndic la société LE HOME DE France (…) aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il est établi que suite au constat de l’existence de fissures sur le plancher bas et sur les poutres en plancher haut de son appartement, constituant des parties communes de l’immeuble, Monsieur [O] a sollicité en référé une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
L’expert Monsieur [V] [L] a déposé son rapport le 30 septembre 2018, qui a notamment :
Constaté dans l’appartement appartenant à Monsieur [O], en premier lieu des déformations anormales du plancher haut, liées « à une vétuste de l’ouvrage, à une faiblesse structurelle, à des sollicitations anormales des points d’appui des structures (tenons et mortaises), aux surcharges en poids propre du plancher par le fait d’interventions diverses qui ont eu lieu dans ces bâtiments historiques et anciens », et en second lieu des déformations anormales lisibles en surface carrelée du séjour, dont le revêtement est multi-fissuré, liées « à des surcharges anormales du plancher, à la vétusté des ossatures en bois, aux faiblesses des assemblages (tenons et mortaises) » (page 36 du rapport) ;Préconisé à titre de travaux réparatoires « une nouvelle conception structurelle du plancher haut du 3° et du 4° étage pour les zones d’emprise du séjour, salle de bains, cuisine de l’appartement du 4° étage », ces renforcements et/ ou nouvelles structures devant être justifiés par des notes de calcul, et ces travaux conçus et suivis par le maître d’œuvre, assisté du bureau d’étude de son choix, désigné par le syndicat des copropriétaires (page 20 du rapport).
L’expert a par ailleurs relevé que l’étude du BET CAHDUN et les devis de la société BEPOX s’agissant des travaux sur les parties communes, qui lui ont été soumis pour validation, se fondent sur des hypothèses de poids propre erronées pour le plancher séparatif du 3° et du 4° étage (page 21 du rapport).
Il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point, que les travaux entrepris dans le logement de Monsieur [O] à compter du printemps 2020, sont à l’arrêt complet depuis le 27 avril 2021, date du courrier envoyé par le conseil de Monsieur [O] au syndic notamment afin de lister les non conformités des travaux d’ores et déjà réalisés aux conclusions du rapport d’expertise.
Les parties se renvoient mutuellement la responsabilité des désaccords et blocages ayant conduit à cet arrêt, décidé par le syndicat des copropriétaires suite au courrier précité.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite ainsi une nouvelle d’expertise en exposant que les contestations qu’il qualifie de permanentes de la part de Monsieur [O] quant à la conformité des travaux entrepris au printemps 2020, constituent le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [O] soutient quant à lui que cette nouvelle mesure d’expertise serait inutile, et que la demande est dilatoire.
L’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2019 a décidé de :
Procéder aux travaux de renforcement des planchers haut et bas du 4eme étage du bâtiment en fond de cour selon les préconisations du rapport d’expertise, Retenir les devis des sociétés BEPOX (17.540,00 euros TTC) et CBS (47.912,00 euros TTC), faire appel au bureau de contrôle la société BTP Consultants, investi d’une mission de contrôle technique, pour un montant de 2.340,00 euros,Confier à la maîtrise d’œuvre à Monsieur [Y], architecte, et approuver le montant de ses honoraires pour l’étude et le suivi des travaux à hauteur de 10% HT sur le montant total HT des travaux, Confier la mission de coordination à monsieur [A] et approuver ses honoraires à hauteur de de 0,9% HT sur le montant total HT des travaux.
Le projet de résolutions joint au courrier de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2022, daté du 20 janvier 2022, comporte un point 27 intitulé « information- procédures » qui expose notamment, s’agissant des travaux de réfection des planchers hauts et bas du 4ème étage (appartement de Monsieur [O]) votés le 24 juin 2019, que :
Les travaux, qui ont débuté le 10 mars 2020 et ont été immédiatement interrompus suite à la crise sanitaire, n’ont pu reprendre que fin mai 2020 et ont été achevés fin juin 2020 pour ce qui concerne la reprise des structures ;Les travaux suivants consistaient en la réalisation de la chape du plancher bas du 4ème étage par la société CBS, après validation par Monsieur [O] du plan d’aménagement de son appartement ; que de nombreux échanges de mails ont suivi courant juillet et août 2020 entre le syndic, l’architecte Monsieur [Y] et Monsieur [O] afin de répondre aux questionnements de ce dernier sur les documents transmis et obtenir la validation des plans et devis pour la reprise du chantier ;Les relances du syndic des 28 août 2020 et 8 septembre suivant sur la validation par Monsieur [O] de la poursuite des travaux étant restés sans réponse, un rendez-vous a été organisé le 28 octobre 2020 en présence de l’architecte, du syndic, de Monsieur [O] et de son conseil, et suivi de l’envoi de nouveaux éléments le 9 novembre suivant à ces derniers ; Malgré les deux visites sur site en présence des entreprises en date des 10 et 24 février 2021, le syndic n’a pas pu avancer dans la reprise du chantier faute de retour de monsieur [O] et de son conseil sur les solutions qu’ils acceptaient de retenir ;Un courrier du conseil de Monsieur [O], reçu par le syndic le 6 mai 2021 après plusieurs relances, a de nouveau émis de nombreuses réserves, dont le syndic indique qu’il s’agit des mêmes que celles qui ont fait l’objet des échanges de courriels et réunions précités, et pour lesquelles des réponses avaient été apportées ;Le syndic a alors décidé de saisir un avocat aux fins de débloquer la situation, et une assignation en référé a été délivrée à Monsieur [O] aux fins d’expertise.Cette chronologie établie par le syndic n’est pas démentie par les pièces de Monsieur [O], dont il résulte, s’agissant notamment des courriels échangés les 27 et 28 juillet 2020 entre lui et le syndic, qu’il a soulevé de nombreux questionnements auxquels il a été répondu point par point par l’architecte Monsieur [Y] alors encore en charge de la maîtrise d’œuvre.
Les échanges de courriels ultérieurs, datés de la fin du mois de novembre 2020, établissent que le seul point sur lequel Monsieur [O] semble avoir obtenu satisfaction est le nivellement des sols de son appartement auquel il a été décidé de procéder, suite à la création litigieuse d’une marche à l’entrée dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ces éléments établissent l’existence de divergences d’interprétation tenaces, entre les parties, quant à la façon dont les préconisations de l’expert Monsieur [L] doivent être appliquées, et qui ont pour effet de bloquer l’avancement du chantier, portant sur les parties communes de l’immeuble, du fait de l’absence d’obtention des validations nécessaires de la part de monsieur [O] dès lors que ces travaux interviennent dans son lot.
Il sera au surplus relevé que le syndicat des copropriétaires a procédé à un changement de maître d’œuvre dans des circonstances non précisées, l’agence SURIA ARCHITECTE étant désormais en charge, depuis une date non déterminée, de la maîtrise d’œuvre du chantier.
En conséquence, il apparaît nécessaire qu’un homme de l’art indépendant des parties puisse donner son avis aux fins de valider ou non la conformité des travaux tels que menés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires, aux préconisations du rapport d’expertise.
Le motif légitime prévu par l’article 175 du code de procédure civile est ainsi établi et une mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif.
Le syndicat des copropriétaires assumera la charge de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, monsieur [O] expose qu’il est totalement privé de la jouissance de son lot depuis plusieurs années du fait de l’inertie du syndicat des copropriétaires et sollicite, sur la base de la méthodologie retenue par l’expert pour l’évaluation de ses préjudices, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 90.255,74 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus quant à sa propre réticence à valider les propositions faites par le précédent maître d’œuvre et par le syndic, que la durée excessive des travaux et leur suspension n’apparaissent pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, résulter de la seule carence fautive du syndicat des copropriétaires.
L’expert a retenu, en pages 39 et 40 de son rapport, l’existence d’un trouble de jouissance subi par Monsieur [O], totalement imputable au syndicat des copropriétaires, qu’il évalue à la somme de 47.689,77 euros correspondant au trouble de jouissance subi avant les travaux, soit du 26 août 2010 au 30 avril 2018, et à la privation de son logement pendant le temps des travaux estimé à 90 jours.
Ce montant qui correspond au montant non sérieusement contestable de l’obligation de réparation du syndicat des copropriétaires, sera par conséquent alloué à titre provisionnel à Monsieur [O].
Sur la demande de condamnation sous astreinte à terminer les travaux
Monsieur [O] produit divers constats d’huissier, dont le dernier est daté du 17 septembre 2021, établissant l’absence de plancher bas dans son lot, partie commune de l’immeuble. Il expose que du fait de cette absence de finalisation des travaux, il ne peut poursuivre le chantier de rénovation de son lot, et sollicite la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à terminer l’ensemble des travaux conformément au rapport d’expertise.
Les éléments exposés ci-dessus quant aux interprétations divergentes des préconisations de ce rapport par les parties, et aux réticences de Monsieur [O] à valider les propositions faites pour la poursuite du chantier, qui ont conduit à la désignation d’un expert aux fins de se prononcer sur la conformité des travaux d’ores et déjà réalisés, ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise la nécessité de condamner le syndicat des copropriétaires dans les termes sollicités.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et dans les conclusions de Monsieur [U] [O] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dire si les travaux réalisés dans le lot de Monsieur [O] au 4ème étage de l’immeuble, ont été conduits conformément aux préconisations du rapport d’expertise de Monsieur [V] [L] déposé le 30 septembre 2018, aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des éléments litigieux, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société LE HOME DE France, à verser à Monsieur [U] [O] la somme provisionnelle de 47.689,77 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [S]
Consignation : 4000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic la société LE HOME DE FRANCE
le 16 mars 2024
Rapport à déposer le : 16 septembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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