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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/55181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55181 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALDI
N° : 3
Assignation du :
21 et 22 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. HADDOUK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS – #C0628 pour la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS
DEFENDERESSES
La société NKA TIFFANY STYLE S.A.R.L.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par son mandataire liquidateur, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES elle-même représentée par Me [V] – [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
Madame [N] [Z] ès qualités de gérant de la société NKA TIFFANY STYLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties représentées,
Par acte du 30 juin 2022, la société SCI Haddouk a consenti à la société Nka Tiffany Style un bail commercial portant sur divers locaux commerciaux situés [Adresse 7], comprenant : Au rez-de-chaussée, à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble, une boutique comprenant : une pièce principale avec arrière-boutique, salle d’eau et WC, d’une superficie totale de 22,78 m.
Ces locaux ont été donnés à bail commercial à compter du 1 er mai 2022 moyennant un loyer annuel en principal de 19.662,12 euros HC, soit 1.638,51 euros HC par mois, pour l’activité de « [Localité 10] de tresses et tissage afro-américain, coupe pour homme, vente de mèches, perruques, produits cosmétiques ».
La société Nka Tiffany Style est en liquidation judiciaire depuis le 14 novembre 2024.
Par exploit du 10 avril 2025, la société SCI Haddouk a fait délivrer à la société Nka Tiffany Style un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 8.741,99 euros.
Par courrier du 5 juin 2025, le liquidateur judiciaire a indiqué ne pas poursuivre ès qualités le bail des locaux situés [Adresse 8] en raison de l’absence de trésorerie et d’acquéreur du fonds de commerce.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 25 juin et 1er juillet 2025 atteste que les locaux loués continuent d’être occupés et exploités.
Par acte délivré les 21 et 22 juillet 2025, la société SCI Haddouk a assigné la société Nka Tiffany Style et Mme [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le courrier du 5 juin 2025 de Maître [F] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NKA TIFFANY STYLE,
Vu le constat de Maître Yann JEZEQUEL, commissaire de justice, en date du 25 juin et 1 er juillet 2025,
CONSTATER l’occupation sans droit ni titre par de la société NKA TIFFANY STYLE et Madame [P] des locaux commerciaux sis [Adresse 7], avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER in solidum la société NKA TIFFANY STYLE et Madame [P] à payer à la SCI HADDOUK la somme provisionnelle de 8.094,53 euros au titre de l’occupation des locaux arrêté au mois de juin 2025 inclus ;
CONDAMNER in solidum la société NKA TIFFANY STYLE et Madame [P] à payer à la SCI HADDOUK une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel, majoré contractuellement de 50%, charges en sus, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés ;
ORDONNER l’expulsion sans délai de société NKA TIFFANY STYLE et Madame [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
AUTORISER la SCI HADDOUK à séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
CONDAMNER in solidum la société NKA TIFFANY STYLE et Madame [P] à payer à la SCI HADDOUK la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat en date du 25 juin et 1er juillet 2025 ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision ».
A l’audience du 20 octobre 2025, la société SCI Haddouk, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société Nka Tiffany Style et Mme [N] [Z], bien que respectivement et régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il résulte de l’article L641-12 III 3e du code de commerce que le contrat en cours est résilié de plein droit, lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
Ainsi, le liquidateur peut décider de ne pas poursuivre le bail, ce qui entraîne sa résiliation.
Il est constant que le maintien dans les lieux d’un occupant qui ne justifie d’aucun droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, par courrier du 5 juin 2025, Maître [F] [K], liquidateur de la société Nka Tiffany Style, a indiqué ne pas poursuivre ès qualité le bail des locaux situés [Adresse 8].
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et notamment des deux procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 25 juin et 1er juillet 2025, que les locaux loués continuent d’être occupés et exploités par Mme [Z] [N].
Or il n’est pas sérieusement contestable que celle-ci se trouve donc occupante sans droit ni titre, le bail ayant été résilié.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien le prive de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société SCI Haddouk sollicite la condamnation in solidum de la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 8.094,53 euros arrêtée au 4 juin 2025 au titre de l’occupation des locaux, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au dernier loyer contractuel, majoré contractuellement de 50%, charges en sus, jusqu’à la libération effective et complète des lieux, en ce compris la remise des clefs.
A l’appui de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de l’occupation des locaux, la demanderesse produit un décompte en date du 4 juin 2025.
Ce décompte comporte des frais qui ne constituent pas des loyers ni des charges et qui devront être déduits (frais de relance de 24 euros le 22/05/2025, frais de relance de 12 euros le 22/04/2025, frais de relance de 24 euros le 20/03/2025, frais de relance de 12 euros le 20/02/2025, frais de relance de 12 euros le 20/01/2025, frais de relance de 24 euros le 17/12/2024, frais de relance de 12 euros le 19/11/2024, frais de relance de 12 euros le 21/08/2024, frais de relance de 12 euros le 18/07/202, frais de mise en demeure de 132 euros le 31/12/2023 : total 272 euros)
Dans ces conditions, la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] seront in solidum condamnées à payer à la société SCI Haddouk la somme provisionnelle de 7.822,53 euros, arrêtée au 4 juin 2025 au titre de l’occupation des locaux, terme de juin 2025 inclus.
Enfin, le juge des référés relève qu’aucune clause du contrat de bail ne stipule que l’indemnité d’occupation doit être fixée au loyer contractuel majoré de 50 % de sorte que cette demande sera rejetée. Afin de préserver les intérêts de la société SCI Haddouk, la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] seront redevables, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au loyer contractuel à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux volontaire, ou ensuite de l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, ne comprenant pas les coûts des procès-verbaux de constat en date des 25 juin et 1er juillet 2025.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la société SCI Haddouk la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons à la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] de rendre libre de toute occupation, les locaux commerciaux situés [Adresse 7]: Au rez-de-chaussée, à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble, une boutique comprenant : une pièce principale avec arrière-boutique, salle d’eau et WC, d’une superficie totale de 22,78 m,
mis à sa disposition par la société SCI Haddouk aux termes du bail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut d’exécution volontaire, passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] à payer à la société SCI Haddouk la somme provisionnelle de 7.822,53 euros, arrêtée au 4 juin 2025 au titre de l’occupation des locaux, terme de juin 2025 inclus ;
Rejetons la demande de la société SCI Haddouk de fixation provisionnelle d’une indemnité d’occupation égale au loyer majorée de 50 % ;
Condamnons in solidum la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] à verser à la société SCI Haddouk une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au loyer contractuel à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux volontaire, ou ensuite de l’expulsion ;
Condamnons in solidum la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] aux entiers dépens, ne comprenant pas les procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 25 juin et 1er juillet 2025 ;
Condamnons in solidum la société Nka Tiffany Style et Mme [Z] [N] à payer à la société SCI Haddouk la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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