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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01812 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z35H
N° de MINUTE : 25/02818
DEMANDEUR
Société [17]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[13]
Service Juridique
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non comparante
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01812 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z35H
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [W] [B] avec pour mission, notamment, de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [Z] [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 17 juin 2020,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [12] présenté par M. [Z] [E] au 22 septembre 2023, date de consolidation,
— En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 26 août 2025, notifié aux parties par lettre du 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la [13], déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert ;
— fixer à 5% le taux d’IPP attribué à M. [Z] [E] au titre de son accident du travail du 17 juin 2020 dans les rapports caisse / employeur ;
— déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [8].
Elle se fonde sur le rapport du docteur [B] qui préconise un taux de 5% pour des séquelles imputables à l’accident.
La société [8], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
La [13], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquées par lettres recommandées du 15 septembre 2025, respectivement reçues les 19 et 22 septembre 2025, la [13] et la société [8] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience précitée.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité opposable
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [10].”
En l’espèce, la [13] a attribué un taux d’incapacité permanente partielle 10 % à M. [Z] [E] dans les suites de son accident du travail du 17 juin 2020, à compter du 22 septembre 2023, pour “gonalgies droites, impotence fonctionnelle et limitation à 100° de la flexion du genou droit.”
Dans son rapport d’expertise déposé le 26 août 2025, le docteur [W] [B] retient que : « Le diagnostic d’entorse du LLI avant tout examen radiologique relève d’un examen attentif clinique : [6] savoir la recherche de laxité ligamentaire ou méniscale dans le cas d’un testing qui montre une instabilité, un tiroir antéropostérieur et pour le stade le plus simple d’une entorse un épanchement qui signe soit un arrachement partiel de fibres une rupture partielle. Quant au diagnostic de chondropathie du genou droit post-traumatique : La chondropathie est une pathologie rhumatismale chronique dégénérative qui se forme lentement et progressivement et ne peut-être imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 17 /06/2020. Par ailleurs, le diagnostic de chondropathie est un diagnostic radiologique, en conséquence l’état dégénératif du genou était connu du praticien traitant. C’est ce qui est corroboré par l’arthroscanner du 25/02/2021 et par l’IRM du 22/06/2020 qui objective une entorse de type Il du LLI, soit une rupture partielle de la partie antérieure du ligament latéral interne et de la partie postérieure du rétinaculum patellaire interne, avec des chondropathies focalisées de grade IV de la zone portante et de la partie antérieure du condyle fémoral interne ».
Elle conclut être en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [12] considérant que : « […] la lésion imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 17/06/2020 est une entorse du LLI du genou droit objectivée par l’IRM du 22/06/2020 et confirmée dans sa cicatrisation par l’arthroscanner du genou droit du 25/02/2021, ainsi que cliniquement car il n’existe pas à l’examen clinique du médecin-conseil de laxité, de tiroir antéropostérieur. La chondropathie de stade [15] du genou droit refusée en qualité de lésion nouvelle par l’assurance maladie a été rendue temporairement douloureuse par le fait accidentel du 17/06/2020 ».
Elle préconise un taux de 5% en application du barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle « pour acutisation douloureuse d’un état antérieur et entorse de grade Il du LLI de stade [14] du genou droit ».
La société [17] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert.
La société [8] et la [13] n’ont pas comparu.
En l’absence de toute contradiction, il convient d’entériner le rapport de l’expert et de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de [Z] [E] opposable à la société [17] de 5%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [13] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la société [8], partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Z] [E] au titre des séquelles de l’accident du travail du 17 juin 2020, opposable à la société par actions simplifiée [17] ;
Met les dépens à la charge de la [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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