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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 janv. 2026, n° 25/55015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALD7
N° : 6
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [B] [J] [W] [T] née [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [I] [R] [Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 6] MAROC
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS – #L0281
Madame [F] [O] [H] [M] née [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS – #L0281, EXPERIO (SARL MIELLET ET ASSOCIES)
DEFENDERESSE
La société YOU&ME S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-dominique BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS – #A0641
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2006 et par avenant du 23 janvier 2023, M. [U] [M] aux droits de qui se trouvent aujourd’hui Mme [B] [T], Mme [R] [M] et Mme [F] [M], a donné à bail à la société J’adore, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société You&Me à la suite d’une cession de fonds, des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 10.400 € payable trimestriellement et à terme échu.
Le loyer trimestriel actuel s’élève à 2901.16 € et la provision sur charges à 263 €
Un dépôt de garantie d’un montant de 5.200 €, a été versé.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société You&Me le 13 septembre 2024 pour la somme en principal de 7287.76 €, afférente aux loyers et charges impayés arrêtés au 3 septembre 2024 (2ème trimestre 2024).
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [B] [T], Mme [R] [M] et Mme [F] [M], ont, par exploit du 22 juillet 2025, fait citer la société You&Me devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 145-41 et R. 145-23 du code de commerce,
JUGER les Consorts [S] recevables en leurs demandes,
JUGER, acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial du 22 septembre 2006, par l’effet du commandement délivré le 13 septembre 2024 demeuré infructueux,
ORDONNER l’expulsion de la société YOU&ME et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4], laquelle pourra être poursuivie avec l’assistance de la force publique ce, dès la première tentative d’exécution, ainsi que d’un serrurier si besoin est, après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux délivrés conformément aux dispositions des Articles L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER par provision de la société YOU&ME à payer aux Consorts [S] la somme totale de 10810.43 €, se décomposant comme suit :
▪ 6387.76 € au titre des loyers et charges, objet du commandement de payer,
▪ 4422.67 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, couru depuis du 3ème trimestre 2024, jusqu’au 1 er trimestre 2025.
JUGER que le dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs en application de la clause résolutoire figurant au bail,
CONDAMNER par provision la société YOU&ME à payer aux Consorts [S] une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 3ème trimestre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.
CONDAMNER la société YOU&ME à payer aux Consorts [S], la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 13 septembre 2024. »
A l’audience du 1er décembre 2025, les demanderesses actualisent leur créance à la somme de 1.640,75 euros. Elles indiquent ne pas être opposées à l’octroi de délais de paiement.
Elles se désistent de leur demande de résiliation et d’expulsion.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société You&Me, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 114, 122, 648, 654, 657, 693, 694, 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
1. Sur les demandes adverses de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle et d’acquisition du dépôt de garantie
A titre principal JUGER nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 13 septembre 2024 produit par les Consorts [S] à l’appui de leurs prétentions ;
DECLARER Mesdames [B] [T], née [M], [I] [M] et [F] [M], née [A], irrecevables, pour défaut de droit d’agir, en leurs prétentions tendant à la résiliation de plein droit du bail commercial du 22 septembre 2006 par la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire qui y est stipulée et à l’expulsion de la société YOU&ME…, à sa condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle et à la conservation du dépôt de garantie ;
A titre subsidiaire JUGER lesdites demandes sérieusement contestables en considération des irrégularités affectant signification dudit commandement de payer et les REJETER ;
A titre subsidiaire et reconventionnel.
OCTROYER à la société YOU&ME… des délais de paiement de douze (12) mois, rétroactivement compter du 13 octobre 2024, aux fins de règlement des causes du commandement et des sommes dont elle était redevable jusqu’au 2eme trimestre 2025 inclus envers les Consorts [S] ;
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire stipulée au bail pendant les délais paiement octroyés ;
CONSTATER le paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer et même d sommes échues postérieurement jusqu’au 1er trimestre 2025 réclamées par les demanderesses air que de celles échues au 2ème trimestre 2025 ;
JUGER que la clause résolutoire n’a pas joué, la société YOU&ME s’étant libérée dans les délais (12 mois rétroactivement consentis ; elle était redevable jusqu’au 2eme trimestre 2025 inclus envers les Consorts [S];
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire stipulée au bail pendant les délais de paiement octroyés ;
CONSTATER le paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer et même des sommes échues postérieurement jusqu’au 1er trimestre 2025 réclamées par les demanderesses ainsi que de celles échues au 2eme trimestre 2025;
JUGER que la clause résolutoire n’a pas joué, la société YOU&ME… s’étant libérée dans les délais de 12 mois rétroactivement consentis ;
REJETER en conséquence les prétentions tendant à la résiliation de plein droit du bail commercial du 22 septembre 2006 par la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire qui y est stipulée et à l’expulsion de la société YOU&ME…, à sa condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle et à la conservation par les bailleresses du dépôt de garantie
2. Sur la demande adverse de condamnation au paiement par provision de la somme de 10.810,43 euros
JUGER que la société YOU&ME… s’est acquittée de l’intégralité des loyers, provisions sur charges et impôts, dépôt de garantie, complément de dépôt de garantie et frais de correspondance échus depuis l’acquisition du droit au bail, au cours du 3eme trimestre 2023, jusqu’au 2eme trimestre 2025 inclus ;
REJETER la demande, sérieusement contestable, de condamnation de la société YOU&ME… en paiement, par provision, des loyers et charges formée par Mesdames [B] [T], née [M], [I] [M] et [F] [M], née [A] ;
3. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
OCTROYER à la société YOU&ME… des délais de paiement de trois (3) mois, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, aux fins de règlement de la somme de 1.640,75 euros représentant le solde restant dû des loyers, provisions sur charges et sur impôts et frais de correspondance échus au titre du 3eme trimestre 2025 ;
4. Sur la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER in solidum Mesdames [B] [T], née [M], [I] [M] et [F] [M], née [A], à payer à la société YOU&ME… la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 ;
DEBOUTER Mesdames [B] [T], née [M], [I] [M] et [F] [M], née [A], de leurs demandes de condamnation de la société YOU&ME… au paiement de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024. »
Elle précise à l’audience que la dette n’est pas concernée par le commandement, qu’elle a payé les termes du commandement et de l’assignation et que l’actualisation des demandes des bailleresses portent sur dernier trimestre 2025 alors le loyer est payable à terme échu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement de Mme [B] [T], Mme [R] [M] et Mme [F] [M] concernant leurs demandes de résiliation et d’expulsion et leurs demandes subséquentes.
Sur la demande de provision
Les demanderesses maintiennent leur demande de provision les demanderesses qu’elles actualisent à la somme de 1.640,75 euros. Elles indiquent ne pas être opposées à l’octroi de délais de paiement.
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 27 novembre 2025 produit aux débats par les demanderesses que la société You&Me reste leur devoir la somme de 1.640,75 euros, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
Si la société You&Me explique que le loyer est payable à terme échu, force est de constater qu’à la date de l’audience, les demanderesses ne sollicitent pas le paiement du 4ème trimestre 2025 mais seulement le 3ème trimestre 2025, de sorte que les sommes réclamées sont bien échues.
En conséquence, la société You&Me sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 1.640,75 euros, terme du 3ème trimestre 2025 inclus à Mme [B] [T], Mme [R] [M] et Mme [F] [M].
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société You&Me sollicite des délais de paiement sur trois mois auxquels les demanderesses ne s’opposent pas.
Compte tenu des efforts de la défenderesse pour procéder à l’apurement de la dette et de l’accord des bailleresses, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens
La société You&Me, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 et verra sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
Elle sera également condamnée à payer aux demanderesses la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons le désistement de Mme [B] [T], Mme [R] [M] et Mme [F] [M] concernant leurs demandes de résiliation et d’expulsion et leurs demandes subséquentes ;
Condamnons la société You&Me à payer la somme provisionnelle de 1.640,75 euros, terme du 3ème trimestre 2025 inclus à Mme [B] [T], Mme [R] [M] et Mme [F] [M] ;
Autorisons la société You&Me à s’acquitter de cette somme en trois mensualités, dont deux mensualités de 545 euros et une troisième réglant le solde, la première devant intervenir au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et les suivantes avant le 15 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société You&Me aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 ;
Condamnons la société You&Me à payer à Mme [B] [T], Mme [R] [M] et Mme [F] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 05 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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