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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/287
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00587
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J37K
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 07 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. J.A. ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B110 et par Me Olivier SCHNEIDER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 11 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 1er février 2023 par lequel M [R] [X] a constitué avocat et a fait assigner la SARL J.A ENERGIES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil,
— condamner la société J.A ENERGIES à lui régler :
~la somme de 9.515 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
~la somme de 16.535,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
~la somme de 10.515,16 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ,
~la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
~la somme de 3.000 € au titre de l’article 700,
— condamner la SA J.A ENERGIES aux entiers frais et dépens y compris les frais de procédure d’expertise ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL J.A ENERGIES ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2023 par lesquelles la SARL J.A ENERGIES a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M [X] ;
Vu ses dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 mars 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil,
— de constater que M [X] a connu les faits lui permettant d’exercer son action au plus tard le 10 août 2015, point de départ de la prescription ;
— de constater qu’aucune cause d’interruption de la prescription n’est intervenue avant l’assignation en référé expertise délivrée le 16 avril 2021 ;
— de constater acquise la prescription touchant aux chefs de demande de M [X] du fait de son inaction pendant plus de cinq années ;
— de déclarer, par suite, irrecevable par l’application de l’article 2224 du code civil, les chefs de demande de M [X] ;
— de condamner M [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M [X] aux entiers frais et dépens ;
Elle fait valoir que :
— selon contrat du 05 mai 2014, elle a fourni et posé une installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment de M [X] ;
— la réception a été faite le 16 mai 2014 avec réserves et l’installation a été mise en production le 04 juin 2014 ;
— par courrier du 10 août 2015, M [X] s’est plaint d’une panne de la passerelle de surveillance des onduleurs et a fait état d’un manque de production par rapport à l’analyse économique intégrée dans l’offre ;
— il ne s’est plus manifesté jusqu’à l’assignation en référé-expertise délivrée le 16 avril 2021 ;
— l’action entreprise par M [X] relève de la prescription de l’article 2224 du code civil et aurait dû être exercée dans les 5 ans à compter du jour où M [X] a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
— M [X] a connu les faits lui permettant d’exercer son action au plus tard au 10 août 2015, date de sa lettre et il n’était nul besoin d’attendre les résultats de l’expertise judiciaire ;
— la demande était prescrite avant même l’assignation en référé-expertise qui n’a pu avoir pour effet d’effacer une prescription acquise ;
— la proposition commerciale qu’elle a faite en cours d’expertise de prendre en charge les réparations ne peut être analysée comme une renonciation a fortiori sans équivoque de se prévaloir de la prescription acquise ; ce geste ne concernait en outre que la passerelle et pas la question de la production d’électricité ;
— si M [X] se réfère en définitive aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil qui instaure un délai d’action de 10 ans à compter de la réception, l’installation photovoltaïque qu’elle a posée ne peut être considérée comme un ouvrage et l’expert a en outre conclu que les désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination de sorte que la garantie décennale et le délai de l’article 1792-4-3 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 octobre 2023 par lesquelles M [R] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2240 du code civil, 1792-4-3 du code civil,
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription telle que soulevée par la société J.A ENERGIES,
— de juger recevables ses demandes à l’encontre de la société J.A ENERGIES,
— de condamner la société J.A ENERGIES à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— de condamner la société J.A ENERGIES aux entiers frais et dépens de l’incident,
— de renvoyer le dossier à une mise en état pour conclusions au fond de la société J.A ENERGIES,
— de condamner la société J.A ENERGIES aux entiers frais et dépens y compris les frais de procédure d’expertise ;
Il expose que :
— si l’installation a été mise en service le 04 juin 2014, il a retourné à la société JA ENERGIES la passerelle de surveillance par navigation internet dès le 23 septembre 2014 ; la défenderesse ne lui a jamais remplacé la pièce ce qui a rendu la surveillance de l’installation impossible, notamment le bon fonctionnement des 18 micros onduleurs ; la passerelle de gestion n’a pu être remplacée depuis 2014 suite à l’arrêt de sa fabrication ;
— les désordres sont apparus 4 mois après la mise en service pour la partie passerelle et 1 an après la mise en service pour la partie financière ;
— l’expert a noté que les désordres ne pouvaient être décelés pour un maître d’ouvrage profane qui ne pouvait en apprécier la portée ;
— dans le cadre de l’expertise, la société JA ENERGIES avait proposé de modifier gracieusement l’installation conformément aux préconisations de l’expert judiciaire mais n’en a en définitive rien fait ;
— le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil n’a pu courir à compter de sa lettre du 10 août 2015 car il n’avait alors pas connaissance, au sens de cette disposition, des éléments lui permettant d’exercer son action ; le point de départ doit être fixé, selon une jurisprudence constante, au dépôt du rapport de l’expert, en l’espèce le 15 septembre 2022 ; c’est ce rapport qui a permis de mettre en évidence les raisons du dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque ainsi que son manque à gagner au titre de la revente d’électricité ;
— en application de l’article 2240 du civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, la proposition en cours d’expertise de la société JA ENERGIES de modifier gracieusement l’installation, reconnaissant ainsi le bien fondé de sa demande, a interrompu le délai de prescription ;
— sa demande n’est donc pas prescrite ;
— en tout état de cause, les panneaux photovoltaïques sont considérés comme des ouvrages par la cour de cassation ; à défaut de dommage de nature décennale, le constructeur est tenu des désordres intermédiaires qui relèvent de la prescription de 10 ans à compter de la réception prévue à l’article 1792-4-3 du code civil ;
— la réception datant du 16 mai 2014, sa demande est recevable.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024 et prorogé en son dernier état au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*
Il est constant que:
— selon devis du 20 septembre 2013 d’un montant de 35.000 €, la SARL JA ENERGIES a fourni et posé chez M [X] des panneaux photovoltaïques ;
— l’installation a été réceptionnée le 16 mai 2014, avec réserves, sans lien avec le litige et qui ont été levées ;
— l’installation a été mise en service le 04 juin 2014;
— le 23 septembre 2014, M [X] a renvoyé à la défenderesse le monitoring (passerelle de surveillance par navigation internet) ;
— par lettre du 10 août 2015, il s’est plaint auprès de la société JA ENERGIES du non-remplacement de la passerelle de surveillance des onduleurs et d’un rendement insuffisant par rapport à celui promis dans l’analyse intégrée dans l’offre.
Selon l’expert, les causes du dysfonctionnement de l’installation sont dues aux micro-onduleurs dont certains ne sont plus gérés par la passerelle qui ne fonctionnait plus et a été renvoyée le 23 septembre 2014 et jamais remplacée dès lors qu’elle n’est plus fabriquée. Il ajoute que la remise en service, qui passera par la suppression des micro-onduleurs et le remplacement par un onduleur général, ne permettra pas d’atteindre la production qui a été surestimée par l’entreprise.
Aux termes de son assignation, que M.[X] n’a pas motivée en droit, il formule 3 demandes, à savoir :
— la somme de 9.515 € TTC correspondant au remplacement des micro-onduleurs par un onduleur centralisé de marque SMA,
— la somme de 16.535,04 € TTC correspondant au manque à gagner sur la période 2015 à 2021,
— la somme de 10.515,16 € TTC correspondant selon l’expert judiciaire au manque à gagner sur 20 ans
1.sur les demandes au titre du manque à gagner
M [X] se fonde sur le document annexé à l’offre de la société défenderesse dénommé « analyse économique du projet photovoltaïque ».
La demande concerne donc, non pas un désordre, mais une non-conformité aux documents contractuels.
Elle est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M [X] s’est fondé sur sa facturation du 03 juin 2015 pour se plaindre à la SARL JA ENERGIES, par lettre du 10 août 2015, de ce que " les recettes étaient loin de celles promises dans l’analyse économique intégrée dans l’offre, soit 3527,28 € pour 1 an de production. La différence, 30% environ, est de nature à mettre en péril l’équilibre du montage financier. "
Il a fait réaliser un rapport d’expertise amiable par le Cabinet FURNION SAS EXPERTS en date du 25 novembre 2016, qui mentionne une analyse économique erronée (pièce non produite mais visée dans l’ordonnance de référé RG 21/176 et produite à l’expert).
Si la lettre du 10 août 2015, basée sur une seule année de rendement, était insuffisante pour éclairer complètement le demandeur sur la rentabilité globale de l’opération, il avait connaissance de la non-conformité de principe du rendement promis et donc des faits lui permettant d’exercer son action en justice à compter de cette expertise privée du 25 novembre 2016.
Il devait donc exercer son action avant le 25 novembre 2021.
L’assignation en référé-expertise, délivrée le 16 avril 2021, qui évoque cette non-conformité, est intervenue avant cette date.
Les demandes à ce titre ne sont donc pas prescrites. La fin de non-recevoir sera rejetée.
2.sur le remplacement de la passerelle pour 9.515 € TTC
Cette demande correspond au remplacement des micro-onduleurs par un onduleur centralisé de marque SMA dans la mesure où la passerelle initialement posée n’est plus fabriquée.
M [X] n’a pas fondé sa demande en droit dans son assignation. Dans le cadre de l’incident, il soutient que l’installation photovoltaïque est un ouvrage et relève de l’article 1792 et du délai d’action de 10 ans prévu par l’article 1792-4-3 du code civil.
La SARL JA ENERGIES conteste la qualification d’ouvrage et invoque la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil, à compter de la lettre du 10 août 2015.
*
Ont été qualifiés d’ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil des installations photovoltaïques intégrées au bâti et participant à la fonction de clos et couvert de l’immeuble. En l’espèce, les panneaux ont été installés sur une toiture existante et M [X] ne démontre pas qu’ils participent à la couverture de l’immeuble et sont autre chose que des éléments dissociables. Ils relèvent dès lors de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de l’article 1792 du code civil.
La prescription de l’action est donc le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil et le point de départ doit être fixé, non pas à la date du dépôt du rapport d’expertise, mais au 23 septembre 2014, date à laquelle M [X] a retourné la passerelle défectueuse à la société défenderesse, sollicitant ainsi sa réparation ou son remplacement et ayant dès lors connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Il en ressort que la demande, introduite par l’assignation en référé-expertise du 16 avril 2021, est prescrite.
La demande de M [X] à ce titre sera déclarée irrecevable.
*
L’issue partagée de l’incident commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’incident et frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de 16.535,04 € TTC et de 10.515,16 € TTC correspondant au manque à gagner,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de 9.515 € TTC correspondant au remplacement des micro-onduleurs par un onduleur centralisé de marque SMA,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’incident et frais irrépétibles et les DEBOUTE de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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