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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I], [Y]
C/
S.A.S. BERQUIN
Répertoire Général
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGFS
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025
à : Me Desmet
à : Me Amouel
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
né le 09 Février 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [P] [Y] épouse [I]
née le 10 Février 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. BERQUIN (RCS 892 290 792)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 13 janvier 2025 délivrée par Madame [P] [Y] épouse [I] et Monsieur [E] [I] à la SAS BERQUIN, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner la SAS BERQUIN d’avoir à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l’ordonnance son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale à la date des travaux ainsi que son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS BERQUIN a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger la SAS BERQUIN, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; En conséquence, donner acte à la SAS BERQUIN de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ; Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [I] de leur prétention tendant à voir condamner la SAS BERQUIN à communiquer une attestation d’assurance responsabilité décennale et civile au moment des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis Société BERQUIN 25 Juillet 2023 ;Calepinage carrelage ;Facture Société BERQUIN 25 septembre 2023 ;Commande LEROY MERLIN FRANCE 28 septembre 2023 ;Facture LEROY MERLIN FRANCE 7 octobre 2023 ;Photographies des désordres, non-façons et malfaçons et échanges des parties en cours de travaux ;Rapport d’expertise UNION D’EXPERTS 3 juillet 2024 ;Protocole d’accord ;Mail UNION D’EXPERTS 25 juillet 2024 ;Lettre recommandée avec accusé de réception GMF 3 septembre 2024 ;Procès-verbal de constat Maître [J] [X] 8 novembre 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de communication de pièce :
Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à la SAS BERQUIN de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l’ordonnance son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale à la date des travaux ainsi que son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
Cette demande peut, à ce stade, être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [R] [W]
[R] [W] Consultant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5]; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la SAS BERQUIN ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] d’une avance de 2.800 euros avant le 11 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de communication de pièce de Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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