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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/02368 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3WX
N° Minute : 25/01365
AFFAIRE
[F] [X]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Mme [M] [X], fille de M. [X]
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [O], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2023, M. [F] [X] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7], une demande notamment d’allocation aux personnes handicapées (AAH).
Par décision du 17 décembre 2023, la commission lui a refusé sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 10 janvier 2024, M. [X] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire ([12]) contestant cette décision de refus.
Le 2 août 2024, la commission a maintenu le rejet de l’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79% et l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête du 25 septembre 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [B], a rempli sa mission le 29 janvier 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [X] demande au tribunal l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans.
Au soutien de sa demande, il indique qu’il porte une prothèse à la hanche gauche qui a fait l’objet de trois opérations. Il expose avoir été en arrêt de travail durant trois ans avant d’être placé en invalidité. Il indique être dans l’impossibilité de travailler.
En réplique, la [9] demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert, de rejeter la totalité des demandes de M. [X] et de le condamner aux entiers dépens.
Elle souligne le fait que M. [X] ne présente aucune restriction substantielle pour l’accès à l’emploi de sorte qu’il ne peut remplir les conditions pour se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [B], indique notamment :
« Il se présente avec deux cannes anglaises.
On note une cicatrice de 17 cm en face antéro externe de la cuisse gauche, une cicatrice de 30 cm au niveau de la face latérale de la cuisse gauche.
La marche à plat s’effectue avec une boiterie d’esquive. La marche sur les talons et les pointes n’est pas réalisée.
Les appuis unipodaux ne sont pas tenus.
Du fait des douleurs déclarées les mobilités de la hanche gauche ne sont pas testées.
Le périmètre de marche est de 900 m ".
S’agissant du taux d’incapacité de M. [X] à la date de la sa demande, l’expert indique ce qui suit : " Il existe une discordance entre le certificat médical établit par le médecin traitant et les certificats des médecins [10], qui se situent à peu près à la même date en particulier sur l’autonomie.
Lors de l’interrogatoire, il nous a précisé que suite à son intervention d’avril 2023, l’état s’était amélioré le rendant autonome pendant les années 2023, 2024.
Le taux d’incapacité à la date de la demande est inférieur à 50 % ".
M. [X] explique qu’il a eu une première prothèse en 2000, puis une seconde en janvier 2023. Il verse aux débats un compte rendu opératoire de son intervention chirurgicale du 3 janvier 2023, celle-ci n’indique aucune difficulté particulière et ne fait mention d’aucune complication. Il a subi une troisième intervention le 26 avril 2023, en raison d’une infection de sa seconde prothèse, puis a été hospitalisé jusqu’au 9 mai 2023, a la suite de quoi des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites.
Le certificat médical initial fait état d’un certain nombre de difficultés avec plusieurs items cochés en C à savoir « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » comme la marche, les déplacements en intérieur et en extérieur. S’agissant des actes de la vie quotidienne, M. [X] présente des difficultés s’agissant de sa toilette, de l’habillage, pour faire les courses, les repas et effectuer les tâches ménagères.
Il en résulte que l’état de santé de M. [X] présente une dépendance vis-à-vis des tiers caractérisée par l’aide de sa fille ou de son épouse et ce pour les actes de la vie quotidienne.
Par conséquent, quand bien même l’expert a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, le tribunal relève que les entraves dans la vie quotidienne de M. [X] causées par sa situation de handicap justifient que lui soit attribué un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [X] indique ne plus travailler depuis 1999 et être carreleur de profession. Il a été placé en arrêt de travail durant trois années puis en invalidité.
L’expert n’a pas répondu aux questions portant sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, puisqu’il proposait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si la situation médicale de M. [X] entre janvier et mai 2023 l’empêchait de travailler (infection, nouvelle opération suivie d’une hospitalisation), M. [X] n’apporte pas d’élément démontrant que cet empêchement s’est poursuivi dans la durée pour devenir durable.
A l’inverse, il ressort de l’expertise que M. [X] a pu dire que sa situation s’était améliorée en 2023, et seules des séances de kinésithérapie étaient prescrites en sortie d’hospitalisation.
Ainsi, M. [X] ne rapporte pas la preuve qu’il était empêché de travailler dans tout emploi dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, et ce de manière durable. De ce fait, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas établie.
Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande d’allocation aux personnes handicapées, étant précisé que le tribunal statue au regard de la situation au moment de la demande, soit en mars 2023. De ce fait, si M. [X] estime que sa situation s’est dégradée depuis, il lui revient de formuler une nouvelle demande auprès de la [8].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [X] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
FIXE le taux d’incapacité permanente de M. [F] [X] à la date du 8 mars 2023 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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