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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI 8CLOS c/ SARL SCA33, SA MMA IARD, SA GAN ASSURANCES, SA AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE |
Texte intégral
N° RG 23/05305 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7C2
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
54G
N° RG 23/05305
N° Portalis DBX6-W-B7H-X7C2
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[X] [Y] [L]
SCI 8CLOS
C/
SELARL PHILAE mandataire liquidateur de SARL ETRE [Localité 18]
SELARL PHILAE mandataire liquidateur de la SARL RAISON ETRE
SMABTP
SA AXA France IARD
SARL SCA33
SA GAN ASSURANCES
SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE
SA MMA IARD
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
1 copie Monsieur [T] [G], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2025,
En présence de madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [X] [Y] [L]
née le 22 Août 1977 à [Localité 20] (ISÈRE)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI 8CLOS
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ETRE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la SARL RAISON D’ETRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
SMABTP en qualité d’assureur de JCJ
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL RAISON D’ETRE et de ETRE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE-DONITIAN-CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SCA33
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05305 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7C2
SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 20 juin 2018, la SCI 8CLOS a confié à la SARL RAISON D’ETRE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution de la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 21] à Latresne, destinée à être occupée par madame [L].
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SARL Cabinet VACHERON en qualité d’architecte,
— la SAS Aquitaine Environnement Etude de Sol (A2ES) au titre de l’étude de sol,
— la SARL MON PROJET [Localité 18].COM au titre de l’étude bois,
— la SARL SCA 33, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, au titre du lot fondation, maçonnerie et dallage,
— la SARL ETRE CHARPENTE au titre du lot gros œuvre bois (murs, charpente, solivage et bardage), couverture, isolation des combles, zinguerie,
— la SARL ETRE [Localité 18] au titre du lot menuiserie, fourniture et pose blocs portes, plâtrerie sèche, électricité, revêtement sol bois, revêtement sol carrelage, peinture,
— la SARL CSME TP titulaire du lot terrassement,
— la SARL QUALICHAPE pour la réalisation de chape béton,
— la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, assurée auprès des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de bureau d’études fondation et armatures, sous-traitant de la SARL ETRE [Localité 18].
N° RG 23/05305 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7C2
Au motif de l’apparition de désordres, et en l’absence de solution amiable, la SCI 8CLOS a saisi en novembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise.
Par acte du 19 janvier 2021, les sociétés ETRE [Localité 18] et RAISON D’ETRE ont assigné en intervention forcée la SARL ETS JCJ, assurée auprès de la SMABTP, au motif que certains désordres seraient en lien avec un drain périphérique qui aurait été posé par cette société.
Par ordonnance en date du 03 mai 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a désigné Monsieur [T] [G] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé, par jugement du 26 octobre 2022, la liquidation judiciaire de la SARL RAISON D’ETRE et de la SARL ETRE [Localité 18], et par jugement du 07 décembre 2022 celle de la SARL ETS JCJ.
La SCI 8CLOS a déclaré ses créances auprès de la SELARL PHILAE mandataire liquidateur des sociétés RAISON D’ETRE et ETRE [Localité 18] par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 21 décembre 2022.
Par acte des 21, 22, 23 et 26 juin 2023, la SCI 8CLOS et madame [X] [L] ont fait délivrer assignation au fond à la SARL RAISON D’ETRE, la SARL ETRE [Localité 18], ces deux sociétés représentées par leur mandataire liquidateur la SELARL PHILAE, la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SARL RAISON D’ETRE et de la SARL ETRE [Localité 18], la SARL SCA33 et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE et son assureur, la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 15 mars 2024, la SA AXA France IARD, a appelé en cause la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société JCJ.
Le 15 juillet 2024, la SARL RAISON D’ETRE a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, et signifiées à la SELARL PHILAE, mandataire liquidateur de la SARL ETRE [Localité 18] le 22 janvier 2025, la SCI 8CLOS et madame [L] demandent au tribunal de :
« S’agissant du désordre de nature décennale relatif à l’obstruction d’une canalisation :
— Condamner in solidum la SARL SCA33, la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI 8Clos la somme de 11 000 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 au titre des réparations de ce désordre.
S’agissant du désordre de nature décennale relatif à la présence d’eau dans le vide sanitaire et à l’absence d’accès au vide sanitaire :
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— Condamner in solidum la SARL FOURNIE INGÉNIERIE, la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de 2 179,05 euros TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 au titre des réparations de ce désordre.
S’agissant du désordre de nature décennale relatif à l’accumulation des eaux pluviales dans le vide sanitaire et aux défauts du réseau d’eaux pluviales :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP à verser à la SCI 8CLOS la somme de 18 705,40 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 au titre des réparations de ce désordre.
S’agissant du coût du chantier de reprise des désordres :
— Condamner in solidum la SARL SCA33, la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à verser à la SCI 8CLOS la somme de 7 935,72 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023.
S’agissant du coût de traitement des déchets :
— Condamner in solidum, la SARL SCA33, la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL FOURNIE INGÉNIERIE, la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à verser à la SCI 8CLOS la somme de 5 747,50 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023
S’agissant du défaut de carter de la baie vitrée
— Fixer à 771,90 € TTC la créance de la SCI 8CLOS au passif de la SARL ETRE [Localité 18].
S’agissant du désordre affectant l’étanchéité en toiture terrasse :
— Fixer à 45 585,19 euros TTC la créance de la SCI 8CLOS au passif de la SARL ETRE [Localité 18].
S’agissant des désordres de plomberie :
— Fixer à 440 € TTC la créance de la SCI 8CLOS au passif de la SARL ETRE [Localité 18].
S’agissant des défauts des portes intérieures
— Fixer à 7 549,80 € TTC la créance de la SCI 8CLOS au passif de la SARL ETRE [Localité 18].
S’agissant du préjudice de jouissance dû à la privation d’une salle de bains
— Condamner in solidum la SARL SCA 33, la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA France IARD à verser à Madame [X] [L] la somme de 4 200 €, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à titre de réparation.
S’agissant du préjudice de jouissance dû à l’impossibilité d’aménager les extérieurs :
— Condamner in solidum la SARL SCA33, la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, la SA AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GAN ASSURANCES et la SMABTP à verser à Madame [X] [L] la somme de 8 000 €, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à titre de réparation.
S’agissant du préjudice lié à l’obligation de prendre en charge d’un loyer en raison du retard du chantier :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mme [X] [L] la somme de 5 460 €, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à titre de réparation.
Sur la perte de jouissance des intérieurs durant les travaux de reprise des désordres :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [L] la somme de 5 000 €, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à titre de réparation.
Sur les frais d’expertise judiciaire :
— Fixer à 3 000 € la créance de la SCI 8CLOS au passif de la SARL ETRE [Localité 18].
— Condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SARL SCA33, la SA GAN ASSURANCES, la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à verser la somme de 3 000 € à la SCI 8CLOS en remboursement des frais d’expertise dont elle a fait l’avance.
Débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à ce que le tribunal écarte l’exécution provisoire.
Sur les frais de procès et dépens :
— Condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SARL SCA33, la SA GAN ASSURANCES, la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à verser une somme de 8 000 € à la SCI 8CLOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé. "
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 août 2024, et signifiées le 25 septembre 2024 à la SELARL PHILAE, es-qualité de mandataire liquidateur des SARL ETRE [Localité 18] et RAISON D’ETRE, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’aucune réception, même tacite, n’est intervenue sur le chantier de la SCI 8CLOS ; Par conséquent, JUGER qu’aucune garantie d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société RAISON D’ETRE, n’est mobilisable ;
DÉBOUTER toutes parties de ses demandes à l’encontre d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société RAISON D’ETRE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société SCA 33, son assureur GAN ASSURANCES, la société FOURNIE INGÉNIERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société RAISON D’ETRE, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la canalisation bouchée située sous le dallage du rez-de-chaussée dans le vide sanitaire inaccessible ; CONDAMNER la société FOURNIÉ INGÉNIERIE et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société RAISON D’ETRE, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la présence d’eau dans le vide sanitaire inaccessible ;
CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur de la société JCJ, à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société RAISON D’ETRE, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre dit d’accumulation des eaux pluviales dans le vide sanitaire ;
LIMITER les frais de préparation de chantier et de gestion des déchets à la somme de 5 472 € ; DÉBOUTER Madame [L] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTER toutes parties de ses demandes à l’encontre d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société RAISON D’ETRE ;
AUTORISER AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société RAISON D’ETRE, à opposer ses franchises contractuelles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société RAISON D’ETRE, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce".
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE,
Donner acte aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire.
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que la société FOURNIÉ INGÉNIERIE n’est responsable d’aucun désordre dénoncé.
En conséquence, Débouter la SCI 8CLOS et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum la SCI 8CLOS et Madame [L] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger qu’aucune réception n’est intervenue et que les conditions d’une réception tacite ne sont pas remplies.
En conséquence,
Débouter la SCI 8CLOS et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum la SCI 8CLOS et Madame [L] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Juger qu’une éventuelle condamnation des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder la somme de 2 430,61 €, sous déduction des franchises contractuelles.
Faire application de la franchise contractuelle indexée opposable aux tiers s’agissant de garanties facultatives la plus haute soit la franchise pour la garantie responsabilité civile dommages immatériels non consécutifs avant réception d’un montant de 5 411 €.
Juger n’y avoir lieu à condamnation des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES. MUTUELLES.
Débouter la SCI 8CLOS et Madame [L] du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamner solidum les sociétés SCA33, AXA France IARD, GAN ASSURANCES et SMABTP à garantir et relever les MMA indemnes du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Ramener la demande de la SCI 8CLOS et Madame [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit sur les dépens".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, et signifiées le 09 août 2024 à la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire liquidateur des SARL ETRE [Localité 18] et RAISON D’ETRE, la SMABTP demande au tribunal de :
« STATUER ce que de droit sur la demande de jonction,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société JCJ.
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société JCJ par quelque partie que ce soit.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, ou toute partie succombante, à verser à la SMABTP, es qualité d’assureur de la société JCJ, la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SARL SCA 33 demande au tribunal de :
« A titre principal ,
DÉBOUTER la SCI 8CLOS et Madame [L] de toutes leurs demandes contre la société SCA 33 à défaut de démontrer sa faute dans la réalisation des travaux.
CONDAMNER la SCI 8CLOS et Madame [L] à payer à la société SCA 33 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant des condamnations mises à la charge de la société SCA 33 aux sommes suivantes :
— 5 500 euros TTC pour la reprise de la canalisation bouchée ;
— 555 € et au plus 1.110€ pour le coût du chantier de reprise des désordres.
DÉBOUTER la SCI 8CLOS et Madame [L] de toutes autres demandes et à tout le moins les réduire.
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En tout état de cause ,
DÉBOUTER les MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES et toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SCA33.
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la société SCA 33 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal :
« DÉBOUTER la SCI 8CLOS et Madame [X] [L], ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES.
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI 8CLOS et Madame [X] [L], ou toute autre partie succombante, à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DÉBOUTER la SCI 8CLOS et Madame [X] [L] de leur demande formée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance.
DÉCLARER opposable à l’assuré la franchise prévue au contrat souscrit par Monsieur [M] [S] auprès de la SA GAN ASSURANCES et déclarer cette dernière recevable et bien fondée à déduire le montant de sa franchise contractuelle de l’indemnité due soit 10 %, avec un minimum de 0,91 l’indice BT01 et un maximum de 3,04 l’indice BT01.
CONDAMNER IN SOLIDUM la SA AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL RAISON D’ETRE et de la SARL ETRE [Localité 18], la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, ou toute autre partie succombante, à relever indemne la SA GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE demande au tribunal de :
— "Déclarer irrecevables et en tout cas mal-fondées les demandes formées par la SCI 8CLOS et Madame [R] à l’encontre de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE,
A titre principal,
— Juger que la SCI 8CLOS et Madame [R] ne démontrent pas l’existence d’un lien entre les désordres et l’intervention de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE,
— Juger que la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE n’est responsable d’aucun des désordres allégués.
En conséquence,
— Débouter la SCI 8CLOS et Madame [R] de toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE.
Subsidiairement,
— Si par extraordinaire la responsabilité de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE était retenue dans la réalisation d’un désordre, débouter la SCI 8CLOS et Madame [L] de toutes leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de cette société, ou pour le moins les réduire à la baisse,
— Si, par extraordinaire, une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, condamner les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur des sociétés ETRE [Localité 18] et RAISON D’ETRE à l’en relever indemne.
En toutes hypothèses,
— Débouter la SA AXA France IARD es-qualité d’assureur de la SARL RAISON D’ETRE de ses demandes de relevé indemne formulées à l’encontre de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE.
— Débouter toutes parties de ses demandes à l’encontre de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, Juger ni avoir lieu à exécution provisoire.
— Condamner in solidum la SCI 8CLOS et Madame [R] à verser à la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la SCI 8CLOS et Madame [R] aux entiers dépens".
La SELARL PHILAE, ès-qualité de mandataire liquidateur des SARL ETRE [Localité 18] et RAISON D’ETRE n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la présidente a autorisé le demandeur à produire une note en délibéré au plus tard le 11 février 2025, avec autorisation aux défendeurs d’y répliquer avant le 25 février 2025, afin de justifier, en application de l’article L.624-2 du code de commerce, de la procédure de vérification du passif de la SARL RAISON D’ETRE, ou à défaut de se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes formées contre son liquidateur, la SELARL PHILAE, relevée d’office par le tribunal, dès lors que la liquidation judiciaire de cette société est antérieure à l’engagement de l’instance.
MOTIFS
Sur la procédure
La SCI 8CLOS et madame [L] ont assigné la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société FOURNIÉ INGÉNIERIE.
Or, le contrat n°116690010 conclu par la société FOURNIÉ INGÉNIERIE, à effet au 1er janvier 2016, est géré tant par la SA MMA IARD que par la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’intervention volontaire à la présente instance des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est donc justifiée et nécessaire. En conséquence, le tribunal constatera donc l’intervention volontaire à titre principal de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ailleurs, en application des articles L. 622-21 et L.624-2 du code de commerce, s’il n’y a pas eu d’action en justice engagée avant l’ouverture de la procédure collective, le créancier qui demande le paiement d’une somme d’argent, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. Si l’instance n’est pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui est saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective doit déclarer l’action irrecevable.
En l’espèce, alors que l’application de l’article L.624-2 du code de commerce a été mise dans le débat dans le cadre du délibéré, la SCI 8CLOS ne justifie pas avoir effectué de procédure de vérification du passif de la SARL RAISON D’ETRE et de la SARL ETRE [Localité 18] avant d’engager la présente instance. Toutes les demandes, même en fixation de créance au passif, dirigées contre la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire liquidateur des SARL RAISON D’ETRE et SARL ETRE [Localité 18] doivent donc être déclarées irrecevables.
I/ Sur les demandes d’indemnisation de la SCI 8CLOS
Sur le désordre relatif à l’obstruction d’une canalisation
La SCI 8CLOS prétend à la condamnation in solidum de la SARL SCA33, de son assureur la SA GAN ASSURANCES, et de la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur décennal et civil de la SARL RAISON D’ETRE à verser à la SCI 8CLOS la somme de 11 000 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 en réparation de ce désordre.
La SCI 8CLOS fonde à titre principal sa demande sur l’article 1792 du code civil et recherche à titre subsidiaire, ainsi que cela ressort des moyens développés en page 11 de ses dernières écritures, la responsabilité contractuelle de la SARL SCA 33.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’existence d’une réception, sous quelque forme que ce soit, est une condition nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs et à la garantie de leurs assureurs, dans le cadre de l’action directe formée sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Cette réception peut être expresse ou tacite. Le caractère tacite de la réception ressort le plus souvent de la prise de possession des lieux assortie du paiement de l’intégralité des travaux. À l’inverse, il est exclu lorsque n’est pas rapportée la preuve d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage et/ou que des protestations sont émises sur la qualité des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux mais la SCI 8CLOS soutient qu’une réception tacite est intervenue au motif que madame [L] a emménagé dans la maison le 02 janvier 2020 et a réglé la quasi-totalité des travaux.
Cependant, les requérantes reconnaissent ne pas avoir réglé les factures suivantes :
▪ une facture de la société RAISON D’ETRE en date du 06 novembre 2019 d’un montant de 3 864,04 € TTC et,
▪ une facture de la société ETRE [Localité 18] en date du 06 novembre 2019 d’un montant de 11 315,08 € TTC.
En outre, dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2019 adressée à la SARL ETRE [Localité 18], la SCI 8CLOS détaille de multiples malfaçons et inachèvements et déplore les “retards dans la construction de notre maison à LATRESNE” :
Postérieurement à l’emménagement du 02 janvier 2020, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2020, la SCI 8CLOS déplore le fait que l’installation du chauffage n’est pas terminée.
Enfin, dans une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2020, la SCI 8CLOS indique que « l’installation du système Innovert Plafino […] si elle apparaît terminée (sauf mauvaise surprise), n’est toujours pas pleinement opérationnelle et n’est toujours pas conforme » et ajoute : « En revanche, notre contre-proposition doit tenir compte, d’une part du retard du chantier, d’autre part des réserves émises lors de la future réception de chantier portant sur les malfaçons qui seraient alors jugées impossibles à réparer. […] Pour l’évaluation pécuniaire liée aux réserves à formuler lors de la réception de chantier, nous envisageons de procéder à cette dernière en présence d’une tierce personne de la profession, ou d’un médiateur. C’est pourquoi nous vous avisons que nous réglerons les sommes, appelées via vos factures ETRE [Localité 18] 1179/67 et RAISON d’ETRE 119/14, une fois la réception de chantier réalisée, celles-ci déduites du chiffrage des malfaçons irréparables, et une fois les autres réparations efficientes ».
Les contestations de la SCI 8CLOS sur la qualité et l’avancée des travaux, émises avant et après l’installation de madame [L], couplées à la volonté affichée de ne pas régler certaines factures en raison des désordres allégués, ne caractérisent pas une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
La SCI 8CLOS échoue par conséquent à démontrer qu’une réception tacite de l’ouvrage serait intervenue le 02 janvier 2020, alors même que, dans le courrier précité, lequel est postérieur à la prise de possession des lieux par madame [L], est évoquée pour le futur une réception en présence d’une tierce personne ou d’un médiateur.
En l’absence de réception expresse ou tacite de l’ouvrage, et de toute demande de réception judiciaire, la SCI 8CLOS ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil et sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement contre les sociétés GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD.
Elle est en revanche fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCA 33, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Lors des opérations d’expertise, les parties ont admis l’existence, après passage d’une caméra, d’une canalisation bouchée, au niveau de la salle de bains du premier étage, cette obstruction par du mortier se situant au niveau du sous-dallage du rez-de chaussée dans le vide sanitaire. La société RAISON D’ETRE a, par un courrier du 18 février 2020, proposé un devis de reprise à hauteur de 1 680 € pour « passer la canalisation par l’extérieur jusqu’à la pompe de relevage » (page 16 du rapport d’expertise). Monsieur [G] a attribué ce désordre qui rend impossible l’utilisation de la salle de bains, à un défaut de « bouchage » de la canalisation avant la réalisation du dallage ou de la chape.
L’expert retient une malfaçon d’exécution imputable à la SCA 33, en charge du lot fondations, maçonnerie et dallage réseaux sous dallage, et un défaut de surveillance des travaux par la SARL RAISON D’ETRE, maître d’oeuvre en charge de la conception du projet et du suivi des travaux.
La société SCA 33 conteste être à l’origine du désordre et produit une photographie qui démontrerait qu’elle avait protégé tous les réseaux en attente lors de son intervention. Elle est néanmoins tenue avant réception d’ une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, celle de lui livrer un ouvrage exempt de vices. L’existence incontestable du dommage relevé par l’expert engage par conséquent sa responsabilité contractuelle de plein droit à l’égard de la SCI 8CLOS, faute pour la SCA33 de démontrer que ce dommage proviendrait d’une cause étrangère à son intervention.
Pour remédier à ce désordre, l’expert judiciaire propose d’abandonner la descente d’eau verticale intérieure pour la remplacer par une descente verticale en façade reliée au réseau d’évacuation extérieure avec un regard en pied de chute pour un montant de 11 000 € TTC, sur la base d’un devis de la société COREN du 07 novembre 2022.
Ni le principe de cette réparation, ni son quantum ne sont contestés par les parties.
En conséquence, la SARL SCA33 sera condamnée à payer à la SCI 8CLOS la somme de 11 000 € TTC, indexée, comme demandé, sur l’indice BT01 d’avril 2023 jusqu’au jugement, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SCI 8CLOS demande la condamnation de la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SCA 33 et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL RAISON D’ETRE, mais ne développe à l’égard de ces deux assureurs que des moyens visant à engager leur garantie décennale.
Or, en l’absence de réception de l’ouvrage, une telle garantie n’est pas mobilisable.
La SCI [Adresse 14] sera donc déboutée de sa demande contre ces deux assureurs.
La SCA33, qui recherche la garantie de son assureur, ne le demande également qu’au titre du volet décennal, soutenant, à tort, qu’il y a eu une réception tacite. La demande en garantie de la SCA33 à l’égard de son assureur sera donc également rejetée.
Sur le désordre relatif à la présence d’eau dans le vide sanitaire et à l’absence d’accès à ce dernier :
La SCI 8CLOS prétend à la condamnation in solidum de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, de ses assureurs les SA MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA AXA FRANCE IARD, à lui verser la somme de 2 179,05 euros TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 en réparation de ce désordre.
La SCI 8CLOS fonde à titre principal sa demande sur l’article 1792 du code civil et recherche à titre subsidiaire, ainsi que cela ressort des moyens développés en page 15 de ses dernières écritures la responsabilité délictuelle de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE.
Comme développé ci-dessus, l’article 1792 du code civil est inapplicable en l’espèce, faute de réception.
En page 17 de son rapport, l’expert a constaté la présence d’eau dans le vide sanitaire inondé en période pluvieuse, l’eau remontant à un niveau tel que les bouches de ventilation sont immergées. L’expert judiciaire indique avoir relevé également l’absence d’accessibilité du vide sanitaire et l’absence de renseignement sur les ventilations (chaque compartiment est fermé). Il souligne que l’inaccessibilité du vide sanitaire interdit la possibilité de vérifier et réparer les canalisations sous dallage.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société FOURNIÉ INGÉNIERIE était chargée d’une mission de bureau d’études techniques béton armé, pour le dimensionnement des ouvrages allant des fondations jusqu’au plancher bas du rez-de-chaussée (ossature bois sur le reste des niveaux), en sous-traitance de la SARL ETRE [Localité 18] selon contrat conclu le 24 janvier 2018 pour un montant de 2 100,00 € TTC, un complément de mission lui ayant été attribué le 09 juillet 2018 pour un montant de 600 € TTC (pour le dimensionnement du mur de soutènement).
L’expert indique en page 57 de son rapport : « L’examen du plan du BET montre que deux accès étaient prévus » puis poursuit en page 61 : « Ce que prévoyaient les plans du BET FOURNIE :
1 accessibilité par trou d’homme en façade
1 seconde accessibilité par trou d’homme en façade : Soit les 2 accessibilités nécessaires à l’origine Et des hauteurs de vide sanitaire dans ces zones supérieures à 1,00m Donc une conformité aux exigences d’accessibilité. ».
La SARL FOURNIÉ a donc rempli correctement sa mission et aucune faute de conception ne peut lui être imputée en lien avec le défaut d’accessibilité du vide sanitaire et c’est à juste titre que l’expert, qui avait attribué initialement ce désordre à un vice de conception, a modifié, après avoir eu communication des plans du BET, ses conclusions en page 63 de son rapport.
Pour remédier à l’absence d’accès au vide sanitaire, l’expert propose la réalisation d’un « trou d’homme » qu’il chiffre à la somme de 4 152,38 € HT soit 4 567,62 € TTC sur la base du devis Coren précité. Cependant, la SCI 8CLOS ne réclame pas cette somme dans le cadre de sa demande d’ indemnisation.
Elle sollicite la somme de 2 179,05 euros TTC, chiffrée par l’expert au titre de la « reprise des ventilations du vide sanitaire, comprenant manchon de réhausse si besoin et grille », selon le libellé figurant sur le devis COREN précité. Nul ne conteste le principe et le quantum de cette réparation.
La SCI 8CLOS ne recherche que la garantie décennale d’AXA et ne développe aucun moyen visant à obtenir sa condamnation dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de son assurée, la SARL RAISON D’ETRE, serait engagée.
Toute demande de condamnation à l’égard d’AXA sera donc rejetée.
La responsabilité de la SARL FOURNIÉ n’étant pas retenue, la SCI 8CLOS sera également débouté de sa demande de condamnation à son égard ainsi qu’à l’égard de ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le désordre relatif à l’accumulation des eaux pluviales dans le vide sanitaire et aux défauts du réseau d’eaux pluviales :
La SCI 8CLOS prétend à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL RAISON D’ETRE et de la SMABTP, es-qualité de la SARL ETS JCJ, à lui verser la somme de 18 705,40 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 en réparation de ce désordre.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la SCI 8CLOS vise l’article 1231-1 du code civil au début du dispositif de ses écritures, il ressort des moyens développés dans ses conclusions, notamment en page 19, que cette prétention, à l’inverse des deux précédentes, est fondée exclusivement sur les articles 1792, 1792-1 et 1792- 2 du code civil.
Or, comme développé ci-dessus, ces dispositions sont inapplicables en l’absence de réception et le tribunal, saisi sur le fondement de la garantie légale, n’est pas tenu de rechercher si les désordres invoqués peuvent relever de la responsabilité de droit commun en l’absence de demande ou de moyen développé en ce sens.
La demande sera par conséquent rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties.
Sur le coût du chantier de reprise des désordres et le traitement des déchets :
La SCI 8CLOS demande de condamner in solidum la SARL SCA33, la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à lui verser la somme de 7 935,72 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 au titre du coût du chantier de reprise et la somme de 5 747,50 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 au titre du traitement des déchets.
N° RG 23/05305 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7C2
S’agissant du coût du chantier de reprise, selon la requérante, la somme de 7935,72 € TTC correspondrait, selon le devis de la société COREN précité, au coût de l’installation et de la préparation du chantier à hauteur de 1 922,85 € TTC (TVA à 10%) outre le coût du nettoyage du chantier, de son pilotage et de sa coordination, à hauteur de 7 935,72 € TTC (TVA à 10 %).
Le tribunal relève que la SCI 8CLOS ne réclame en réalité que le coût du nettoyage et du pilotage du chantier, conformément à ce qui a été retenu et intégré par l’expert judiciaire.
Cette prétention, si elle est justifiée dans son principe, comme faisant partie intégrante du préjudice matériel subi par la SCI 8CLOS, laquelle est obligée de procéder à des travaux de reprise, ne doit néanmoins être mise qu’à la charge des parties condamnées à réparer les désordres, et à proportion du montant de leur condamnation.
Ainsi, la SCI 8CLOS sera déboutée de cette prétention à l’égard de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, des SA MMA IARD, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SMABTP, non condamnées au titre des travaux réparatoires.
La SCA33 a été condamnée à payer la somme de 11 000 € TTC, en réparation du désordre relatif à l’obstruction d’une canalisation bouchée, au niveau de la salle de bains du premier étage. Le coût de réparation de ce désordre représente 14,34 % du montant total retenu par l’expert chiffré à partir du devis COREN à hauteur de 76 684,63 € TTC.
Ainsi qu’elle le soutient, la société SCA 33 ne sera donc condamnée à prendre en charge que 14 % du coût du chantier de reprise, soit la somme de 1 110, 95 € (14 % de 7 935,42) arrondis à 1.111 €.
La SA GAN ASSURANCES, non condamnée à garantir la réparation du désordre dont son assurée a été déclarée responsable, ne sera pas non plus condamnée à la garantir sur ce poste de préjudice.
La somme de 5 747,50 € TTC au titre du traitement des déchets n’a pas été retenue à juste titre par l’expert, même si cette partie du devis COREN n’a pas été rayée par ses soins, dès lors qu’il ressort expressément du devis que ce chiffrage n’a qu’un caractère purement informatif, et se trouve en réalité intégré dans les autres prestations.
La SCI 8CLOS sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes au titre des autres désordres :
La SCI 8CLOS demande, pour chacun des désordres suivants, et touchant au défaut de carter de la baie vitrée, à l’étanchéité en toiture terrasse, à la plomberie, et aux défauts des portes intérieures, à voir fixer sa créance au passif de la SARL ETRE [Localité 18].
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables en application des articles L. 622-21 et L.624-2 du code de commerce, comme développé ci-dessus.
II/ Sur les demandes d’indemnisation de madame [L]
Madame [L] demande la condamnation in solidum la SARL SCA 33, la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 4 200 €, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en réparation de son préjudice de jouissance dû à la privation d’une salle de bains depuis janvier 2020, date de la prise de possession.
Le fait que la maison possède plusieurs salles de bains ne peut occulter le fait que l’une d’entre elles est inutilisable. Or, le fait de ne pouvoir utiliser une pièce conformément à sa destination caractérise un préjudice de jouissance, lequel sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 € à la charge de la SARL SCA 33.
Madame [L] demande de condamner in solidum la SARL SCA33, la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, la SA AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GAN ASSURANCES et la SMABTP à lui verser la somme de 8 000 €, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en réparation de son préjudice de jouissance dû à l’impossibilité d’aménager les extérieurs.
Madame [L] sera déboutée de cette prétention à l’égard de la SARL FOURNIÉ INGÉNIERIE, des SA MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SMABTP, non condamnées au titre des travaux réparatoires des désordres à l’origine de ce préjudice consécutif.
Il en sera de même à l’égard de la SCA33 et de son assureur la SA GAN dès lors que le désordre pour lequel la responsabilité de la SCA33 a été retenue ne concerne qu’une canalisation de salle de bains et n’a eu aucun retentissement sur les extérieurs de la maison.
Enfin, la SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas été condamnée à réparer les désordres subis par la SCI 8CLOS, elle ne le sera pas non plus au titre des préjudices immatériels consécutifs allégués par madame [L], à savoir, le préjudice locatif lié au retard du chantier et la perte de jouissance des intérieurs durant les travaux de reprise des désordres.
III/ Sur les autres demandes
La SARL SCA33, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En tant que condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à la SCI 8CLOS une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer aux autres parties d’indemnité sur le fondement de ce même article.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
N° RG 23/05305 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7C2
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à titre principal de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉCLARE irrecevables les demandes en fixation de créance au passif de la SARL ETRE [Localité 18] ;
CONDAMNE la SARL SCA33 à verser à la SCI 8CLOS la somme de 11.000 € TTC, indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 jusqu’au jugement, en réparation du désordre relatif à l’obstruction d’une canalisation ;
CONDAMNE la SARL SCA33 à verser à la SCI 8CLOS la somme de 1.111 € TTC indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 jusqu’au jugement, au titre du coût du chantier de reprise ;
CONDAMNE la SARL SCA33 à verser à Madame [X] [L] la somme de 1.000 € TTC, en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la salle de bains ;
DÉBOUTE la SARL SCA33 de l’ensemble de ses demandes en garantie contre la SA GAN ASSURANCES ;
DÉBOUTE la SCI 8CLOS et Madame [X] [L] du surplus de leurs demandes ;
REJETTE toute autre demande .
CONDAMNE la SARL SCA33 à verser à la SCI 8CLOS la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SCA33 aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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