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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 févr. 2026, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 23/00896 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OD2O
Pôle Civil section 2
Date : 05 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [Z]
né le 02 Novembre 1954 à [Localité 5] IRAN,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016879 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [O] [D] [Z], ci-après [I] [Z] est d’origine iranienne et a obtenu la nationalité française.
Il a fait, à plusieurs reprises, appel à Monsieur [T] [L], traducteur interprète assermenté en langues farsi et persane et expert près la cour d’appel de [Localité 6] dans le cadre de démarches administratives.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, Monsieur [I] [Z] a assigné Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
JUGER que Monsieur [L] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [Z],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement, au profit de Monsieur [Z] :
De la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir ses droits à la retraite dans un délai raisonnable qu’il a subi ;De la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Me [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien des prétentions de son assignation, Monsieur [I] [Z], au visa des articles 1147 et suivants anciens du code civil et des articles 1231-1 et suivants nouveaux du code civil, indique que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation de résultat.
Il précise que des erreurs de traduction relatives à sa date de naissance mentionnée à son passeport ont eu pour conséquence l’attribution de trois numéros de sécurité sociale différents et la mise en attente de son dossier auprès de la CARSAT pour la liquidation de ses droits à retraite depuis 2017.
***
Aux termes d’une sommation de communiquer les pièces, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Monsieur [T] [L] a sollicité du demandeur la communication des pièces suivantes :
Acte d’état civil traduit en français de [I] – [W] [D] [Z] avant son arrivée en France, en 1978, ayant servi à l’obtention de titre de séjour, à l’immatriculation à la Sécurité Sociale et à l’inscription universitaire. Acte d’état civil portant le numéro de série 32[Immatriculation 4], dont la traduction avait été faite le 10 septembre 1997, au nom de [W] [D] [H], né le 3 octobre 1954. Acte d’état civil portant le numéro de série 66[Immatriculation 1], lequel correspond à la traduction du 14 mars 1999, au nom de [W] [D] [Z] (le mot DEHKHARGHANI a été supprimé du nom, par décision de l’état civil iranien).
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L], demande au tribunal de :
À titre liminaire,
ENJOINDRE à Monsieur [Z] de produire les actes d’état civil originaux rédigés en langue persane suivant :
1. Acte d’état civil traduit en français avant son arrivée en France, en 1978, ayant servi à l’obtention de titre de séjour, à l’immatriculation à la Sécurité Sociale et à l’inscription universitaire. 2. Acte d’état civil portant le numéro de série 32[Immatriculation 4], dont la traduction avait été faite le 10 septembre 1997, au nom de [W] [D] [H], né le 3 octobre 1954. 3. Acte d’état civil portant le numéro de série 66[Immatriculation 1], lequel correspond à la traduction du 14 mars 1999, au nom de [W] [D] [Z] (le mot DEHKHARGHANI a été supprimé du nom, par décision de l’état civil iranien).
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
LE CONDAMNER aux dépens et à payer à Monsieur [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions,
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, il constate que le passeport iranien du demandeur est également rédigé en anglais, et indique qu’il ne pouvait intervenir pour le traduire.
Il soutient qu’aucune faute de traduction n’a été commise et que l’existence de trois traductions différentes de la date de naissance de Monsieur [Z] s’explique par le fait que lui ont été présentés trois actes de naissance différents, chacun identifié par des numéros différents.
Il constate que les actes de naissance français des enfants de Monsieur [Z], antérieurs aux traductions litigieuses, mentionnent la naissance de leur père au 3 octobre 1954.
S’agissant de la traduction du 10 mai 2014, il admet qu’une première traduction erronée de la date de naissance a été effectuée mais indique que suite à constatation de l’erreur par les parties, une nouvelle traduction a été réalisée, indiquant une date de naissance au 2 novembre 1954.
S’agissant de la traduction du 14 mars 1999, il constate que la date de naissance du 2 novembre 1995 figure notamment sur la carte d’identité du demandeur et a également été indiquée par ce dernier lors de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
*
La clôture différée est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 4 décembre 2025.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction de production de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, il apparait que l’injonction de production de pièces correspond aux documents ayant fait l’objet d’une sommation de communiquer délivrée le 28 aout 2024, à laquelle le demandeur n’a pas répondu malgré le délai de plus d’un un an qui s’est écoulé, avant que l’affaire ne soit fixée à l’audience du 5 décembre 2025.
Par ailleurs, il apparait que Monsieur [T] [L] a été en possession des deux dernières pièces sollicitées, étant donné qu’il en a effectué les traductions, produites en pièces 3 et 4, et que ces documents sans traduction sont inexploitables par le tribunal.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à l’injonction de communiquer, l’affaire pouvant être examinée avec les seules pièces versées au débat.
La demande en injonction de production de pièces de Monsieur [T] [L] sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle du traducteur
À titre liminaire, il est rappelé par l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu’en matière de responsabilité contractuelle, il incombe au demandeur de prouver l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
En l’espèce,
Au soutien de ses demandes Monsieur [I] [Z] produit les pièces suivantes :
Une copie de son passeport iranien établi le 14 avril 2021Une copie de la traduction certifiée d’un acte d’état civil iranien numéro de série 661468 A/83 de Monsieur [W] [D] [Z] réalisée par Monsieur [T] [L] le 14 mars 1999, Une copie de la traduction certifiée d’un acte d’état civil iranien numéro de série 541735 A/88 de Monsieur [W] [D] [Z] réalisée par Monsieur [T] [L] le 10 mai 2014,Une copie de la traduction certifiée d’un acte d’état civil iranien numéro de série 541735 A/88 de Monsieur [W] [D] [Z] réalisée par Monsieur [T] [L] le 10 février 2020, Une feuille portant mention manuscrite de numéros de sécurité sociale ;Une copie du recto d’une carte d’identité française au nom de Monsieur [I], [C] [Z], Une copie d’un courrier recommandé du 15 novembre 2021 de Monsieur [I] [D] [Z] au Président du tribunal judiciaire de Nantes demandant la rectification d’un acte d’état civil portant une date de naissance erronée ;Des échanges de courriers entre Monsieur [I] [Z] et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de mai à juillet 2021,Une attestation de Monsieur [T] [L] en date du 3 mars 2020, Une requête en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle contenue dans un acte de l’état civil de Monsieur [I] [Z] datée du 26 mai 2021Un courrier du service de la sous-direction de l’état civil et de la nationalité en date du 10 juillet 2020, Des courriers de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail en date du 26 décembre 2019, 21 février 2020 et 20 juillet 2021 notifiant le rejet des demandes de pension vieillesse réalisées par Monsieur [I] [Z].
Monsieur [I] [Z] indique avoir fait appel, à plusieurs reprises, à Monsieur [T] [L], traducteur en langues farsi et persane et expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour la traduction de ses documents iraniens officiels en français, sans pour autant produire les devis signés, contrats ou factures permettant d’établir le lien contractuel.
Monsieur [T] [L] indique cependant avoir procédé à des traductions pour Monsieur [Z] dans ses conclusions, et les parties produisent copie des documents traduits par Monsieur [T] [L], concernant Monsieur [Z].
Il est donc établi que les parties ont été liées par liens contractuels, s’agissant de la traduction de documents iraniens.
Deux des traductions litigieuses datent de 1999 et 2014, nécessitant d’appliquer les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la traduction de l’acte numéro de série 661468 A/83 du 14 mars 1999
Monsieur [I] [Z] ne produit pas le document original, qui n’aurait cependant pas été lisible du tribunal et aurait nécessité traduction.
La traduction mentionne la date du 2 novembre 1955 comme date de naissance du demandeur.
Il apparait que Monsieur [T] [L] produit une précédente traduction en date du 10 septembre 1997 d’un acte portant numéro de série 329408 A/51 qui mentionne une date de naissance de Monsieur [H] le 3 octobre 1954.
En l’absence d’autres éléments de contexte, et en l’absence de la production aux débats des documents remis à cette date pour réalisation de la prestation de traduction, aucune faute n’est démontrée.
Par ailleurs, il convient de constater que le courrier du service de l’état civil et de la nationalité du 10 juillet 2020, mentionne un refus de modification aux motifs que le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française transmis par le requérant mentionne la date du 2 novembre 1955.
Sur la traduction de l’acte numéro de série 541735 A/88 du 10 mai 2014
Monsieur [I] [Z] ne produit pas le document original, qui n’aurait cependant pas été lisible du tribunal et aurait nécessité traduction.
La traduction mentionne la date du 3 octobre 1954 comme date de naissance du demandeur.
Monsieur [T] [L] produit copie de cette même traduction, outre une autre, réalisée à la même date pour le même acte numéro 541735 A/88, qui porte mention de la date de naissance du 2 novembre 1954.
En l’absence d’autres éléments de contexte, et au regard de la traduction portant mention de la date de naissance au 2 novembre 1954, revendiquée par le demandeur comme étant sa date de naissance, aucune faute n’est démontrée.
Sur la traduction de l’acte 541735 A/88 du 10 février 2020
Monsieur [I] [Z] ne produit pas le document original, qui n’aurait cependant pas été lisible du tribunal et aurait nécessité traduction.
La traduction mentionne la date du 2 novembre 1954 comme date de naissance du demandeur.
Monsieur [I] [Z] justifie d’une attestation de Monsieur [T] [L] qui indique en date du 3 mars 2020, que la date de naissance est le 2 novembre 1954.
Il apparait que cette date est celle portée à son passeport iranien.
Sur ce,
Il apparait que la seule traduction litigieuse est celle initiale en date du 14 mai 1999, qui diffère des suivantes, sur l’année de naissance, mentionnée en 1955 et provient de l’acte portant numéro de série 661468 A/83.
Tous les actes de naissance portant numéro de série 541735 A/88, ont été traduits avec la même date de naissance.
Les autres traductions, proviennent d’actes portant des numéros de série iraniens différents.
Ainsi, comme précédemment relevé, en l’absence de la production aux débats des documents remis pour réalisation de la prestation de traduction, et notamment l’acte portant numéro de série 661468 A/83, traduit d’un autre expert pour en permettre la lecture par le tribunal, aucune faute de Monsieur [T] [L] n’est démontrée.
En conséquence, en l’absence de faute contractuelle, les demandes en indemnisation de préjudices de Monsieur [I] [Z] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] – [W] [D] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I] – [W] [D] [Z] à régler à Monsieur [T] [L], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [I] – [W] [D] [Z] au titre de l’article 34 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande en injonction de pièces ;
DÉBOUTE Monsieur [I] – [W] [D] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] – [W] [D] [Z] à régler à Monsieur [T] [L], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] – [W] [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 34 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Monsieur [I] – [W] [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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