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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPF4
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
[H] [M]
C/
S.A. [13], S.A.R.L. [9], S.A. [12], [19] [Localité 10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 04.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14].
Créanciers :
S.A. [13]
[Adresse 5], Absente
S.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
Absente
S.A. [12]
Chez [16], [Adresse 4], Absente
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
représentée par Mr [N] [S], chef de service comptable
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin 2024.
Dans sa séance du 24 juin 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement provisoire du passif afin de procéder à la vente de son immeuble évalué à la somme de 400.000 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2025, Monsieur [T] [Y] a contesté cette décision en ce que la capacité de remboursement aurait pu être augmentée pour éviter la vente de sa résidence.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [T] [Y] a confimé les termes de son recours, expliquant être en mesure de payer une somme mensuelle de 1.500 euros afin d’éviter la vente de son immeuble. Il ajoute que sa compagne a envisagé d’acheter la moitié de l’immeuble mais qu’elle a reçu des refus de financement.
Il indique faire le nécessaire pour augmenter ses revenus et conteste toute mauvaise foi, ayant déposé un dossier de surendettement pour s’assurer du règlement de l’intégralité de son passif.
L’établissement public [19] [Localité 10] a comparu en personne et a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement en précisant que la proposition de paiement du débiteur ne permettra pas de régler l’intégralité du passif. Il estime que la situation financière de Madame [Z], compagne du débiteur, ne saurait être prise en compte alors qu’il n’existe aucun lien de droit entre eux. Il questionne la capacité du débiteur à conserver sa résidence principale alors qu’il est en difficulté pour régler sa taxe foncière.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
2
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [T] [Y] s’élève à 316.005,78 euros après jugement de vérification de créance ayant écarté la créance [13] de 671.278,40 euros.
Monsieur [T] [Y] a débuté en 2024 une activité de chauffeur VTC. Ses revenus sont variables et il les évalue à une somme évoluant entre 2.000 et 2.500 euros.
Il déclare pour sa compagne, non déposante, des revenus de 4.575 euros comprenant des revenus fonciers. Les charges de cette dernière, qui réalise du déficit foncier dans le cadre de son investissement locatif ne sont pas connues.
Les charges peuvent être évaluée à la somme de 983 euros en retenant divers forfaits pour une personne:
— forfait de base 632 euros
— forfait habitation 121 euros
— forfait chauffage 123 euros
outre une taxe foncière d’un montant mensuel de 107 euros.
Compte tenu de ces charges, la contribution aux charges de sa concubine non déposante peut être évaluée à 628 euros.
La contribution aux charges n’est pas prise en compte pour le calcul de la quotité saisissable qui ne retient que les revenus du débiteur. Au regard des ressources de Monsieur [T] [Y], cette quotité saisissable s’élève à 934,17 euros en retenant la fourchette haute de ses revenus nets.
La capacité réelle de remboursement s’élève quant à elle, en tenant compte cette-fois de la contribution aux charges à la somme maximale de 2.294 euros.
Par l’effet des dispositions précitées, seule la plus faible des deux sommes peut être retenue dans le cadre d’un plan de désendettement imposé par la commission de surendettement ou le juge.
Le débiteur propose toutefois d’augmenter les mensualités de remboursement à la somme de 1.500 euros. Or, même en retenant cette somme, il ne pourrait solder son passif dans le délai légal de 84 mois.
Les démarches de sa compagne pour acheter la moitié de son immeuble ont échoué en l’absence de financement et il n’est pas justifié de nouvelles démarches après l’année 2023. Il n’est donc pas apporté de solution alternative à la vente de l’immeuble.
En l’état, il n’existe pas d’autre perspective que la vente de l’immeuble de Monsieur [T] [Y] pour solder son passif. Il y a donc lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement et de soumettre le plan de désendettement provisoire à la vente de la résidence principale du débiteur.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [T] [Y] en son recours,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la somme du 24 juin 2025,
Dit que Monsieur [T] [Y] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies par la commission de surendettement à compter du 1er décembre 2025 ;
Dit que Monsieur [T] [Y] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [T] [Y] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [17] ([18]) géré par la [11] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
4
Invite Monsieur [T] [Y] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
5
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