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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JW5U
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Papa Mammadou WADE
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V], [U], [X] [N] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Papa Mammadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Sabine GONY-MASSU, avocate au barreau d’AVIGNON
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Sabine GONY-MASSU, avocate au barreau d’AVIGNON
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocate au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,
assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors des débats et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 19 novrembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 novembre 2022, Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] ont pris à bail un logement sis : [Adresse 3], appartenant à Madame [U] [N] épouse [K] demeurant [Adresse 5].
Le bail a été consenti pour une durée de 3 ans renouvelable trois fois pour un loyer de 500 euros, outre des provisions pour charges à hauteur de 15 euros.
Madame [G] [H] s’est portée caution solidaire de Madame [V] [H] le 4 novembre 2022.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 6 novembre 2022.
Les locataires ont quitté le bien courant novembre 2023 mettant un terme au contrat de bail sans qu’un état des lieux de sortie n’ait été réalisé de façon contradictoire.
Madame [K] le faisait réaliser par commissaire de justice en date du 25 novembre 2023, les locataires ayant été préalablement convoqués à cette fin.
Il ressort de la lecture du constat dressé que :
— le logement était dans un mauvais état général, sale, non entretenu,
— des cafards morts étaient présents sur le sol,
— les murs étaient recouverts d’une peinture en mauvais état,
— le parquet en bois était en mauvais état
— les volets roulants ne s’ouvraient pas.
Madame [K] estimant subir un préjudice non négligeable expose avoir été contrainte d’effectuer des travaux de remise en état du logement pour pouvoir le louer à nouveau.
Elle expose également ne pas avoir pu exercer les diligences relatives à une résolution amiable du litige faute de disposer de la nouvelle adresse de ses locataires qui ne la lui avaient pas communiquée.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Madame [K] a fait assigner Madame [V] [H], Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir engagée leurs responsabilités sur les fondements des articles 1240 et 1730 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de les voir condamner à l’indemniser du coût de remise en état ainsi que du préjudice moral subi.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience 25 mai 2024 puis après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Madame [K] comparait représentée et sollicite dans ses dernières écritures, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Constater que Madame [G] [H] s’est portée caution par acte du 4 novembre 2022;
— Rejeter la demande de nullité de l’acte de cautionnement consenti par Madame [G] [H];
— Si par extraordinaire le Tribunal accueillait la demande de Madame [G] [H] au titre de l’absence des dispositions de l’article 2297 du code civil, il soit jugé que l’absence de grief et l’aveu judiciaire font obstacle à la nullité supposée;
— Débouter Madame [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive;
— Rappeler que les détériorations causées par les locataires, en raison de leur négligence ou d’un manque d’entretien du logement, sont à leur charge exclusivement;
— Dire et juger que Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] sont responsables de l’intégralité des dégradations occasionnées dans le logement;
— Dire et juger que l’ensemble des travaux effectués par la bailleresse étaient nécessaires pour la remise en état du logement;
Par conséquent et principalement :
— Condamner Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires et Madame [G] [H] en qualité de caution à porter et payer à Madame [K] la somme de 2.559,61 euros au titre du coût de la remise en état du logement;
— Condamner Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires et Madame [G] [H] en qualité de caution à porter et payer à Madame [K] la somme de 2.559,61 euros au titre du coût de la remise en état du logement;
— Condamner Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires et Madame [G] [H] en qualité de caution à porter et payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de la perte de chance de pouvoir relouer le logement immédiatement après le départ des locataires;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de céans, déclare irrecevables, les demandes portées à l’encontre de Madame [G] [H], caution :
— Condamner Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires à porter et payer à Madame [K] la somme de 2.559,61 euros au titre du coût de la remise en état du logement;
— Condamner Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires à porter et payer à Madame [K] la somme de 2.559,61 euros au titre du coût de la remise en état du logement;
— Condamner Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires à porter et payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de la perte de chance de pouvoir relouer le logement immédiatement après le départ des locataires;
— Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires et Madame [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires;
— Condamner Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] en qualité de locataires au paiement des entiers dépens et de l’instance au titre du procès verbal de reprise des lieux.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait valoir que l’acte de cautionnement signé par Madame [G] [H] comporte toutes les mentions exigées par les dispositions de l’article 2297 du code civil ; qu’en tout état de cause elle ne justifie d’aucun grief ; qu’enfin, l’aveu judiciaire fait obstacle en l’espèce à la nullité supposée ;
que s’agissant des dégradations locatives, Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] ont préféré déposer les clés dans la boite aux lettres pour ne pas avoir à constater l’état dans lequel ils avaient laissé le logement et sollicite par conséquent la réparation des désordres et du préjudice subi.
Madame [V] [H], Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H], comparaissent représentés et, par leurs conclusions responsives demandent au Tribunal de :
— Déclarer nul l’acte de cautionnement du 4 novembre 2022;
En conséquence,
— Débouter Madame [K] de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [H];
— Condamner Madame [K] à verser à Madame [G] [H] la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire;
— Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [H] et de Monsieur [A] [R] que ce soit au titre du coût de remise en état du logement que de son prétendu préjudice moral ou encore de sa prétendue perte de chance;
— Condamner Madame [K] à verser à Madame [V] [H] et de Monsieur [A] [R] la somme de 3.000 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi pendant la période de location;
— Ordonner la compensation entre la créance de Madame [V] [H] et de Monsieur [A] [R] au titre de leur préjudice moral et les éventuelles sommes dues par ces derniers à Madame [K];
— Condamner Madame [K] à payer à Madame [V] [H] et de Monsieur [A] [R] la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [K] à payer à Madame [G] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la caution de Madame [G] [H] est nulle ; que Madame [K] a fait réaliser un état des lieux de sortie non contradictoire ; que les travaux engagés par la bailleresse après leur départ sont dans leur grande majorité à sa charge et ne relèvent pas de réparations locatives ; qu’en conséquence le tribunal devra la débouter et la condamner à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice qu’ils ont subi.
*
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte de cautionnement et les dommages-intérêts sollicités par Madame [G] [H]
Aux termes de l’article 2297, alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, Madame [G] [H] n’a pas apposé elle-même la mention qu’elle s’engageait en qualité de caution dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. L’absence de grief ou l’aveu judiciaire ne sauraient être retenus en l’espèce.
Le Tribunal déclarera en conséquence l’acte de caution nul et déboutera Madame [U] [N] épouse [K] de ses demandes à l’encontre de Madame [H].
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10.000 € au plus, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [G] [Y] sollicite que Madame [K] veuille bien lui verser 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. En l’espèce et indépendamment de la nullité de l’acte de cautionnement, il n’est pas démontré que l’action engagée par Madame [K] ait été dilatoire ou abusive ou ait créé un stress dont le montant a été fixé à 3.000 euros sans qu’il en soit justifié en l’espèce.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Madame [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, d’autre part, et enfin de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au décret, ci-dessous reportées :
« I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 8] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
Enfin, aux termes des articles 1730 et suivants du code civil, S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
*
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été dressé de manière contradictoire. Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] ont quitté le logement qu’ils occupaient courant novembre 2023 après avoir envoyé un SMS à la bailleresse. S’il est constant que ces derniers ont tenté d’informer la bailleresse par SMS, ils n’ont pas communiqué leur nouvelle adresse de sorte que le commissaire de justice les a convoqués à leur dernière adresse connue, précisément à celle du logement qu’ils occupaient sans qu’ils puissent être touchés ce qui est mentionné dans l’acte (PV 659).
Ils ne peuvent pas en conséquence prétendre qu’aucun rendez-vous ne leur a été proposé. Pour ce faire il suffisait qu’ils donnent un préavis de départ en bonne et due forme, remettent les clés à leur bailleresse en main propre après état des lieux de sortie ou tout au moins lui communiquent leur dernière adresse, ce qui n’a pas été le cas.
L’état de lieux de sortie dressé par le commissaire de justice laisse apparaitre de nombreuses dégradations dans le logement. Il est précisé en outre l’état de saleté de ce dernier.
En comparant, l’état des lieux d’entrée signé contradictoirement avec celui de sortie, la bailleresse apporte des éléments probants quant aux dégradations intervenues pendant l’exécution du bail.
De leur côté, les locataires n’apportent pas d’éléments justificatifs permettant d’envisager que les dégradations auraient eu lieu postérieurement à leur départ. Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à la bailleresse que cet état de sortie n’ait pas été fait concomitamment au départ des locataires, en l’absence de remise des clés en main propre.
Le Tribunal dira ainsi que Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R], co-titulaires du bail, sont responsables des dégradations occasionnées dans le logement objet du bail, à hauteur des différences entre l’état d’entrée dans les lieux et le constat d’état de sortie.
Madame [K] sollicite que Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] lui versent la somme de 2.559,61 euros au titre du coût de la remise en état du logement.
Si la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie permet de déterminer que de nombreuses dégradations sont dues à la négligence des locataires, l’état des lieux d’entrée laissent apparaitre que certains éléments étaient partiellement dégradés, à savoir :
— pour la cuisine : Tâches sur les murs et des trous de fixation, peinture écaillée
— pour la salle de bain / WC : Peinture des murs écaillés, abattant cuvette, manque cache
— pour la chambre et le bureau : Parquet grinçant, Placard chauffe-eau en état moyen
Des éléments de vétusté doivent par conséquent être pris en compte d’une part, et d’autres éléments objets des travaux ne relèvent pas des dégradations locatives d’autre part, à savoir : plan îlot cuisine, laine de roche, lambris bois, peinture anti-humidité, sol souple synthétique, …
Madame [K] n’ayant pas annexé au bail consenti de grille de vétusté permettant d’évaluer la responsabilité effective pour chaque dégradation, le Tribunal cantonnera la somme sollicitée par Madame [K] à 1.200 euros soustraction, la somme de 500 euros correspondant au dépôt de garantie devant être déduite de ce montant.
Sur la demande indemnitaire de Madame [K] au titre de son préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [K] ne démontre pas d’une faute, d’une négligence ou d’un acte intentionnel de la part des locataires. Le préjudice moral dont elle fait état n’est pas caractérisé par des éléments qualitatifs justifiant du montant sollicité. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire de Madame [K] au titre de la perte de chance
La perte de chance désigne un préjudice résultant de la disparition d’une possibilité raisonnable d’obtenir un avantage ou d’éviter un désavantage.
En l’espèce Madame [K] affirme que la remise en état du logement a duré 5 mois et que par conséquent le préjudice qu’elle a subi serait de 2.500 euros (5 mois de loyer). S’il est établi que suite au départ des locataires, Madame [K] a dû entreprendre des travaux de rénovation, les locataires ne peuvent être tenus responsable de leur durée, d’autant que l’ensemble du coût des travaux n’a pas été retenu comme étant à la charge de ces derniers. Par ailleurs, Madame [K] ne justifie pas de sa volonté de relouer immédiatement le bien, ni du fait qu’il ait été immédiatement reloué par la suite.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [K] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice pour perte de chance.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 et 1720 du code civil, Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit d’une maison, de lui en procurer la jouissance paisible ;
D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
De garantir celui-ci des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, encore qu’il ne les ait pas connus lors du bail.
Aux termes de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
*
En l’espèce Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] n’ont jamais pendant la durée du bail mentionné à la bailleresse d’un quelconque désordre qui ne leur aurait pas permis de jouir paisiblement du bien loué.
Les allégations formulées sur les problèmes de chauffage et de mauvaise isolation notamment ne pourront par conséquent pas prospérer et les défendeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] succombant principalement, ils seront condamnés au paiement des dépens excepté s’agissant du procès-verbal de constat d’état des lieux établi par commissaire de justice le 24 novembre 2023, dont le coût sera, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, partagé par moitié.
Madame [H] et Monsieur [R] seront également condamnés au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul l’acte de cautionnement établi le 4 novembre 2022 par Madame [G] [H] ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DECLARE que Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] sont partiellement responsables des dégradations occasionnées dans le logement objet du bail ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] à verser la somme de 1.200 euros à Madame [V] [N] épouse [K], la somme de 500 euros correspondant au dépôt de garantie devant venir en déduction de ladite somme ;
DEBOUTE Madame [V] [N] épouse [K] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [V] [N] épouse [K] de sa demande d’indemnisation pour perte de chance ;
DEBOUTE Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] aux entiers dépens, excepté s’agissant du procès-verbal de constat d’état des lieux établi par commissaire de justice le 24 novembre 2023, dont le coût sera partagé par moitié ;
CONDAMNE Madame [V] [H] et Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Madame [N] épouse [K].
REJETTE les autres demandes pour le surplus;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025.
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
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