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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAFA
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A.S.U. EOS FRANCE agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR)
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [V] [R] [N] épouse [L] [Y] [Z]
16 impasse Celaye Patche – Grand Bois
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 23 Juillet 2024
Débats du : 12 Décembre 2025
Décision du : 30 Janvier 2026
JUGEMENT de report de vente forcée,
___________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
AMe [J] [M], Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE A
A S.A.S.U. EOS FRANCE agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR)
A [V] [R] [N] épouse [L] [Y] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 avril 2024 à Madame [V], [R] [N] épouse [L] [Y] [Z], caution solidaire et débitrice saisie, suivant procès-verbal de signification à personne, dressé par la SCP [U] [P] & [D] [B], société de commissaires de justice titulaire d’un office situé à SAINT-PIERRE (REUNION), le FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION et ayant pour recouvreur la société EOS FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, laquelle vient elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), a averti Madame [V], [R] [N] épouse [L] [Y] [Z], caution solidaire et débitrice saisie, qu’à défaut de règlement de la somme de 114.080,00€ (CENT QUATORZE MILLE QUATRE VINGT EUROS) en principal et intérêts arrêtés au 24 février 2024, outre frais, dans un délai de HUIT (8) JOURS, la procédure à fin de vente de l’immeuble et terrain sis à SAINT-PIERRE (REUNION), 5 impasse de l’hospice, parcelle cadastrée IE n°475.
Par jugement d’orientation, réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 04 octobre 2024, Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION), statuant en matière de saisie immobilière, a validé la saisie et autorisé la SASU EOS France à poursuivre la vente forcée, l’adjudication étant fixée au vendredi 13 décembre 2024.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel.
Par arrêt du 23 mai 2025, la cour d’appel de SAINT-DENIS (REUNION) a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de procéder à une vente amiable formée par Madame [V] [R] [A] épouse [L] [Y] [Z], déclaré recevables les autres demandes fermées par Madame [V] [R] [A] épouse [L] [Y] [Z], ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’instance pendante devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion sous le numéro RG 24/1950.
La procédure est également toujours pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) dans l’instance portant le RG N°24/01950.
Une demande de réouverture des débats a, d’ailleurs, été formalisée par les parties par courriers croisés du 05 décembre 2025.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2025, la société EOS FRANCE demande à Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) de reporter l’audience d’adjudication prévue le vendredi 12 décembre 2025 à 10h00 à une audience ultérieure sur le fondement de l’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la cour d’appel d’avoir statué.
Il est acquis que le jugement d’orientation du 4 octobre 2024 a fait l’objet d’un appel et que par arrêt du 23 mai 2025, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir, supportant la référence RG N°24/01950.
Dès lors, il convient d’ordonner le report de la vente au 19 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d’appel :
ORDONNE le renvoi de la vente forcée de l’immeuble sis à SAINT-PIERRE (REUNION), 5 impasses de l’hospice, parcelle cadastrée IE n°475, à l’audience du vendredi 19 juin 2026 à 10 h 00 devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, 28 rue Augustin Archambaud, 97851 Saint-Pierre ;
DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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