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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY4T
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Louise AUBRET-LEBAS, substitué par Me Lucas GODIER, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 10] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [X] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00262
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 avril 2025, [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable ayant confirmé la décision de la [7] de lui attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % de taux socioprofessionnel en lien avec son accident du travail du 5 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [N] [T] est régulièrement représenté par son conseil lequel sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire physique et indique s’opposer à une expertise médicale judiciaire sur pièces.
En réplique, la [7], régulièrement représentée, demande au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [T],
— fixer le taux d’incapacité permanente de M. [T] à 10 % dont 2 % de taux socioprofessionnel,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire le tribunal venait à recevoir les demandes de M. [T] il sera ordonné une mesure d’expertise sous la forme d’une consultation médicale,
En tout état de cause,
— condamner [N] [T] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant de la demande de taux socioprofessionnel, le pôle social constate que lors de sa visite médicale du 5 novembre 2024, le médecin du travail s’est prononcé pour un maintien en activité de M. [T] sur un poste à temps partiel sans manutention manuelle répétée de charges ni exposition aux poussières et que suite à son licenciement faute de poste à mi-temps à lui proposer, qu’il a été embauché le 26 novembre 2024 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société [9] en qualité d’agent de pesée.
Tout étant donné l’âge actuel de M. [T] (40 ans) le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère que le taux socioprofessionnel de 2% qui lui a été attribué n’apparaît pas sous évalué.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, M. [T] a saisi la juridiction sociale afin de contester le taux médical d’incapacité permanente partielle fixé à 8 % par la caisse primaire et le taux socio-professionnel de 2% qui lui ont été attribués à la date de consolidation de son état de santé.
M. [T] estime que ni le médecin-conseil de la caisse, ni la commission médicale de recours amiable n’ont pris la mesure de la gravité de ses séquelles et qu’ils n’ont pas pris en compte l’algodystrophie dont il souffre.
Au soutien de cette affirmation, il fournit aux débats un certificat médical rédigé par le docteur [V], son médecin généraliste, qui conclut que M. [P] "Je soussigné [V] [L], docteur en médecine générale, certifie que [N] [T] présente une algodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe de type 1) de la main gauche dans les suites d’une fracture des tête des 2ème et 3ème métacarpiens G survenu le 5 mai 2022, traité par immobilisation pendant un mois […] le diagnostic a été évoquée par la neurologue le docteur [Z] le 23 janvier 2024. La scintigraphie n’a pas retrouvé d’argument franc en faveur d’une algodystrophie, mais elle a été demandée tardivement. Le diagnostic étant clinique, ce résultat ne doit pas à mon sens faire remettre en question l’existence d’une algodystrophie chez M. [T] [N] ".
En réplique, la [7] soutient que M. [T] n’apporte aucun élément médical permettant de constater l’existence d’une algodystrophie avérée.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le docteur [E] [G], [Adresse 5], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [N] [T],
— dire si le taux médical d’incapacité permanente attribué à M. [T] a été correctement évalué à la date de consolidation de son état de santé, et dans la négative, déterminer son taux médical d’incapacité permanente,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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