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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 19/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00322 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04970 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WTX6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[X] [E]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04970
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [W], agent de service au sein de la société [15] (ci-après [14]), a été victime d’un accident le 3 décembre 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] (ci-après la [6] ou la caisse).
La déclaration d’accident du travail établie le 4 décembre 2018 par la société [14] mentionne les circonstances suivantes : " Selon ses dires la salariée allait jeter le sac poubelle dans la benne à l’extérieur de la [12]. En jetant la poubelle dans la benne, elle s’est fait mal à l’épaule et au pouce gauche. Elle a pu finir sa prestation à 10h00 ".
Le siège des lésions est l’épaule et le pouce gauche.
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2018 par le Docteur [R] fait état des lésions suivantes : « Traumatisme épaule gauche, bras et avant-bras, poignet gauche ».
Par courrier du 9 janvier 2019, l’employeur a émis une réserve sur la matérialité de l’accident en affirmant qu’après visionnage des caméras de surveillance, il résulte que " Madame [W] n’a à aucun moment jeté le sac dans la benne qui était trop haute ce jour-là « et que » elle s’est contentée de le poser à côté de la benne et de prendre une photo ".
Après instruction contradictoire, la caisse a informé l’employeur de la pris en charge de l’accident au titre du risque professionnel par notification du 21 février 2019.
La société [14] a formulé une contestation devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 25 juin 2019, l’a rejetée et dit que la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident en cause ainsi que ses conséquences financières sont opposables à la société requérante.
Par requête expédiée le 25 juillet 2019, la société [14], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
La société [14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer la prise en charge de l’accident du 3 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail en lien avec l’accident du 3 décembre 2018, de ceux qui évoluent pour leur propre compte en raison d’un état antérieur ou d’une cause étrangère.
L’employeur soutient, en substance, que la matérialité de l’accident n’est avérée du fait que la Madame [W] n’aurait pas jeté la poubelle dans la benne mais l’a posée à côté, et que le certificat médical initial fait état d’un traumatisme, et non d’une déchirure ou autre lésion qui l’aurait empêchée de travailler, de sorte que son arrêt de travail durant sept mois, et sans séquelle indemnisable, n’est pas justifié.
La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Madame [W] ;
— Déclarer opposable à la société [14] l’ensemble des arrêts de travail de la salariée entre le 3 décembre 2018 et la date de consolidation du 10 juillet 2019 ;
— Rejeter la demande d’expertise de la société [14].
Elle soutient essentiellement que, conformément aux termes de la loi et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est considéré comme accident du travail et la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Madame [W] le 3 décembre 2018
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 3 décembre 2018 à 8h40, durant les horaires de travail du jour de 5h00 à 10h00, Madame [W], agent de service, a ressenti une douleur à l’épaule et au pouce gauche en tentant de jeter une poubelle dans une benne à ordures trop haute.
Cette dernière s’est rendue le jour même dans un cabinet médical de [Localité 10], où elle réside, et sa lésion a été médicalement constatée et décrite comme étant un « traumatisme de l’épaule gauche, bras et avant-bras, poignet gauche » suivant certificat médical du Docteur [R].
La société [14] conteste la matérialité de l’accident et remet en cause l’existence d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, en indiquant que le visionnage de la vidéo de la caméra de surveillance montre que la salariée n’a pas jeté la poubelle dans la benne mais l’a posée à côté.
Il ressort toutefois des éléments versés au dossier, et notamment de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que le visionnage de la vidéo alléguée par l’employeur a été impossible dans le cadre de l’instruction, du fait invoqué d’une durée de conservation de trente jours.
Dans le questionnaire assuré, Madame [W] décrit les circonstances de l’accident de la manière suivante :
« Agent d’entretien, une de mes tâches consiste à vider les poubelles qui sont dans des sacs de 100 l. Ces sacs sont donc à transférer dans un conteneur.
Le conteneur extérieur étant très haut et pas accessible même les bras tendus. J’ai donc procédé à un mouvement de lancé quand une douleur vive et brutale m’a stoppé dans ma tâche ".
La salariée ayant été « stoppé dans sa tâche », la considération selon laquelle la poubelle aurait été déposée à côté du conteneur ou non à l’intérieur, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel.
Elle précise, dans sa réponse suivante au questionnaire, que la lésion a été causée par un effort soudain.
Comme le souligne exactement la [6], le fait que la poubelle ait pu éventuellement être constatée au sol ne contredit en rien les déclarations de l’assurée qui indique s’être fait mal en effectuant un mouvement de balancier avec l’épaule pour tenter de jeter une poubelle dans un conteneur trop haut.
Dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur, qui n’a pas émis de réserves initiales, mentionne avoir été informé de l’accident le jour même à 10h30.
Dans le questionnaire employeur rempli le 17 décembre 2018, la société indique elle-même que l’absence de témoin était compatible avec la nature du travail effectué et l’heure de l’accident, et qu’il n’y avait à cette heure-là aucun salarié présent dans l’unité de travail de la victime.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de Madame [W].
Le fait soudain survenu au temps et au lieu du travail a causé une lésion corporelle constatée médicalement le jour même l’accident.
Les circonstances de l’accident et sa matérialité sont suffisamment établies.
Le traumatisme de l’épaule et du pouce gauches est bien survenue alors que Madame [W] venait de forcer sur son bras pour jeter une poubelle, de telle sorte qu’un fait soudain est survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion médicalement constatée, entraînant ainsi la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, et en l’absence de toute preuve contraire de l’employeur de nature à établir l’existence d’une cause étrangère au travail, il convient de déclarer la prise en charge de l’accident survenu à Madame [W] le 3 décembre 2018, opposable à la société [14].
Sur la demande d’expertise médicale et l’opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail
Madame [W] a été placée en arrêt de travail du 3 décembre 2018 au 10 juillet 2019, date de consolidation, de façon continue et en lien avec l’accident du travail du 3 décembre 2018.
Il est acquis, et de jurisprudence constante, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’employeur, qui se prévaut uniquement d’une disproportion apparente entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, et de son absence d’informations médicales, postule que les arrêts sont infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez la salariée d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail survenu le 3 décembre 2018, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les arrêts de prolongation et de soins de Madame [W] ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien avec cet accident du travail du 3 décembre 2018.
La [6] n’est pas tenue de produire l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail de l’assurée pour prouver la continuité des symptômes et soins, ni un avis du médecin conseil.
La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins par la production de l’attestation de paiement de indemnités journalières pour la période du 3 décembre 2018 au 10 juillet 2019.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la société [14] ne produit aucune pièce mais invoque sa contestation des circonstances dans lesquelles les lésions sont apparues.
Il convient néanmoins de rappeler que la présomption d’imputabilité d’un arrêt de travail, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt initial, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’absence de tout commencement de preuve ou élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 3 décembre 2018 de Madame [P] [W], et à rapporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre ou d’une cause totalement étrangère au travail, la demande de la société n’est pas fondée.
Il convient donc de débouter la société [14] de ses demandes et de dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail de Madame [P] [W] consécutifs à l’accident du travail dont elle a été victime le 3 décembre 2018 sont opposables à la société [14].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 3 décembre 2018 à Madame [P] [W];
DÉCLARE opposables à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Madame [P] [W] survenu le 3 décembre 2018 ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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