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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/11538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11538 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZX
N° de MINUTE : 26/00257
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu LESAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1204
C/
DEFENDEUR :
LA SOCIETE ENLEVEMENT SUR DEMANDE “ESD”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, puis celui ci a été prorogé au 02 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2018, le véhicule AUDI S3 immatriculé [Immatriculation 1] de M. [R] [H], préalablement volé à ce dernier, qui se trouvait accidenté sur le périphérique, a été pris en charge par la société Enlèvement sur demande (ci-après ESD), sur réquisitions de l’officier de police judiciaire.
M. [H] étant en détention, il a rencontré des difficultés pour récupérer son véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [H] a fait assigner la société ESD devant le tribunal judiciaire de Bobigny mais cette assignation n’a pas été placée devant ledit tribunal.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 2024, M. [H] a de nouveau fait assigner la société ESD devant le tribunal judiciaire de Bobigny en restitution de son véhicule sans avoir à payer de frais de gardiennage.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté la société ESD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [H], réservé les dépens ainsi que la demande de la société ESD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, M. [H] demande au tribunal de rejeter les demandes de la société ESD et de donner une suite favorable aux demandes formulées dans son assignation, sur le fondement des articles 1103,1104, 1917 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir :
— dire n’y avoir lieu à paiement de frais de gardiennage,
— condamner la société ESD à lui restituer, à ses frais, le véhicule, sous astreinte de 200 jours de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner la société ESD à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ESD aux dépens.
Il soutient que la société de gardiennage aurait dû obtenir son consentement pour enlever et garder le véhicule, y compris dans l’hypothèse d’un dépôt nécessaire ; que cela n’est pas le cas et que par conséquent elle n’est pas fondée à solliciter des frais de gardiennage et doit lui restituer le véhicule sans aucun frais.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société ESD demande au tribunal, au visa de l’article 1915 du code civil, de :
— rejeter les demandes de M. [H],
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 146.770,30€, provisoirement arrêtée au 15 juin 2025, au titre des frais d’enlèvement et de garde de son véhicule, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 60€ par jour à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à reprise de son véhicule, moyennant paiement des frais d’enlèvement et de garde dudit véhicule arrêtés au jour de la reprise sur la base de la somme journalière de 60€ TTC et ce avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner M. [H] à lui payer une somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que les frais d’enlèvement et de gardiennage d’un véhicule accidenté, à la demande des services de police, sont régis par les règles du code civil applicables en matière de dépôt nécessaire ; que par conséquent, elle est fondée à demander des frais pour l’enlèvement et le gardiennage du véhicule et à retenir ce dernier jusqu’à leur paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
Le 5 décembre 2025, M. [H] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses nouvelles conclusions notifiées le même jour.
La société ESD s’y est opposée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
En l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée et les conclusions notifiées le 5 décembre 2025 par M. [H] seront déclarées irrecevables.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS D’ENLEVEMENT ET DE GARDIENNAGE
En vertu des dispositions de l’article 1949 du code civil, « le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évènement imprévu ». Il est, conformément aux dispositions de l’article 1951 du code civil, régi par les règles fixées aux articles 1915 et suivants du code civil. En particulier, conformément aux termes de l’article 1948 du code civil, « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Les pièces produites par les parties établissent que :
— le véhicule a été enlevé et entreposé au sein de la société ESD sur réquisitions d’un officier de police judiciaire de la préfecture de police de [Localité 4] du 6 octobre 2018, dans le cadre d’une enquête pour “ délit de fuite” ;
— la restitution du véhicule a été autorisée le 27 mars 2019 par un autre officier de police judiciaire ;
— le 23 avril 2019, le parquet du tribunal de grande instance de Paris a émis une décision, au visa de l’article 41-4 du code de procédure pénale relatif aux objets placés sous main de justice, ordonnant la restitution du véhicule à M. [R] [H] ou à toute personne dûment mandatée par lui, précisant que la restitution autorisée le 27 mars 2019 soulevait des difficultés en raison de l’incarcération de son propriétaire, qui pouvait être palliée par la désignation d’un mandataire ;
— par courrier du 6 juin 2019 adressé à la société ESD, le conseil de M. [H] a rappelé que M. [E] [H], dûment mandaté par M. [R] [H], s’est vu refuser la restitution du véhicule jusqu’au paiement de l’intégralité des frais de remorquage et de gardiennage. Il précisait que la somme de 14 830,40 euros sollicitée par la société ESD était illégale et que les frais devaient être fixés conformément à l’annexe II de l’arrêté du 14 novembre 2001 ;
— par courrier en réponse du 13 juin 2019, la société ESD a précisé que le véhicule n’avait pas été enlevé dans le cadre d’un scellé mais qu’il avait été remorqué suite a un accident. Elle a ajouté que les tarifs de garde journaliers étaient libres à la différence du tarif réglementé concernant le transport du véhicule jusqu’au garage ;
— par courrier du 5 décembre 2019 adressé à la société ESD, le conseil de M. [H] a de nouveau contesté la somme demandée par celle-ci ;
— par courriel du 7 août 2020, le conseil de M. [H] a demandé au ministère public de bien vouloir acquitter les frais sollicités par la société ESD au titre des frais de justice. Par courriel en réponse du 17 août 2020, le ministère public a répondu qu’ « en réponse à votre demande, je vous indique qu‘il ressort de la procédure qu’à aucun moment le véhicule Audi appartenant a votre client n’a été saisi, placé sous scellé ou sous séquestre. Par ailleurs, il n’a pas fait l’objet d’une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l‘autorité judiciaire. Ma décision de restitution, prise il y a seize mois, n’avait pour objet que de faciliter la reprise du véhicule par l’intermédiaire d’un avocat pendant l’incarcération de M. [H] ».
Il ressort des éléments qui précèdent que le dépôt du véhicule de M. [H] en fourrière est un dépôt nécessaire, qui ne nécessitait aucunement l’assentiment de ce dernier dans la mesure où le véhicule avait été retrouvé accidenté et que son transport en fourrière avait été requis par les services de police.
Ce dépôt, comme indiqué par le Procureur de la République, ne relève pas des frais de justice.
Le dépositaire est par conséquent bien fondé à solliciter le paiement des frais d’enlèvement et de gardiennage, sur la base des tarifs de la SAS ESD versés aux débats, soit :
— Frais de remorquage-dépannage : 190,30€ TTC
— Frais de parking depuis le 6 octobre 2018 à ce jour : 2735 jours X 60€ TTC = 164 100€ TTC
Il convient donc de condamner M. [H] à payer à la société ESD la somme de 164 290,30€ au titre des frais d’enlèvement et de garde du véhicule AUDI S3 immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant.
M. [H] sera également condamné à payer à la société ESD la somme de 60€ par jour à compter du 3 avril 2026 et jusqu’à reprise de son véhicule AUDI S3 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant paiement des frais de garde dudit véhicule arrêtés au jour de la reprise sur la base de la somme journalière de 60€ TTC.
Par ailleurs, le dépositaire étant bien fondé à retenir le véhicule jusqu’au paiement des faits d’enlèvement et de gardiennage, M. [H] sera débouté de sa demande de restitution sans frais du véhicule.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Enlèvement sur demande la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 5 décembre 2025 par M. [R] [H];
DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande de restitution sans frais du véhicule AUDI S3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société Enlèvement sur demande la somme de 164 290,30€ au titre des frais d’enlèvement et de garde du véhicule AUDI S3 immatriculé [Immatriculation 1], ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société Enlèvement sur demande la somme de 60€ par jour à compter du 3 avril 2026 et jusqu’à reprise de son véhicule, moyennant paiement des frais de garde dudit véhicule arrêtés au jour de la reprise sur la base de la somme journalière de 60€ TTC,
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société Enlèvement sur demande la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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