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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.C.I. BALCIE IMMO
C/
Société MJS PARTNERS, Société MJS PARTNERS
Répertoire Général
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB26-W-B7J-INEL
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Juillet 2025
à : Me Woimant
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. BALCIE IMMO (RCS D’AMIENS 921 197 703)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de ROUEN, Me Georgina WOIMANT, avocat postulant au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SELAS MJS PARTNERS (RCS DE LILLE 403 608 136) et ayant établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 7] prise en qualité de Mandataire Liquidateur de LA SAS NES’RENOVATION (RCS D’AMIENS 893 675 132) dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SELAS MJS PARTNERS (RCS DE LILLE 403 608 136) et ayant établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 7] prise en qualité de Mandataire Liquidateur de LA SAS NES’GROUP (RCS D’AMIENS 891 439 762) prise en qualité de Présidente de LA SAS NES’RENOVATION dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 13 juin 2025 délivrée par la SCI BALCIE IMMO à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NES’RENOVATION, et la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NES’GROUP, en qualité de présidente de la SAS NES’RENOVATION, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée formulée par la SCI BALCIE IMMO à l’encontre de la SARL MJS PARTNERS en sa qualité de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société NES’RENOVATION et en sa qualité de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société NES’GROUP ; Lui déclarer commune et opposable la procédure d’expertise en cours confiée à monsieur [U] [I] ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 juillet 2025.
La SCI BALCIE IMMO a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SELAS MJS PARTNERS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait KBIS de la SCI BALCIE IMMO ;Acte de propriété de la SCI BALCIE IMMO ;Extrait KBIS de la société NESTMMO ;Extrait KBIS et statuts de la société NES’RENOVATION ;Extrait KBIS et statuts de la société NES’GROUP ;Devis n°D2023 00004 ;Devis n°D2023 00005 ;Facture n°F0000054 ;Facture n°F0000055 ;Justificatifs de virements de 20.000 euros ;Mail en date du 20 février 2024 ;Devis n°D2024000007 ;Mail en date du 24 février 2024 ;Lettre recommandée de Monsieur [G] en date du 28 février 2024 ;Mail de Monsieur [W] du 28 février 2024 ;Lettre recommandée de Monsieur [G] en date du 14 mars 2024 ;Mail du 18 mars 2024 de Monsieur [G] à APRIL ASSURANCES ;Lettres recommandées de VD 8x, Associés du 25 mars 2024 ;Actes de signification des courriers recommandés du 09 avril 2024 ;Lettre recommandée à APRIL ASSURANCES en date du 16 avril 2024 ;Lettres recommandées de notification de résiliation du 25 avril 2024 ;Signification de lettres de notification de résiliation en date du 25 avril 2024 ;Mail du 30 avril 2024 de la société APRIL ASSURANCES ;Courrier officiel de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES du 02 mai 2024 ;Constat de Commissaire de Justice du 03 mai 2024 ;Courrier officiel de la SELARL VD 85 Associés du 17 mai 2024 ;Publication au BODACC du 24 mai 2024 ;Déclaration de Créance en date du 25 juin 2024 ;Déclaration de travaux ;Plans complets du projet ;Devis de la SARL DE FREITAS FRERES et facture ;Devis [T] pour le percement du mur de façade sur Rue ;Devis [T] de maçonnerie des murs périphériques de la partie Loft ;Devis [T] d’aménagement intérieur Gros Œuvre partie Loft ;Devis IGMS concernant la pose d’une charpente métallique pour réalisation de l’étage de la partie Loft ;Devis BHF DELAPLACE concernant la réalisation des menuiseries aluminium extérieures et intérieures sur la partie Loft ;Devis FLET COUVERTURE concernant la réalisation de la couverture de la partie Loft et pose de Vélux ;Devis DMF DEMOLLIEN F concernant les travaux de plancher chauffant, géothermie et salles de bains ;Devis SARL DE FREITAS FRERES concernant les travaux d’isolation et placoplâtre sur la partie Loft ;Facture Société LES DEMENAGEURS BRETONS 12/2024 ;Justificatifs virements opérés par monsieur [G] 3 ;Factures achats matériaux LEROY MERLIN ;Assignation délivrée le 13 juin 2024 a la SELAS MJS PARTNERS en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société NES’RENOVATION ;Assignation délivrée le 13 juin 2024 à la Société NES’GROUP en qualité de Présidente de la Société NES’RENOVATION ;Ordonnance de référé rendue le 25.09.2024 par le TJ d’AMIENS ;Ordonnance en changement d’expert rendue le 04.11.2024 par le TJ d’AMIENS ;Note aux Parties N° 1 en date du 27 mai 2025 de l’expert judicaire ;KBIS de la Société NES’GROUP ;KBIS de la Société NES’RENOVATION ;Qu’il existe pour la SCI BALCIE IMMO, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NES’RENOVATION et de la SAS NES’GROUP. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI BALCIE IMMO qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [I] par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/268 à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NES’RENOVATION et de la SAS NES’GROUP ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCI BALCIE IMMO, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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