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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 28 mars 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 28 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIVG
AFFAIRE : [F] [T]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 15 Mai 1961 à [Localité 7] (76), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Ayant pour curateur : l’association tutélaire HELIANTE-ATH
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [T], selon devis signé le 14 septembre 2022, a confié à monsieur [P] [I], couvreur-charpentier exerçant en entrepreneur individuel, la réfection de la toiture de l’annexe de son habitation située au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 5].
Monsieur [I] est intervenu les 10 et 13 mars 2023. Dès la fin des travaux, monsieur [T] a subi un sinistre dans sa chambre du à des infiltrations d’eau provenant de la toiture. Les peintures intérieures ont également été endommagées et l’humidité s’est accumulée dans l’habitation, la rendant insalubre.
Monsieur [T] a fait intervenir un commissaire de justice, le 5 mai 2023 qui a constaté que :
— la toiture n’est pas fixée et se soulève d’un doigt,
— certaines vis sont fixées au silicone,
— le jonction entre l’atelier et l’habitation est réalisée par un chéneau grossier en ciment,
— un revêtement souple qui gondole et se décolle a été installé à la place d’un bardeau,
— le faîtage de la toiture laisse apparaître des vides,
— la couverture et les saillies en pignon restent couvertes de mousse,
— la rive de l’atelier côté jardin est disjointe du mur.
Aussi, par acte du 27 septembre 2024, monsieur [T] a assigné monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour :
— obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
— obtenir la communication de l’attestation d’assurance décennale pour les années 2023 et 2024 de monsieur [I], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision,
— voir réservé les dépens.
Par la suite, monsieur [I] a communiqué les attestations d’assurance sollicitées et formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Il a également contesté la demande de mise hors de cause formulée par la SA ALLIANZ IARD, son assureur.
En effet, monsieur [T], après avoir pris connaissance des attestations d’assurance de monsieur [I] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés selon acte du 5 décembre 2024. Or, la compagnie d’assurance dans ses dernières conclusions fait valoir que selon contrat n°62090976 souscrit le 12 octobre 2021 et résilié le 1er octobre 2023, monsieur [I] était assuré pour “services à la personne à domicile de travaux ménagers, petit bricolage et jardinage, aide à la mobilité, soutien, garde et assistance entreprise de nettoyage de locaux à usage d’habitation, bureau, commerce (sauf bijouterie et banque), avec travaux de grande hauteur, désinfection, désinsectisation, dératisation, entretien de jardins” et que ce contrat ne garantit pas les dommages liés à des travaux de construction conformément à la clause d’exclusion figurant en page 74 des conditions générales. Monsieur [I] n’a pas souscrit de contrat d’assurance décennale et n’est pas assuré pour l’activité de couvreur. La garantie de la société ALLIANZ IARD ne pouvant s’appliquer, elle doit être mise hors de cause.
La jonction des deux dossiers a été ordonnée à l’audience du 10 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2025. A cette audience, est intervenue volontairement l’association tutélaire HELIANTE-ATH dans la mesure où monsieur [T] a été placé sous curatelle selon décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire du Mans du 25 juin 2020.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Il convient tout d’abord de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association tutélaie Helianthe, en sa qualité de curateur de monsieur [T], ce dernier ayant été placé sous régime de protection par décision du juge des tutelles du Mans le 25 juin 2020.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD :
La société ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause se prévalant de l’absence de garantie de l’activité “charpente-couvreur” dans le cadre du contrat d’assurance signé par monsieur [I]. Elle fait valoir que cette exclusion figure exprèssement en page 74 des conditions générales.
Cependant, monsieur [I] rappelle que l’attestation d’assurance qui lui a été remise par son agent général ALLIANZ fait bien référence à une garantie portant sur des travaux de grande hauteur “dont traitement de surface (toiture, façade et terrasse), démoussage et qu’il est également assuré pour tous les bricolages à domicile dont “peinture et couverture avec travaux sur les biens de sa clientèle”. Il explique également que rien ne prouve qu’il a bien eu connaissance des conditions générales et des clauses d’exclusion dans la mesure où sa signature ne figure pas sur ces documents.
Il existe donc un débat sur l’étendue de la garantie qu’il a pu souscrire auprès de la compagnie ALLIANZ IARD et ce débat relève des juges du fond, le juge des référés étant le juge de l’évidence.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. En effet, monsieur [I] ne conteste pas être intervenu chez monsieur [T] pour réaliser des travaux de réfection de la toiture de l’annexe de l’habitation de ce dernier. Or, il résulte du procès-verbal du commissaire de justice établi le 5 mai 2023, qu’un certain nombre de désordres sont apparus après la réalisation de ces travaux. La mesure d’expertise judiciaire permettra ainsi de vérifier ces désordres, permettre d’en déterminer l’origine et les éventuelles responsabilités.
De plus, la demande n’est pas contestée par monsieur [I]. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat, monsieur [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
RAPPELLE la jonction entre le dossier RG 24/597 et le dossier RG 24/460 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’association tutélaire Héliante (ATH) ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [B] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (02 41 20 15 38 – [Courriel 3]), avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés au lieu-dit [Localité 9] à [Localité 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il aura procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisées qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que monsieur [T], assisté de son curateur sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans la mesure où il bénéficie de l’aide juridictionnelle (décision du 15 novembre 2024) ;
COMMET le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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