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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 9 oct. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01651 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDSP
AFFAIRE : Monsieur [N] [R] C/ S.C.I. MG AUSTRASIE, Monsieur [G] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] né le 10 juin 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
S.C.I. MG AUSTRASIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 440 527 000, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [G] [V] né le 14 mars 1959 à [Localité 5] (BOSNIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 25 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Octobre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2002, M. [G] [V] et M. [N] [R] ont constitué la société civile immobilière MG AUSTRASIE dont M. [G] [V] est gérant majoritaire et dont le capital social de 495 500,00 € a été divisé en 400 parts attribuées comme suit :
M. [G] [V] : 280 parts M. [N] [R] : 120 parts.
La société MG Austrasie est propriétaire de locaux au sein desquels la sarl Menara, constituée en 1996 et dont M. [N] [R] et M. [G] [V] sont également associés, exerce une activité de vente et réparation de véhicules. M. [N] [R] a été embauché par la société Menara en qualité de responsable atelier selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 1996.
A la suite de dissensions entre les associés de la société Menara portant sur le paiement de salaires, le conseil de prud’hommes a condamné les 24 août 2020 et 31 août 2021, la société MG Austrasie à payer à M. [N] [R] diverses sommes, en retenant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] [R] devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 14 mars 2023, la liquidation judiciaire de la société Menara a été prononcée et Maitre [J] [D] a été désignée en qualité de liquidateur.
Parallèlement au litige prud’hommal, le 1erdécembre 2020, le juge des référés, saisi par M. [N] [R], a désigné Maître [Y] [Z] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer l’assemblée générale de la société MG Austrasie en vue d’une délibération sur l’autorisation à donner à la demande de retrait de Monsieur [N] [R].
Le 7 juin 2021, la cour d’appel de Nancy, qui a confirmé l’ordonnance, a également condamné solidairement M. [G] [V] et la société MG Austrasie à payer à M. [N] [R] la somme de 85 545,27 € à titre de provision à valoir sur sa créance en compte courant d’associé.
Entretemps, le 27 janvier 2021, l’assemblée générale extraordinaire, convoquée à l’initiative de Maitre [Z], a rejeté la résolution tendant à autoriser M. [N] [R] à se retirer de la société.
Le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
Autorisé le retrait pour justes motifs de M. [N] [R] de la société MG AustrasieDit que la société MG Austrasie serait tenue de lui rembourser la valeur de ses droits sociaux qui sera fixée, à défaut d’accord amiable, dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil.
Le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné une expertise judiciaire confiée à la société SECEF, chargée de procéder à l’évaluation des droits sociaux de M. [N] [R] dans le capital de la société MG Austrasie et de déterminer l’éventuelle créance de M. [N] [R] sur la société MG Austrasie.
Le 21 décembre 2023, le juge chargé des expertises a condamné sous astreinte, la société MG Austrasie et M. [G] [V] à communiquer à l’expert judiciaire, les documents nécessaires à l’exécution de sa mission.
Se prévalant des carences du gérant, M. [G] [V], et de la paralysie du fonctionnement de la société en résultant, M. [N] [R] a assigné le 11 juin 2024, M. [G] [V] et la société MG Austrasie devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil :
Prononcer la dissolution judiciaire pour justes motifs de la SCI MG AUSTRASIE.Nommer tel mandataire qu’il plaira à Votre Juridiction en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MG AUSTRASIE.Dire que les frais et honoraires de liquidation seront supportés par la SCI MG AUSTRASIE.Condamner Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [N] [R] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [G] [V] et la société MG Austrasie, assignés par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dissolution anticipée
Aux termes de l’article 1844-7, 5 du code civil :
« La société prend fin :
[..]
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; »
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des décisions judiciaires précitées que M. [G] [V] n’a procédé à aucune convocation d’assemblée générale ; qu’en dépit des demandes réitérées qui lui ont été faites, M. [G] [V] n’a ni présenté de reddition de comptes, ni fourni les divers documents nécessaires à l’expertise judiciaire, alors même que cette obligation de communication avait été assortie d’une astreinte.
Il ressort également de ces mêmes éléments, qu’en raison des dissensions l’opposant à M. [G] [V] et des carences qui lui sont reprochés en sa qualité d’associé gérant, M. [N] [R] a été contraint d’engager plusieurs procédures judiciaires afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire chargé de la convocation d’une assemblée générale, puis l’autorisation judiciaire de son retrait de la société avec désignation d’un expert judiciaire chargé de l’évaluation de ses droits sociaux.
Il est ainsi établi que le fonctionnement de la société se trouve paralysé en raison de l’inexécution par M. [G] [V] de ses obligations et de la mésentente entre les associés, ce que les parties en défense, qui n’ont pas comparu, n’ont pas remis en cause.
La demande de M. [N] [R] étant fondée, il convient d’y faire droit et de prononcer la dissolution judiciaire de la société MG Austrasie.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [G] [V] également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Prononce la dissolution de la société civile immobilière MG Austrasie ;
Désigne Maitre [J] [D] en qualité de liquidateur de la société civile immobilière MG Austrasie ;
Rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ;
Rappelle que si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ;
Dit que les frais et honoraires seront à la charge de la société MG Austrasie ;
Condamne M. [G] [V] à payer à M. [N] [R] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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