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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société FRANFINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société POLE DE RECOUV. SPEC. VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01648 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGUT
Minute N°25/00193
JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Y], [B], [N] [T] épouse [H]
née le 03 Septembre 1956 à DIJON (21000)
78 Avenue Port de Plaisance
Le Drakkar Bat C
83000 TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société POLE DE RECOUV. SPEC. VAR
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
Société FRANFINANCE
53 Rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [Y] [H] née [T] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié à la débitrice l’état des dettes le 20 janvier 2025.
Par courrier adressé le 05 février 2025, la débitrice a sollicité la vérification du montant et de la validité de la créance réclamée par le PÔLE DE RECOUV. SPEC. VAR (référence 0735914803197 083008).
Les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces par courrier adressé par le greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon avant le 05 mai 2025, ce que seule la débitrice a fait en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier adressé le 26 mars 2025 et reçu par le Tribunal le 04 avril 2025, la débitrice conteste le montant de la créance vis-à-vis du Pôle de Recouvrement d’un montant de 22 557,00 euros, aux motifs que ce dernier lui prélève depuis le mois de janvier 2025, malgré la recevabilité de son dossier depuis le 04 décembre 2024, la somme de 260,62 euros suite à une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CNRACL. Elle ajoute que ladite somme risque d’être prélevée pour les mois à venir.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins. »
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de l’état des dettes le 20 janvier 2025 et a adressé son recours le 05 février 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
En l’espèce, s’agissant de la créance du Pôle de Recouvrement (référence 0735914803197 083008), ce créancier n’a pas transmis ses moyens et pièces au débiteur ni au Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception et n’a produit aucune pièce en vue de justifier de sa créance.
Néanmoins, la débitrice, quant à elle, indique que depuis le mois de janvier 2025, le Pôle de Recouvrement lui prélève sur sa pension de retraite CNRACL la somme de 260,62 euros, suite à une saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 novembre 2024. Afin d’appuyer ses propos, elle transmet la notification de la saisie administrative à tiers détenteur par les Finances Publiques et les attestations de paiement de la CNRACL du mois de janvier 2025 jusqu’au mois de mars 2025, laissant apparaître la somme de 260,62 prélevée depuis le mois de janvier sur sa pension de retraite.
A la lecture de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 12 février 2025, on constate que le montant de ladite créance s’élevait à cette date la somme de 22 557,00 euros. Toutefois, selon les attestations de paiement de la CNRACL pour le mois de janvier, février et le mois de mars 2025, le Pôle de Recouvrement a effectué une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 260,62 euros.
Par conséquent, sachant que les saisies administratives à tiers détenteur se poursuivront jusqu’à extinction de la dette, il convient dès lors d’écarter la créance du Pôle de Recouvrement de la procédure.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,
ECARTE de la procédure la créance PÔLE DE RECOUV. SPEC. VAR (référence 0735914803197 083008) ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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