Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ], Société, a saisi le 10 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 juin suivant |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPH6
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
[T] [P]
C/
[K] [C], Société [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 04.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
Absent
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
Absente
Créancier :
Société [7]
[Adresse 4], Absente
1
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [K] [C] a saisi le 10 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 juin suivant.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2025, Monsieur [T] [P] a élevé une contestation à l’encontre de cette mesure, aux motifs que Madame [K] [C] n’est pas de bonne foi, ayant perçu des fonds dans le cadre d’un héritage qu’elle n’a pas utilisé pour régler sa dette locative et qu’elle a privilégié l’achat d’un véhicule en 2024. Il estime que Madame [K] [C] a délibérément pris possession de son logement tout en sachant qu’elle ne pourrait en assumer le loyer.
A la diligence du greffe, Madame [K] [C] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Monsieur [T] [P] n’est ni présent, ni représenté.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
Madame [K] [C] n’est ni présente ni représentée. Elle a fait savoir que des motifs médicaux l’empêchaient de se présenter mais n’a pas solliciter le report de l’audience. Elle a contesté le montant de l’héritage perçu et a transmis, à la demande du juge, un justificatif des sommes perçues.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] a exercé son recours le 10 juillet 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 28 juin précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, le recours est recevable.
2
Sur la saisine de la présente juridiction :
Il résulte de l’article R. 713-4 du code de la consommation que si les parties sont convoquées, la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] ne s’est ni présenté, ni fait représenter, ni n’a usé de la faculté lui étant offerte de comparaître par écrit selon les modalités sus-visées afin de faire connaître au juge ses moyens de contestation et d’en justifier.
En conséquence, sauf à méconnaître le principe de l’oralité de la procédure, il y a lieu de constater que le tribunal n’est valablement saisi d’aucun moyen de contestation à l’encontre de la mesure prise par la commission.
Dans ces conditions, il convient d’examiner la régularité et le bien-fondé de la mesure sans qu’il ait lieu de répondre aux prétentions de Monsieur [T] [P] exposées dans sa lettre de recours.
Il appartient donc au juge du surendettement de contrôler que Madame [K] [C] est bien recevable à la procédure de surendettement, ce contrôle pouvant être opéré même d’office à tout moment de la procédure.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, alors que Madame [K] [C] a été régulièrement convoquée devant le juge du surendettement, elle ne s’est pas fait représenter et n’a pas non plus réactualisé sa situation financière et familiale, alors pourtant que ce point est essentiel pour pouvoir apprécier la réalité de la situation de surendettement au moment où le juge statue.
3
Au surplus, il résulte des éléments du dossier que l’endettement de Madame [K] [C] est principalement constitué d’une dette locative qui s’élevait lors de son assignation devant le juge des contentieux de la protection à une somme de 4.610 euros. Or, cette dette correspond à plusieurs mois d’impayés constitué au moment même où elle percevait un héritage pour 42.205 euros manifestement utilisé en partie pour acquérir en juillet 2024 un nouveau véhicule Renault CAPTUR. Le sort du solde de cet héritage n’est pas connu mais n’a pas servi à apurer la dette locative.
En n’utilisant pas l’héritage conséquent récemment perçu permettant pourtant de régler l’intégralité de ses dettes et en ne fournissant à la commission de surendettement aucun élément sur le sort de ces fonds, Madame [K] [C] a délibérément maintenu son endettement et a manqué de transparence. La débitrice sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Monsieur [T] [P] recevable en son recours,
Constate l’absence de comparution de Monsieur [T] [P] ;
Dit que Madame [K] [C] est débitrice de mauvaise foi ;
Déclare irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [C] déposée le 10 juin 2025 devant la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5];
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Domicile ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Réserver
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Date certaine ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Citation ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prolongation ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Philippines ·
- Ordre
- Précaire ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Épouse ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Aide ·
- Autonomie ·
- Apprentissage ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Scolarité ·
- Trouble ·
- Classes ·
- Mineur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.