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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7CQ – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/323
AFFAIRE N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7CQ
AFFAIRE :
[B] [C] représentant légal de son fils mineur : [M] [A], [I] [A] représentante légale de son fils mineur : [M] [A]
C/
MDPH DE L’YONNE
Notification aux parties
le 18 JUILLET 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 18 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 18 JUILLET 2025
à M. Et Mme [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 18 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : M. [T] [X]
Assesseur salarié : M. [O] [V]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [C] représentant légal de son fils mineur : [M] [A]
42 Boulevard de Verdun
89500 VILLENEUVE SUR YONNE
comparant en personne assisté de Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [I] [A] représentante légale de son fils mineur : [M] [A]
42 Boulevard de Verdun
89500 VILLENEUVE SUR YONNE
comparante en personne assistée de Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
Partie demanderesse
à
MDPH DE L’YONNE
10 route de saint Georges
Service juridique
89000 PERRIGNY
représentée par Mme [K] [Z] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial, Mme [J] [F] (Infirmière à la MDPH) muni d’un pouvoir spécial, Mme [D] [R] (Référente scolaire à la MDPH) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
En présence du Docteur [H] [G], médecin désigné par le Tribunal
PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Janvier 2025
Date de convocation : 6 mars 2025
Audience de plaidoirie : 04 Juillet 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, [I] et [B] [A], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [A], né le 26 avril 2013, ont déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des demandes de compensation du handicap.
Par décisions du 12 septembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Yonne leur a :
accordé une orientation en Unité Localisée pour Inclusion Scolaire (ULIS) valable du 12 septembre 2024 au 31 août 2026,accordé une Aide Humaine aux Elèves Handicapés (AHEH) mutualisée du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 au motif qu’il y avait un besoin d’accompagnement dans le cadre de la scolarité, mais que cet accompagnement n’était pas soutenu ni continu,accordé une orientation vers un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, au motif qu’un accompagnement par une SESSAD pour trouble autistique apportera un soutien à la scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie en proposant des moyens médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques adaptés,accordé l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base avec un taux compris entre 50% et 79% valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 et accord d’un complément 2 valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 au motif que la situation de l’enfant avait conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein,accordé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
Suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) intenté par [I] et [B] [A], la CDAPH a, par décision du 5 décembre 2024, maintenu ses décisions de rejet s’agissant de l’attribution d’une aide humaine (AHEH) individuelle et de la CMI mention invalidité.
Par requête en date du 30 janvier 2025, [I] et [B] [A], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [M], ont contesté ces décisions devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 4 juillet 2025, les débats se sont déroulés en chambre du conseil, en application de l’article 435 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée du justiciable au regard des éléments médicaux dont il serait fait état.
[I] et [B] [A], accompagnés de leur fils [M] et assistés de leur conseil, demandent que le bénéfice d’une AHEH individuelle à temps plein soit accordé à leur enfant et que son taux d’incapacité soit réévalué.
Ils demandent également, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la MDPH soit condamnée à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils expliquent que leur fils présente un tableau clinique associé à un Trouble du Spectre Autistique (TSA), un Trouble De l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) ainsi que des multidys (dyslexie, dysphasie, dyspraxie et dyscalculie) ; que [M] est un élève impulsif, qu’il ne supporte pas les changements imprévus ce qui provoque des crises de panique et qu’il présente une scolarité fragile du fait de ses difficultés sérieuses dans les apprentissages. Ils soutiennent qu’il nécessite la présence d’un accompagnant afin de le canaliser, y compris pendant les temps périscolaires (cantine, récréation) et que cet accompagnement doit être continu et soutenu du fait de ses mises en danger permanentes, cette situation étant corroborée tant par le personnel enseignant que par les différents bilans produits. Ils précisent que jusqu’à présent, soit depuis le début de sa scolarité, [M] bénéficiait d’une AHEH individuelle et que son état ne s’est pas amélioré. Ils estiment enfin que le taux actuel compris entre 50% et 79% ne reflète pas la gravité de ses troubles ni l’impact de ces derniers sur son autonomie quotidienne et sa scolarité.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Yonne, représentée par ses agents, a conclu au rejet de la requête.
La MDPH explique qu’au vu des constatations du médecin de l’Équipe Pluridisciplinaire d’Évaluation (EPE), [M] présente un Trouble NeuroDéveloppemental (TND) de type Trouble du Spectre Autistique (TSA) avec multidys associés dyslexie/dysorthographie, dyspraxie et Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH). Elle indique qu’il présente des complications dans la relation à l’autre, qu’il accuse un retard à l’entrée dans les apprentissages scolaires, qu’il a un déficit de généralisation de certains outils en classe, qu’il persiste une indifférence auditive avec non réponse à l’autre engendrant une absence de réciprocité, que s’il est excellent en mathématiques, il a besoin d’être canalisé dans tous les domaines au plan attentionnel et pour mener à terme une activité. Elle précise que la cantine est un temps difficile d’autant qu’il ne reste pas à table le temps du repas. S’agissant du suivi, elle note qu’il reçoit un traitement par QUASYM et RITALINE (sauf le mercredi et le week-end), qu’il bénéficie d’un suivi spécialisé régulier en neuropédiatrie, qu’il a une prise en charge en ergothérapie une fois tous les 15 jours, en orthophonie une fois par semaine, en psychomotricité une fois par semaine ainsi qu’une prise en charge au SESSAD.
Concernant les retentissements, elle note qu’il ne rencontre pas de difficulté pour la mobilité, qu’il rencontre des difficultés modérées pour la motricité et des difficultés graves pour la gestion de la sécurité avec mise en danger sur la voie publique et pour maitriser son comportement. Elle ajoute qu’il présente des difficultés cognitives dues au déficit attentionnel et à son impulsivité, qu’il est conscient de sa difficulté à gérer ses émotions, qu’il manifeste des oppositions à l’adulte et qu’il présente de l’hétéro agressivité. Concernant les actes de vie personnelle, il est autonome pour effectuer sa toilette, il rencontre des difficultés pour se vêtir, se dévêtir, s’alimenter seul et couper ses aliments tandis qu’il est autonome pour l’élimination urinaire et qu’il a besoin de l’adulte pour l’élimination fécale.
Elle rappelle qu’au regard du compte rendu de l’examen psychologique de février 2024, les fragilités du profil de [M] sont cohérentes avec le projet d’orientation en ULIS collège avec un accompagnement individuel ; que le bilan de prise en ergothérapie de mars 2023 préconise la poursuite du travail en rééducation afin de soutenir [M] dans l’automatisation des conseils donnés pour continuer de gagner en autonomie au quotidien et dans sa scolarité ; que le bilan orthophonique de mars 2024 indique que le langage écrit nécessite de nombreuses ressources attentionnelles et entraîne une fatigabilité ; que le bilan psychomoteur de mars 2024 confirme que le mineur présente des difficultés de flexibilité mentale, qu’il peut rester davantage concentré sur les activités mais que l’agitation motrice est présente.
Au regard du GEVASCO établi en février 2024, elle retient qu’il est scolarisé en ULIS CM2 avec prise en charge rééducative sur le plan scolaire (ergothérapie le lundi matin, orthophonie le mardi matin, psychomotricité le mardi en début d’après-midi, intervient du SESSAD le lundi et le jeudi matin et midi) ; qu’il bénéficie d’une AHEH individuelle avec temps de restauration inclus ; qu’il a un niveau CE1 en français ; qu’il ne dispose pas de l’autonomie suffisante face à une consigne écrite ; qu’il lui faut beaucoup de temps pour copier une phrase ; qu’il suit le niveau de la classe en mathématiques ; qu’il n’accepte pas les règles d’une activité physique collective mais qu’il a un bon niveau de culture générale et de vocabulaire. Le compte rendu précise que le temps de concentration est limité ; qu’il a besoin d’être encouragé, relancé ; qu’il a besoin de règles strictes, d’un cadre et d’adultes rigoureux pour respecter les règles de la vie en collectivité ; qu’il montre de l’agitation motrice ; qu’il est volubile, ne parle pas toujours à bon escient et ne tient pas compte des remarques de son interlocuteur ; qu’il a très peu d’autonomie dans la réalisation des tâches, la gestion de ses affaires. Le compte rendu ajoute enfin que le dispositif ULIS est bien investi avec son AHEH dont il n’a pas toujours besoin, qu’il peut participer à des séances d’apprentissages collectives sans le recours à son AHEH, qu’il accepte l’accompagnement par les enseignantes ou l’AHEH collective de sorte que la scolarité en ULIS semble lui convenir et lui permet de se détacher de son AHEH individuelle mais qu’un accompagnement humain individuel reste indispensable.
Au regard du bilan du SESSAD d’avril 2024, elle retient que sa concentration et son attention tendent à s’allonger mais que la collaboration reste fluctuante de sorte qu’un maintien de l’AHEH individuelle est préconisé afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions et garder confiance en lui.
La MDPH estime, au regard de ces éléments, que l’accompagnement individuel n’est plus objectivé dans la mesure où le handicap est suffisamment pris en charge par les suivis sur le temps scolaire, l’intervention du SESSAD ainsi que par l’accompagnement par l’AHEH collective du dispositif ULIS dont il bénéficie, lesquels assurent la prise en charge des heures en classe de référence, en ULIS et sur les temps de cantine. Elle soutient que, dans les textes, l’accompagnement individuel n’est pas prévu dans le dispositif ULIS. Elle indique que la CMI mention invalidité ne peut être accordée, le taux d’incapacité étant inférieur à 80%.
Puis le Tribunal a désigné le Docteur [H] [G] afin de procéder sur-le-champ à la consultation de [M] et ce en application des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 du Code de procédure civile. Le mineur s’est rendu, accompagné de ses parents, avec le médecin dans une salle dédiée de la juridiction afin qu’il soit procédé à la consultation.
Lors de son rapport à la juridiction, le Docteur [G] confirme que le mineur présente un trouble de la sphère autistique avec un retard global du développement et hyperactivité. Il indique que l’ensemble des différents bilans met en évidence les difficultés régulières dans l’exercice des activités (lire, écrire, organiser son travail, contrôler son travail, accepter et suivre les consignes, s’installer dans la classe, utiliser les supports pédagogiques…). Il note qu’il rencontre des difficultés pour fixer son attention ainsi que des difficultés graves pour gérer sa sécurité et respecter les règles de vie (activité non réalisée : avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales).
Il confirme que [M] présente des difficultés cognitives, un défaut d’inhibition, une difficulté à gérer ses émotions, une opposition à l’adulte avec ces crises (hétéro-agressivité), un manque de confiance en soi et une frustration. Il ajoute qu’il présente un trouble visuospatial avec persistance d’une indifférence auditive.
Il retient que tous ces éléments, associés à une fatigabilité importante, impactent considérablement les apprentissages scolaires et que l’ensemble des intervenants mettent en évidence la nécessité qu’il bénéficie d’une AHEH individuelle pour un apprentissage adapté à son potentiel et à ses besoins afin d’acquérir des compétences sociales et scolaires, l’accompagnement devant être soutenu et continu.
Il rappelle que le guide-barème prévoit de tenir compte de la permanence de l’aide éducative pour apprécier l’autonomie de l’enfant afin qu’il réalise des progrès. Il en conclut que la présence d’une AHEH individuelle se justifie médicalement pour une durée de trois ans.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles des parties sur les conclusions de la consultation. La MDPH a confirmé qu’une aide humaine individuelle à temps plein ne se justifiait pas compte tenu des interventions du SESSAD et du dispositif ULIS avec présence d’une AHEH collective, précisant que la multiplicité des intervenants conduirait de facto à des difficultés pratiques sur le terrain.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’accompagnement individuel en milieu scolaire
Selon l’article L.111-1 du Code de l’éducation, le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. L’article D.351-16-1 dudit code prévoit que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D.351-16-1 dudit code prévoit que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D.351-16-2 du même code précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’article D.351-16-4 du même code dispose que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, à titre liminaire, il sera rappelé, d’une part, que le taux d’incapacité est indifférent dans la question de l’accompagnement humain en scolarité et, d’autre part, que le litige en cause est circonscrit à la nature (individuelle ou mutualisée) de l’accompagnement dont doit faire l’objet [M] dans le cadre de sa scolarité.
Il ressort des pièces et des débats que le mineur était scolarisé en CM2 classe ULIS au moment de la demande et qu’il était accompagné d’une AHEH individuelle ; qu’il rencontre d’importantes difficultés pour écouter les consignes, se concentrer sur une tâche et gérer les changements d’activité ; qu’il manque d’autonomie dans son travail.
Il en ressort par ailleurs qu’il présente une grande fatigabilité, une instabilité et agitation importantes ainsi que des difficultés à gérer ses émotions et qu’il rencontre des difficultés graves pour gérer sa sécurité et respecter les règles de vie de sorte qu’une AHEH semble nécessaire pour l’aider à maintenir son attention, à poser ses stratégies et à se montrer moins impulsif.
Il apparaît que le GEVASCO du 15 février 2024 produit aux débats, qui constitue l’évaluation de la situation scolaire de l’élève, a côté en C (c’est-à-dire activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière) les activités suivantes : fixer son attention, gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui, avoir des activités de motricité fine, parler, lire, écrire, organiser son travail, contrôler son travail, accepter et suivre des consignes, s’installer dans la classe, utiliser des support pédagogiques, utilisé du matériel adapté à son handicap. Il s’agit pourtant d’activités absolument essentielles dans le parcours scolaire d’un élève au collège.
L’équipe scolaire a apporté les commentaires suivants : « Désormais, le dispositif ULIS est investi (…) ne donne plus l’impression d’être enfermé dans une bulle avec son ASEH ind, dont il n’a pas toujours besoin dans le dispositif : il peut participer à des séances d’apprentissage collective ou en groupes de besoin sans recours à son AESH : accepte l’accompagnement par les enseignantes ou l’AESH co (…) A ce jour, une certitude : il a besoin d’un cadre très rigoureux, d’adultes qui fixent des règles claires et immuables, qui le canalisent et lui posent des limites ». Elle a conclu être en accord avec la demande de la famille tendant à faire un renouvellement de l’AHEH individuelle précisant que « [M] a un besoin quasi permanent de l’adulte pour se mettre et rester au travail en classe de référence : canaliser l’attention sur l’enseignant durant les phases orales, respecter la consigne, s’assurer qu’elle est bien comprise, acceptée et respectée, canaliser l’attention, recadrer… Sur les temps informels (récréation et cantine ) : veiller au respect des codes sociaux, aider à gérer les frustrations (…) Le dispositif ULIS semble lui convenir mais l’appui d’un accompagnement humain individuel en classe y compris sur les temps de cantine reste indispensable”.
Par ailleurs, comme rappelé par la MDPH et le médecin consultant, les différents bilans médicaux confirment que l’accompagnement d’une aide humaine individuelle est nécessaire.
A cet égard, il doit être noté que l’aide humaine individualisée est accordée aux élèves qui ont besoin d’une attention soutenue et continue dans les trois domaines d’activité : les actes de la vie quotidienne, l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle.
En l’occurrence, la suppression subite de l’accompagnement humain individuel pour un enfant encore fragilisé par ses troubles, souffrant d’une grande fatigabilité et dont l’équipe scolaire estime qu’il ne peut pas se débrouiller seul, apparaît trop brutale et déstabilisante plutôt que bénéfique. Il apparaît nécessaire de confirmer les progrès acquis et de mener un travail en vue d’une plus grande autonomie avant d’envisager une suppression de l’aide humaine individuelle, qui doit cependant demeurer l’objectif.
Les différents comptes-rendus objectivent que [M] conserve d’importantes difficultés pour maîtriser et conserver son attention, et pour se canaliser ce qui rend indispensable la présence d’un adulte à ses côtés pour le recentrer sur son activité et dépasser les obstacles qu’il rencontre dans l’intégration des apprentissages. Ce besoin soutenu et constant de l’enfant en classe pour s’organiser, gérer sa sécurité, comprendre les consignes et réaliser les tâches confiées rend ainsi indispensable un accompagnement permanent et individualisé afin qu’il puisse participer pleinement aux activités de la classe.
Il apparaît en outre, au vu des pièces produites par les requérants, que [M] bénéficiait déjà pour l’année scolaire 2023/2024 d’une AHEH individualisée à temps plein bien qu’intégré dans le dispositif ULIS. A cet égard, et contrairement à ce que la MDPH prétend, il convient de rappeler que les deux dispositifs d’accompagnement prévus par la MDPH (AHEH) et par l’Education Nationale (ULIS) sont indépendants l’un de l’autre. Il est donc possible dans un dispositif ULIS d’accompagner l’élève par une aide humaine individuelle, qui relève de la compétence de la CDAPH après évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal estime donc que l’attribution d’une aide humaine individuelle à [M] [A] sur l’intégralité du temps scolaire est nécessaire pour l’accompagner de manière satisfaisante au regard des troubles globaux qu’il présente et de l’ampleur du handicap.
Ainsi, il convient d’infirmer les décisions de la CDAPH en date des 12 septembre 2024 et 5 décembre 2024 et d’attribuer à [M] [A], jusqu’à la fin de l’année scolaire 2028 (fin du collège), une aide humaine individuelle sur les temps de scolarisation, y compris ceux passés en ULIS ainsi que pour les temps périscolaires.
Sur la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité
L’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles précise que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanent est au moins de 80% ou classée en 3ème catégorie de la pension d’invalidité ou classée en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie). La carte mobilité inclusion avec mention priorité est délivrée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Il doit être rappelé que la CMI mention priorité permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Quant à la CMI mention invalidité, elle permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente et permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports.
Il est enfin constant que la CMI invalidité et priorité ne sont pas cumulables.
En l’espèce, il s’infère de ce qui précède, et bien que l’expert ne se soit pas prononcé expressément sur le taux d’incapacité présenté par l’enfant à la date de la demande, que [M] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la sa vie sociale mais que son autonomie est néanmoins conservée, de sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Il s’ensuit que la demande d’attribution de la CMI mention invalidité ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il sera rappelé que les frais de consultation à l’audience du Docteur [G] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la MDPH, qui succombe, sera condamnée aux autres dépens éventuels de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de l’Yonne sera condamnée à verser à [I] et [B] [A] une somme de 800 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME les décisions de la CDAPH de l’Yonne du 12 septembre 2024 et du 5 décembre 2024 concernant la demande d’aide humaine ;
ATTRIBUE à [M] [A], mineur né le 26 avril 2013, une aide humaine (AHEH) individuelle à temps plein sur tous les temps de scolarisation (y compris en ULIS et pour les temps périscolaires), jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027-2028 ;
DEBOUTE Madame [I] [E] et Monsieur [B] [A], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [M], de leur demande au titre de la Carte de Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ;
RAPPELLE que les frais de consultation à l’audience du Docteur [H] [G] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la MDPH de l’Yonne à verser à Madame [I] [E] et Monsieur [B] [A], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [M], une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la MDPH de l’Yonne aux autres dépens éventuels de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, greffière.
La Greffière Le Président
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