Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00847 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEK6
CODE NAC : 30G – 0A
AFFAIRE : Société SPI C/ S.A.R.L. CHEZ YOUYOU, [P] [G], [L] [G], [T] [G], [W] [G], Société FIRST TIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. SPI
dont le siège social est sis 2 rue de la Paix – 75002 PARIS
représentée par Maître Jean-philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0182
DEFENDEURS
S. A. R. L. CHEZ YOUYOU
dont le siège social est sis 109 RUE CHERET – 94000 CRETEIL
Monsieur [P] [G]
demeurant 8, impasse Charles Vildrac – 94000 CRETEIL
Madame [C] [G]
demeurant 8 impasse Charles Vidrac – 94000 CRETEIL
Monsieur[T] [G]
demeurant 8 impasse Charles Vidrac – 94000 CRETEIL
Monsieur [W] [G]
demeurant 8 rue du Docteur Métivet – 94000 CRETEIL
tous représentés par Maître Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS -Vestiaire : B0534
S. C. I. FIRST TIME
dont le siège social est sis 1, rue Rossini – 75009 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 mars 2024, la SCI FIRST TIME a vendu à la SARL SPI deux locaux commerciaux « entièrement libres de location et d’occupation » dépendant d’un ensemble immobilier relevant du statut de la copropriété situé 109 à 113 rue Chérêt, 86 rue des Bleuets et 15 à 19 rue de la Rampe 94000 Créteil [lots n°54, 64 et 73].
Selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 avril 2024, le local était ouvert et y étaient présents Monsieur [W] [G], frère de Monsieur [P] [G], gérant et associé de la SARL CHEZ YOUYOU, fils de Madame [C] [G] et de Monsieur [T] [G].
Madame [C] [G] et Monsieur [T] [G] sont les anciens associés de la SCI FIRST TIME.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 28 et 31 mai 2024, la SARL SPI a fait assigner la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] et la SCI FIRST TIME devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G], et de toute personne dans les lieux, du local situé 109 à 113 rue Chérêt, 86 rue des Bleuets et 15 à 19 rue de la Rampe 94000 Créteil, constituant le lot n°64 (restaurant), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL SPI, à titre de provision, une indemnité journalière d’occupation de 100 euros HT, soit 120 euros TTC par jour à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à libération totale du local constituant le lot n°64 (restaurant),
— condamner la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL SPI une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle la SARL SPI, la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] étaient représentés par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL SPI sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
— ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G], et de toute personne dans les lieux, du local situé 109 à 113 rue Chérêt, 86 rue des Bleuets et 15 à 19 rue de la Rampe 94000 Créteil, constituant le lot n°64 (restaurant), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL SPI, à titre de provision, une indemnité journalière d’occupation de 100 euros HT, soit 120 euros TTC par jour à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à libération totale du local constituant le lot n°64 (restaurant),
A titre subsidiaire :
— renvoyer par application de l’article 837 du code de procédure civile l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil pour qu’il soit statué au fond,
— condamner en tout état de cause la SARL CHEZ YOUYOU à payer par provision à la SARL SPI une somme de 1.916,87 euros par mois, et ce à effet rétroactif depuis le 30 mars 2024, soit une somme de 13.541,76 euros au titre de la période arrêtée au 31 octobre 2024, sauf à parfaire, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
En tout état de cause :
— débouter la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] de leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL CHEZ YOUYOU,
— condamner la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL SPI une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique être propriétaire des biens pour les avoir acquis de la SCI FIRST TIME, ces derniers étant supposément libres de toute occupation. Elle ajoute qu’aucun de ces locaux n’était occupé ou exploité depuis plusieurs années et ne pas avoir été informée que le bien faisait l’objet d’un bail.
Au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, la SARL SPI soutient l’existence d’une occupation sans droit ni titre du local et d’un trouble manifestement illicite. Elle argue que le bail du 21 janvier 2013 lui est inopposable, en vertu de l’article 1743 du code civil, l’acquéreur étant en droit d’expulser un locataire qui n’a pas un bail authentique ou un bail ayant date certaine. Elle relève que ce bail n’est pas paraphé et a été signé par Monsieur [P] [G] en qualité de preneur et de bailleur, alors qu’à la date du 21 janvier 2013 il n’était pas gérant de la SARL CHEZ YOUYOU. Elle ajoute que la SCI FIRST TIME, mentionnée comme bailleresse, n’était pas propriétaire du bien à cette date, l’ayant acquis le 30 avril 2013, le bien étant à cette date occupé par la SCI FIRST TIME.
Elle soutient que le bail du 15 juin 1999, objet de la cession du 8 avril 2003, a nécessairement pris fin à la date du bail de 2013 et n’était plus en vigueur, ce qu’a confirmé selon elle l’avocat des défendeurs devant commissaire de justice le 8 avril 2024 en précisant que le bail avait été renouvelé le 21 janvier 2013. Elle rappelle par ailleurs que le bail du 15 juin 1999 n’est pas produit aux débats et n’a pas date certaine, n’ayant pas été enregistré.
Elle argue que les quittances de loyer sont établies au nom de la SCI FIRST TIME, représentée par Monsieur [G] en tant que gérant, pour les mois de janvier 2022, mars 2022 et mai 2023 alors que Monsieur [G] n’en est plus gérant ni associé depuis le 6 septembre 2021, de sorte que délivrées par une personne n’ayant aucun pouvoir de la représenter, elles sont dénuées de toute valeur. Elle souligne que la main courante déposée le 11 janvier 2024 n’est pas une preuve d’un bail opposable à la SARL SPI.
La SARL SPI fait également état de l’inapplicabilité du droit de préemption de l’article L. 145-46-1 du code de commerce au cas présent, la SARL CHEZ YOUYOU ne justifiant pas avoir été titulaire d’un bail commercial à la date de la vente des locaux et la vente n’entrant pas dans le champ d’application du texte, portant sur deux locaux distincts.
Sur le litige entre Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], et Monsieur [O], actuel associé de la SCI FIRST TIME, tendant à la nullité de la cession de parts sociales de la SCI FIRST TIME en date du 6 septembre 2021 entre Monsieur [T] [G] et Monsieur [O], faute de consentement de Madame [C] [G], la SARL SPI précise qu’il n’a aucune incidence sur la régularité de la vente du 29 mars 2024 et que ladite cession est réputée valable faute d’avoir été annulée par décision de justice définitive. Elle relève qu’une éventuelle nullité de la cession de parts sociales lui serait inopposable, étant tiers de bonne foi, en application de l’article 1844-16 du code civil.
A titre subsidiaire, si la SARL CHEZ YOUYOU se prétend locataire, elle rappelle qu’elle est alors débitrice d’un loyer. Elle s’oppose à la mesure de séquestre, la SARL SPI ne lui ayant adressé aucun avis d’échéance depuis avril 2024 et le loyer étant portable.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] demandent au juge des référés de :
A titre principal :
— constater une contestation sérieuse,
— rejeter toutes les demandes de la SARL SPI,
A titre subsidiaire :
— dire que la SARL CHEZ YOUYOU est titulaire d’un bail et enjoindre à la SARL SPI de lui transmettre les avis d’échéance pour la période à compter du mois d’avril 2024,
En tout état de cause :
— condamner la SARL SPI et la SCI FIRST TIME in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL SPI aux entiers dépens.
A l’audience, est ajoutée une demande subsidiaire de consignation des sommes sur un compte séquestre jusqu’à ce que la SARL SPI transmette les avis d’échéances à la SARL CHEZ YOUYOU.
Les défendeurs invoquent l’incompétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses, le juge des référés ne pouvant se prononcer sur la validité du contrat de bail liant la SARL CHEZ YOUYOU et son bailleur. Ils soutiennent que la SARL CHEZ YOUYOU justifie d’un titre l’autorisant à occuper de manière régulière les lieux, ayant acquis le droit au bail le 8 avril 2003, cet acte de cession ayant été enregistré afin de lui conférer date certaine, son siège social étant à l’adresse du fonds, et la SARL CHEZ YOUYOU ayant une activité à cette adresse. La SARL CHEZ YOUYOU fait par ailleurs état de quittance de loyers établies à son nom. Les défendeurs mentionnent que le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à durée indéterminée depuis le 8 avril 2003, faute d’avoir été dénoncé. Selon eux, la SARL SPI ne pouvait ignorer la présence de la SARL CHEZ YOUYOU dans les lieux. Ils arguent de l’absence de confusion des droits locatifs et de propriété sur une même personne, la société LA GANTERIE PARISIENNE s’étant rendue acquéreur d’un fonds de commerce et des locaux où était situé le fonds. Ils font état de travaux entrepris dans le local commercial, de matériel présent en son sein, relevant l’existence d’une activité exercée par la SARL CHEZ YOUYOU dans le local.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SCI FIRST TIME n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
a) sur l’exception de compétence soulevée
La compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond.
Ainsi, les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse, de même que l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs.
Il en résulte notamment que le moyen tiré de l’absence d’une de ces conditions ne constitue pas une exception d’incompétence opposable uniquement avant toute défense au fond.
b) sur le trouble manifestement illicite et l’occupation sans droit ni titre
A titre liminaire, il sera rappelé que la SARL SPI se fonde sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de sorte que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés d’ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent, le juge devant seulement apprécier le caractère manifestement illicite du trouble évoqué.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire d’une décision de justice antérieure, d’une convention, d’une simple règle morale ou même quelque soit le fond du droit en cause, du procédé auquel la partie a eu recours pour obtenir le bénéfice de ce droit.
L’illicéité du trouble doit être manifeste.
Selon l’article 1743 du code civil, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
En l’espèce, il est constant que l’acte authentique de vente du 29 mars 2024 conclu entre la SCI FIRST TIME et la SARL SPI mentionne que les lieux sont libres de toute occupation ou location.
Le juge doit donc caractériser l’absence de titre au bénéfice de la SARL CHEZ YOUYOU à occuper les lieux, opposable à la SARL SPI.
La SARL CHEZ YOUYOU se prévaut de l’existence d’un bail du 15 juin 1999 qui lui aurait été cédé par acte du 8 avril 2003.
Il n’est toutefois justifié que de l’enregistrement de l’acte de cession de droit au bail du 8 avril 2003 et non du bail du 15 juin 1999 lui-même, de sorte que ce dernier, au demeurant non produit aux débats, ne saurait avoir date certaine.
En outre, le bail du 21 janvier 2013, initialement invoqué par les défendeurs et produit aux débats par la SARL SPI, démontre que le bail du 15 juin 1999 n’était plus en vigueur à la date de la cession du 29 mars 2024, le renouvellement du bail mettant fin au bail initial et faisant naître un nouveau bail.
Il sera au surplus relevé que :
— ce bail du 21 janvier 2013 est conclu entre la SCI FIRST TIME, prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [G], et de la SARL CHEZ YOUYOU et que les signatures sont identiques, alors que Monsieur [P] [G] n’était pas le gérant de la SARL CHEZ YOUYOU à cette date, ayant démission de ses fonctions selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2004 avant d’être renommé par assemblée générale du 1er mars 2014,
— la SCI FIRST TIME, désignée comme le bailleur, n’était pas propriétaire du bien à la date du 21 janvier 2023, l’ayant acquis le 30 avril 2023, mais l’occupait en qualité de locataire,
— aucun élément ne permet de donner date certaine à ce bail du 21 janvier 2013.
Par ailleurs, aucune activité n’était exercée par la SARL CHEZ YOUYOU dans les locaux avant la cession du 29 mars 2024 puisqu’à la date de remise des clefs par la SCI FIRST TIME à la SARL SPI, le commissaire de justice a, par acte du 8 mars 2024, constaté que les locaux étaient inexploités et inoccupés depuis plusieurs années, ce que confirme la facture d’électricité du 27 mars 2024 transmise pour un montant de 12,58 euros. Au surplus, aucun élément financier et comptable de la SARL CHEZ YOUYOU ne vient démontrer le contraire.
Enfin, si la SARL CHEZ YOUYOU produit trois quittances de loyer des mois de janvier 2022, mars 2022 et mai 2023, ces dernières sont établies au nom de la SCI FIRST TIME, représentée par « [G] », et ce alors que selon procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2021, Monsieur [P] [G] avait démissionné de ces fonctions.
Il n’existe donc pas de baux opposables à la SARL SPI, rien ne justifiant par ailleurs que cette dernière ait eu connaissance de ces baux et se soit engagée à les respecter avant la vente.
L’occupation de la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G], ou de tous autres occupants de leur chef est donc irrégulière et constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il faut faire cesser.
Leur expulsion doit être ordonnée dans les termes du dispositif, cette mesure étant la seule mesure utile pour faire cesser ce trouble.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
c) sur l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au vu du contexte, il apparaît nécessaire que l’obligation pour la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] de libérer les lieux soit assortie pour sa bonne exécution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 60 jours.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La SARL SPI, qui sollicite le versement d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation du local, verse aux débats, afin de déterminer sa valeur locative, un mandat de location sans exclusivité pour la somme de 21.000 euros HC HT annuel.
En outre, selon le bail invoqué par la SARL CHEZ YOUYOU en date du 21 janvier 2013, le loyer mensuel était de 1.500 euros charges comprises.
Afin de préserver les intérêts de la SARL SPI, il convient de dire que la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] sont in solidum redevables à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux [lot n°64] volontaire, caractérisée par la remise des clefs, ou ensuite de l’expulsion.
Il convient de prévoir que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée à la somme mensuelle de 1.800 euros TTC.
Aucune circonstance ne justifie de prévoir une consignation des sommes dues à ce titre.
Il convient de les condamner in solidum à payer à la SARL SPI la somme provisionnelle de 12.716,13? euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 30 mars 2024 au 31 octobre 2024.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 14 novembre 2024, date de l’audience à laquelle a été formulée cette prétention pour la première fois.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] qui succombent doivent in solidum supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d’écarter la demande de la SARL SPI formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] et de tout occupant de leur chef du local situé dans l’ensemble immobilier sis 109 à 113 rue Chérêt, 86 rue des Bleuets et 15 à 19 rue de la Rampe 94000 Créteil, constituant le lot n°64 (restaurant), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 60 jours,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à la somme de 1.800 euros due à compter du 30 mars 2024 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (remise volontaire des clefs ou en suite de l’expulsion), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, et CONDAMNONS in solidum la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] à la payer à la SARL SPI,
CONDAMNONS in solidum la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] à payer à la SARL SPI la somme provisionnelle de 12.716,13? euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 30 mars 2024 au 31 octobre 2024,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 14 novembre 2024,
CONDAMNONS in solidum la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] à payer à la SARL SPI la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] de leurs demandes,
CONDAMNONS in solidum la SARL CHEZ YOUYOU, Monsieur [P] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [W] [G] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Siège
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bois ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Enquête de police ·
- Adresses
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Cause ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- P et t ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Citation ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.