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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 12 mai 2025, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE :
Le 07/07/25
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07/07/25
à Me BINON
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43OA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V], [M], [R] [E] et résidant temporairement [Adresse 6]
né le 01 Juin 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [S] et résidant temporairement [Adresse 6]
née le 05 Avril 1968 à [Localité 8] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2020, l’association Soliha Provence a consenti à M. [V] [E] et Mme [W] [S] une convention d’occupation précaire portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 7], à la suite de l’arrêté de péril grave et imminent rendu par la ville de [Localité 5] le 16 décembre 2019 concernant l’immeuble situé [Adresse 2] constituant le domicile habituel des intéressés.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, l’association Soliha Provence a signifié à M. [V] [E] et Mme [W] [S] une sommation de libérer les lieux. Puis par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé qui, par ordonnance du 16 novembre 2023, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, l’association Soliha Provence a assigné M. [V] [E] et Mme [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 11 septembre 2020 liant les parties ;Ordonner la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire ;Ordonner la libération des lieux par les requis et de tout occupant de leur chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion des requis et de tout occupant de leur chef sans délai et sans application de la trêve hivernale avec au besoin le concours de la force publique ;Ordonner l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 976,84 euros correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 2 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation de 537,90 euros par mois à compter de l’extinction de la convention liant les parties et ce jusqu’à complète libération des lieux ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
L’association Soliha Provence, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient que la convention d’occupation précaire a pris fin automatiquement après la signature par les défendeurs de la convention de résilitaion du bail portant sur leur logement initial le 15 mai 2023. Elle soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve des faits d’abus de faiblesse et de faux qu’ils allèguent pour contester la signature de ce document. Elle ajoute s’opposer à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs ainsi qu’à leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive faute de rapporter la preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Enfin, elle actualise le montant de sa créance à la somme de 44,20 euros, selon décompte arrêté au 7 mai 2025.
M. [V] [E] et Mme [W] [S], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent le rejet de l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils contestent avoir signé la résiliation du bail initial en toute connaissance de cause, expliquant que M. [V] [E] a été abusé et n’avait compris qu’il signait une convention de résiliation mais pensait qu’il s’agissait d’une régularisation d’un contrat de bail avec le nouveau propriétaire de l’immeuble qui avait été vendu pendant la durée de l’arrêté de péril. Ils précisent que M. [E] est une personne vulnérable et confirment que des plaintes ont été déposées pour abus de faiblesse.
Ils sollicitent à titre subsidiaire l’octroi de délais pour quitter les lieux, n’ayant à ce jour pas de solution de relogement.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extinction de la convention d’occupation précaire du 11 septembre 2020 et sur la demande d’expulsion
Par application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, il résulte des articles 1129 et 414-1 du code civil qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat et qu’il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire du 11 sepembre 2020 contient une clause 7.3 intitulée « Expiration de la convention d’occupation précaire et libération des lieux » aux termes de laquelle « la convention d’occupation précaire expirera automatiquement (…) en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé, et ce, eu égard à l’objet de la convention d’occupation visé à l’article 1 ». Il est ajouté qu'« à ce titre, et afin de pouvoir bénéficier de son droit d’occupation précaire, l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine ».
La clause prévoit que dans cette hypothèse, « l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer. (…) A défaut de les libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé ».
Il est versé aux débats une convention de résiliation de bail signée entre la société JJO représentée par M. [I], en sa qualité de gérant, et M. [V] [E] portant sur le bien situé [Adresse 2]. Aux termes de cette convention, il est convenu entre les parties de « résilier amiablement et définitivement le bail d’habitation susvisé en raison de l’impossibilité de réintégrer l’immeuble suite à l’arrêté de péril mais également suite aux soucis de santé de Monsieur [E] lui rendant impossible l’accès au quatrième étage sans ascenseur ». Il est précisé qu'« une indemnité de 3.200 euros sera versée par virement bancaire directement sur le compte de Monsieur [H] [E] en dédommagement du préjudice ». Il également prévu que « M. [H] [E] quitterait les locaux dès la signature de la convention, ce dernier ayant d’ores et déjà récupéré ses effets personnels dans l’appartement qu’il occupait ». Il est par ailleurs annexé à la convention un avis d’opération de virement de 3.200 euros du 15 mai 2023 opéré par la SARL JJO au bénéfice de M. [V] [E] avec le motif « Indemnité d’éviction ».
Il sera relevé que la convention de résiliation est très circonstanciée sur les motifs de la résiliation, mentionnant des « soucis de santé de M. [V] [E] lui rendant impossible l’accès au quatrième étage sans ascenseur ». Ces éléments relevant de la sphère privée d’une part, ne peuvent qu’avoir été partagés par l’intéressé lui-même et d’autre part, apparaissent correspondre à la réalité puisque M. [V] [E] invoque lui-même pour démontrer sa vulnérabilité des « problèmes de colonne vertébrale ».
En outre, l n’est pas contesté que M. [V] [E] a perçu la somme de 3.200 euros correspondant à l’indemnité d’éviction tel qu’il ressort de l’avis d’opération de virement daté du 15 mai 2023, annexé à la convention de résiliation.
Il en résulte que M. [V] [E] ne peut valablement soutenir que la convention signée avec la SARL JJO constituait, selon lui, une régularisation d’un contrat de bail avec la SARL JJO, nouveau propriétaire de l’immeuble,
Par ailleurs, le certificat médical du Dr [D], médecin psychiatre, daté du 25 mai 2023 indiquant que M. [V] [E] « souffre d’une pathologie mentale pouvant affecter son jugement » est insuffisant à prouver l’existence de la vulnérabilité de ce dernier et d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte, ni à établir qu’il n’avait pas connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il ne conteste pas avoir apposé sa signature.
Enfin, les plaintes déposées pour abus de faiblesse ne peuvent à elles seules avoir valeur probante, n’étant que l’expression de celui qui se plaint. En outre, il n’est pas justifié des suites qui y ont été données.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de ce que la convention de résilitaion du 15 mai 2023 n’a pas été signée en toute connaissance de cause, il sera considéré qu’en raison de la cessation du bail afférent au logement d’origine des défendeurs, la convention d’occupation précaire du 11 septembre 2020 a automatiquement expiré à cette date.
S’étant maintenus dans les lieux, M. [V] [E] et Mme [W] [S] sont donc devenus occupants sans droit ni titre. Leur expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Astreinte
En revanche, aucune circonstance ne justifie de déroger aux dispositions du code de procédure civile relatives aux délais et sursis des articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les demandes de l’association Soliha Provence formées de ces chefs seront donc rejetées.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré
La convention d’occupation précaire liant les parties prévoit qu’à défaut de libération des lieux au terme convenu, « l’hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 419,84 euros (d’un montant égal à la valeur locative) ainsi que des charges récupérables au sens du décret n°87-713 du 26 août 1987, d’un montant de 89,98 euros, soit un total de 509,82 euros ».
Etant occupants sans droit ni titre, et à défaut de clause de solidarité prévue au contrat, M. [V] [E] et Mme [W] [S] seront condamnés in solidum à payer à l’association Soliha Provence une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 537,90 euros (comprenant les frais d’assurance habitation d’un montant de 28,08 euros) non pas à compter du 16 mai 2023 mais à compter du 1er juin 2023 – tel que cela a été appliqué par l’association Soliha Provence – jusqu’à la libération effective des lieux.
Au regard du décompte de la créance, M. [V] [E] et Mme [W] [S] seront condamnés in solidum à payer la somme de 44,20 euros au titre des indemnités d’occupation et charges, selon décompte arrêté au 7 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association Soliha Provence satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L .412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces que depuis la sommation d’avoir à libérer les lieux du 7 juin 2023, M. [V] [E] et Mme [W] [S] n’établissent pas avoir entrepris des démarches en vue de leur relogement alors qu’ils occupent les lieux sans droit ni titre depuis deux ans. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. L’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, à défaut de démontrer l’existence d’une faute ou d’un acte de malveillance de la part de l’association Soliha Provence, la demande de M. [V] [E] et Mme [W] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [E] et Mme [W] [S] seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’association Soliha Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 11 septembre 2020 liant les parties et portant sur le logement situé [Adresse 7] ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [E] et Mme [W] [S] de libérer les lieux situés [Adresse 7] et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [E] et Mme [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Soliha Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’association Soliha Provence de sa demande de suppression des délais fixés aux articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [W] [S] in solidum à payer à l’association Soliha Provence une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, fixée à la somme de 537,90 euros, charges comprises ;
CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [W] [S] in solidum à payer à l’association Soliha Provence la somme de 44,20 euros au titre des indemnités d’occupation et charges dues selon décompte arrêté au 7 mai 2025 ;
REJETTE les demandes de M. [V] [E] et Mme [W] [S] ;
CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [W] [S] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE l’association Soliha Provence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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