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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 mars 2026, n° 25/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOGIS FRANCE c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. HABSO |
Texte intégral
06 Mars 2026
N° RG 25/03498 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPZQ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. LOGIS FRANCE
C/
S.A.S. HABSO
S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOGIS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. HABSO
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Février 2026 prorogé au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 12 mai 2025, dénoncé à la SARL LOGIS FRANCE le 15 mai suivant, la SAS HABSO a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS AG [Localité 4], pour avoir paiement de la somme totale de 91 383,57 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu d’un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2024.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 19 643,67 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
Condamné la société LOGIS FRANCE à garantir la société HABSO des sommes mises à charge au titre du mur de soutènement, soit la somme de 86 127,24 € ttc au titre du coût de la reprise du mur majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution,Condamné in solidum la société HABSO et la société LOGIS FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BUFFO en application de l’article 699 du code de procédure civile,Condamné la société LOGIS FRANCE à payer à la société HABSO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire de droit, a été signifiée le 24 janvier 2025 à la SARL LOGIS FRANCE à la demande de la SA MAAF ASSURANCES, partie à la procédure. La SARL LOGIS FRANCE et la SA MAAF ASSURANCES ont interjeté appel du jugement par déclaration du 21 février 2025.
Par ordonnance de référé du 03 juillet 2025, signifiée le 19 août 2025, la Cour d’appel de Versailles a décidé de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de PONTOISE du 20 décembre 2024.
Par assignations des 13 et 16 juin 2025, la SARL LOGIS FRANCE a fait citer la SAS HABSO et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins de :
A titre principal :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour paiement de la somme de 91 383,57 euros dont l’assiette a été ramenée à la somme de 19 643,67 euros sur déclaration du tiers-saisi, effectuée à la demande de la société HABSO sur le compte bancaire de la société Logis France détenu par le Crédit Lyonnais ;Dire et juger que le règlement des sommes en cause est reporté de deux années et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie litigieuse ;A titre subsidiaire :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour paiement de la somme de 91 383,57 euros dont l’assiette a été ramenée à la somme de 19 643,67 euros sur déclaration du tiers-saisi, effectuée à la demande de la société HABSO sur le compte bancaire de la société Logis France détenu par le Crédit Lyonnais ;Dire et juger que le règlement des sommes en cause est échelonné sur une période de deux années et ordonner en conséquence la main levée de la saisie litigieuse ;Condamner la société HABSO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;En tout état de cause, dire et juger que le jugement à intervenir sera également opposable à la société MAAF ASSURANCES, l’assureur de la société HABSO.
A cette audience, la SARL LOGIS FRANCE, représentée par son avocat, dépose son dossier et développe oralement les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes indiquées dans son assignation, la SARL LOGIS FRANCE met en avant son incapacité financière à régler actuellement et de manière immédiate les sommes issues de la condamnation et que cela entraînerait sa faillite. A l’audience, elle fait état de l’ordonnance de référés rendue le 03 juillet 2025 par la Cour d’appel de Versailles ayant prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Pontoise.
La SAS HABSO et la SA MAAF ASSURANCES ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogée au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité auprès du demandeur de la transmission de la lettre d’information au tiers saisi de la contestation de la saisie-attribution.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte justifiées en cours de délibéré s’agissant de la lettre d’information au tiers saisi. Aussi, la contestation de la saisie-attribution est recevable.
Sur la demande de délais de grâce et de mainlevée consécutive de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, la saisie-attribution du 12 mai 2025 est fondée sur le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 20 décembre 2024 qui a notamment :
Condamné la société LOGIS FRANCE à garantir la société HABSO des sommes mises à charge au titre du mur de soutènement, soit la somme de 86 127,24 € TTC au titre du coût de la reprise du mur majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution,Condamné in solidum la société HABSO et la société LOGIS FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BUFFO en application de l’article 699 du code de procédure civile,Condamné la société LOGIS FRANCE à payer à la société HABSO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un appel a été interjeté à l’encontre de la décision et l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonnée par la Cour d’appel de [Localité 5] le 03 juillet 2025 qui a souligné l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives sur la société LOGIS FRANCE en raison du paiement de la somme de 86 127,24 euros.
Il y a lieu de rappeler que la décision d’arrêt de l’exécution provisoire ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que la saisie-attribution pratiquée antérieurement sur le fondement de la décision du 20 décembre 2024 dont le caractère exécutoire a été remis en cause reste valable. Si la décision de la Cour d’appel ne peut pas remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement, elle a néanmoins pour effet d’interrompre le déroulement de la procédure d’exécution en cours.
La créance totale visée dans la saisie-attribution sur le fondement du jugement du 20 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de Pontoise, est mentionnée à hauteur de 91 383,57 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, et n’est pas contestée.
La SARL LOGIS FRANCE sollicite en premier lieu un report de la somme due et à titre subsidiaire des délais de paiement en raison de sa situation financière. Elle produit en soutien une liste de 15 personnes qui seraient salariées de l’entreprise et des éléments comptables pour les années 2023 et 2024 (notamment impôts sur les sociétés, bilans, compte de résultat…).
Le procès-verbal de saisie-attribution révèle que la somme de 19 643,67 euros a été appréhendée et est donc d’ores et déjà attribuée au créancier poursuivant.
Pour le surplus restant dû, soit la somme totale de 71 739,90 euros, seule cette somme peut faire l’objet d’un délai de grâce.
Or, un délai de grâce ne peut être accordé que pour le paiement d’une créance exigible fondée sur un titre exécutoire ce qui n’est plus le cas en l’espèce suite à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision du Tribunal judiciaire de Pontoise du 20 décembre 2024.
Par conséquent, aucun délai de grâce ne peut être accordé à la SARL LOGIS FRANCE pour l’acquittement de la somme de 71 739,90 euros fondée sur un titre devenu non exécutoire de sorte que la créance n’est plus exigible en l’état.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la demande, la SARL LOGIS FRANCE supportera les dépens.
En revanche, il n’est manifestement pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES étant partie à l’instance, la présente décision lui est opposable sans qu’il n’y ait lieu de le rappeler au dispositif de la présente décision.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SARL LOGIS FRANCE ;
CONSTATE que la somme de 19 643,67 euros est d’ores et déjà attribuée par l’effet de la saisie-attribution en date du 12 mai 2025 ;
DEBOUTE la SARL LOGIS France de sa demande de délais de grâce visant, à titre principal, à un report du paiement de la dette et, à titre subsidiaire, à des délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL LOGIS FRANCE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 06 mars 2026.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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