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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEURS:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] et [C] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722025004005 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
— [9], dont le siège social est sis Siege social – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 septembre 2024, Madame [J] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [E] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Par lettre recommandée envoyée à la [6] le 03 janvier 2025, [11] en qualité de gestionnaire du logement occupé par la débitrice a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 10 janvier 2025, reçu au greffe le 20 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties et afin de convoquer les propriétaires bailleurs Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O], l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025,
Le conseil d’ORPI et de Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O] a maintenu sa contestation et a affirmé que le bail a été signé en cotitularité avec le conjoint de la débitrice et qu’ils vivent toujours ensemble.
Il a produit le bail et l’ordonnance les condamnant au paiement des loyers.
Le conseil de Madame [J] [E]a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a affirmé que Madame [E] est séparée et ne vit plus avec son ex conjoint.
Il a produit les justificatifs de ses ressources et charges (salaire environ 1.100€ pour CDI à temps plein, prestations sociales environ 1.300€, loyer hors charge de 1.012€ et frais de garde d’enfants pour 794€ par mois).
L’affaire a été mis en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [E] à [11] en qualité de gestionnaire des propriétaires bailleurs Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 03 janvier 2025, dans le délai imparti de trente jours.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés de loyer de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue, Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
La commission de surendettement a retenu en décembre 2024 que la situation de Madame [J] [E] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [J] [E] a été fixée à la somme de 16.938,16 euros dont 83,00 euros de dettes hors procédure, dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 janvier 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 2.460,00 euros (salaire et prestations sociales) par la Commission, séparée avec deux enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 651,03 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.719,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charges de 947,00 euros et frais de garde d’enfants pour 300,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Les ressources de Madame [J] [E] représentent actuellement la somme d’environ 2.400,00 euros par mois et ses charges mensuelles 3.278,00 euros; elle n’a toujours pas de capacité de remboursement et en l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l’absence d’actif réalisable, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [E] sera prononcé.
Observation étant faite que la dette pénale auprès de la TRESORERIE HERAULT AMENDES est exclue du champ de la procédure et il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [11] en qualité de gestionnaire des propriétaires bailleurs Monsieur [U] [O] et Madame [C] [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [E],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [E],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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