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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 déc. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKBA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
05 Décembre 2025
[S] [M]
C/
Société GARAGE MG AUTO ONE
Expédition délivrée le 05.12.25
— [S] [M]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M]
née le 25 Octobre 2005 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [X], son père
ET :
DÉFENDEUR :
Société GARAGE MG AUTO ONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gonzague de LIMERVILLE, avocat a barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Madame [S] [M] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de la société MG AUTO ONE au paiement d’une somme de 3.970 euros, correspondant au prix d’achat d’un véhicule Mini Cooper le 10 septembre 2024 et d’une somme de 870 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse et a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Madame [S] [M], représentée par son père Monsieur [X] [M], maintient ses demandes initiales.
Ce dernier expose que le véhicule, bénéficiant selon l’annonce d’une garantie de deux ans est tombé en panne quelques jours après l’achat. Il énonce que les documents remis par le défendeur ne sont pas ceux qu’il a rempli lors de l’achat et qu’aucune facture ne lui a été remise.
La société MG AUTO ONE, représentée par son conseil, soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de Madame [M] et subsidiairement, sollicite le rejet de celles-ci.
Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MG AUTO ONE fait tout d’abord valoir que Madame [S] [M] ne justifie pas de son intérêt à agir, ne rapportant pas la preuve du règlement du véhicule.
Elle ajoute que le véhicule lui a été confié dans le cadre d’un contrat de dépôt vente et que l’action en garantie des vices cachés ne peut être invoquée que contre le vendeur.
Elle précise également que la demanderesse ne justifie pas d’une tentative de règlement amiable du litige avant la saisine du tribunal.
Sur le fond, elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des désordres et de leur cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 et le garage MG AUTO ONE a été invité à produire le contrat de dépôt-vente sous sept jours. Le document sollicité n’a pas été transmis dans les délais ni au jour de rédaction du présent jugement.
MOTIVATION
Sur l’intérêt à agir de Madame [S] [M]
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, contestant l’intérêt à agir de la demanderesse, la société MG AUTO ONE produit néanmoins une facture établie au nom de cette dernière. Bien que la demanderesse ne justifiant pas de l’intégralité du paiement du prix, évoquant un règlement en espèces, force est de constater que le professionnel de l’automobile a laissé Madame [S] [M] quitter son dépôt avec le véhicule et ne justifie pas de revendications de paiement ultérieures, corroborant ainsi les explications de la demanderesse sur les conditions de paiement du véhicule.
Madame [S] [M], propriétaire du véhicule, justifie donc d’un intérêt à agir.
Sur le défaut de qualité à agir de la défenderesse
L’examen de la qualification juridique du lien contractuel unissant les parties étant discuté et relevant du fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de retenir ce moyen.
Sur le non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, bien qu’invoquant l’envoi de courriers recommandés et d’échanges SMS avec la défenderesse, Madame [S] [M] ne justifie pas de la tentative de règlement amiable du litige selon les modalités définies par le texte précité.
Elle sera donc déclarée irrecevable en son recours.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [M], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la société MG AUTO ONE verra sa demande sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [S] [M] irrecevable en son action,
Condamne Madame [S] [M] aux dépens de l’instance,
Déboute la société MG AUTO ONE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente
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