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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 23/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/03819 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAGY
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. IDEAL AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 et prorogé au 30 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2018, M. [M] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société Ideal Auto au prix de 2.690 euros. Le bon de commande prévoyait que le moteur et la boîte de vitesse étaient garantis trois mois.
Le 28 juillet 2018, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute [Localité 8]/[Localité 6] et a dû être remorqué.
La société Ideal Auto a repris le véhicule début août pour le réparer. Il a été restitué à M. [M] [W] le 11 octobre 2018.
Par courrier recommandé en date du 17 avril 2020, M. [M] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de sa venderesse la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le versement d’une indemnité de 500 euros.
Par courrier du 28 mai 2020, la société Ideal Auto lui a fait part de son accord pour la résolution de la vente et la restitution du prix de 2.690 euros mais s’est opposée à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
En l’absence de solution amiable, suivant exploit délivré le 19 avril 2023, M. [M] [W] a fait assigner la SARL Ideal Auto devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 19 mars 2024 pour M. [M] [W] et le 6 mars 2024 pour la société Ideal Auto.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [M] [W] demande au tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat d’achat du véhicule immatriculé AH 780 JE en date du 3 juillet 2018,condamner la SARL Ideal Auto à lui payer les sommes suivantes : * 2.690 euros remboursement du prix d’achat
* 2.467,16 euros en remboursement des primes d’assurances du véhicule
* 21,54 euros remboursement des factures de dépannage
* 7.200 euros au titre de préjudice de jouissance
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SARL Ideal Auto aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Ideal Auto demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224 et suivants du code civil
Vu les articles 514 et 700 et suivants du code de procédure civile
débouter M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1103 du même code dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La demande de résolution de la vente est fondée sur l’article 1224 du code civil qui prévoit que « la résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, M. [M] [W] prétend que la société Ideal Auto n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles puisqu’elle n’a pas réparé le véhicule après une seconde panne alors qu’il était toujours sous garantie.
La société Ideal Auto conteste tout manquement faisant valoir qu’elle a réparé le véhicule après la première panne et qu’elle n’était tenue à garantie, en l’absence de toute suspension du délai, que pour les pannes survenant jusqu’au 3 octobre 2018. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que le véhicule aurait subi une panne moteur le 14 décembre 2018 et qu’en toutes hypothèses, cette panne, à la supposer avérée, n’était plus couverte par la garantie.
Sur ce, le bon de commande prévoyait que le moteur et la boîte de vitesse étaient garantis pendant trois mois. Le véhicule ayant été livré le 4 juillet 2018, la garantie a commencé à courir à cette date. Il s’agit d’une garantie commerciale consentie par la venderesse et dont les conditions sont fixées par le contrat.
Il n’est pas contesté que le véhicule est tombé en panne le 28 juillet 2018 sur l’autoroute et que la société Ideal Auto a repris le véhicule début août pour le réparer. Il n’est pas davantage contesté qu’il a été restitué le 11 octobre 2018 à M. [M] [W].
S’agissant de cette panne, aucune inexécution contractuelle de la venderesse n’est alléguée ni même démontrée.
Les parties s’opposent sur la question de la date à laquelle cessait la garantie et de l’existence d’une seconde panne.
Le bon de commande versé aux débats ne mentionne aucune cause de suspension du délai de garantie et le demandeur ne verse aux débats aucun autre élément permettant d’établir que la garantie commerciale consentie par la société Ideal Auto aurait pu être suspendue lors de l’immobilisation du bien suite à la première réparation.
S’il invoque l’article L217-28 du code de la consommation qui prévoit que toute période d’immobilisation justifiée par la mise en oeuvre de la garantie suspend celle-ci jusqu’à la délivrance du bien remis en état, le tribunal ne peut que relever que cet article a été crée par l’ordonnance du 29 septembre 2021 et ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, ce qui n’est pas le cas du contrat de vente litigieux lequel a été conclu le 3 juillet 2018.
Ainsi, il doit être considéré que la garantie a pris fin le 4 octobre 2018 de sorte que M. [M] [W] est mal fondé à soutenir que la deuxième panne, qui serait survenue le 28 novembre 2018, aurait dû être prise en charge par la venderesse dans le cadre de la garantie.
A supposer même que la garantie ait été suspendue durant la première immobilisation et qu’elle ait toujours été en cours le 28 novembre 2018, encore faut-il que M. [M] [W] démontre que la dite panne concernait le moteur ou la boîte de vitesse, lesquels étaient seuls garantis.
Or, pour justifier de cette panne, il produit uniquement aux débats une facture datée du 14 décembre 2018 relative à un dépannage/remorquage du véhicule Renault Scenic de M. [M] [I] à [Localité 7]. Outre que cette facture ne mentionne nullement l’immatriculation du véhicule et ne permet donc pas de s’assurer que le remorquage concernait le véhicule litigieux, ce qu’il est néanmoins possible d’admettre pour les besoins du raisonnement, rien ne permet d’établir que la panne serait survenue le 28 novembre 2018 comme le demandeur le prétend ni même qu’elle concernait le moteur et/ou la boîte de vitesse. En effet, il n’est versé aucun élément permettant d’établir l’origine de la dite panne ni même que la société Ideal Auto aurait repris le véhicule suite à cette panne. Au contraire, il ressort du rapport d’information de M. [K] [B], expert mandaté par l’assureur protection juridique du demandeur, que si le véhicule litigieux se trouvait bien au garage Ideal Auto lors de sa visite du 9 juillet 2020, il aurait été, selon les déclarations des salariés de la société Ideal Auto, déposé par M. [M] [W] lui-même, à une date non précisée, sur la voie publique face au garage au motif que le moteur claque. Sans ordre de réparation signé, le garage n’aurait pas pris en charge le véhicule qui serait resté sur la voie publique et aurait été vandalisé. Ensuite, le véhicule aurait été repris et déposé au showroom de la société Ideal Auto et sans nouvelle du client, aurait été parqué dans le garage sans suite.
Dans sa note d’information, M. [K] [B] indique avoir voulu, suite à ces déclarations, prendre attache avec M. [M] [W] qui a refusé de répondre aux questions prétextant que son avocat aurait réglé le problème, des négociations étant en cours.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que M. [M] [W] échoue à démontrer que, à supposer la garantie toujours en cours, le véhicule aurait subi une panne au niveau du moteur et/ou de la boîte de vitesse et que la société Ideal Auto aurait refusé de réparer le véhicule.
Aucune inexécution contractuelle de la venderesse n’étant démontée, M. [M] [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [M] [W] sera condamné aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la société Ideal Auto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [M] [W] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SARL Ideal Auto,
Condamne M. [M] [W] aux dépens,
Condamne M. [M] [W] à payer à la SARL Ideal Auto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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