Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 avr. 2026, n° 25/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05257 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGQ2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/04/2026
S.C.I. [V]
C/
Monsieur [A] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
— [A] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2024, la S.C.I. [V], SCI familiale, a loué à M. [A] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 504,00 € hors charges outre 30,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la S.C.I. [V] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 775,90 € au titre des loyers et charges arrêtés au 4 août 2025, mois d’août 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la S.C.I. [V] a fait assigner M. [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du locataire,Condamner le locataire à payer la somme de 946,10 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,Condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 6 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la S.C.I. [V], SCI familiale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 696,04 €, au titre des loyers et charges échus au 28 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. La demanderesse précise que le locataire a fait des efforts depuis quelques mois pour le paiement du loyer. Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à l’étude du [Etablissement 1] de justice, M. [A] [O] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 100,00 €. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
Il expose être en formation au sein de la RATP et percevoir un revenu mensuel de 1 400,00 €. Il explique vivre seul sans enfant à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 6 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 février 2026.
La bailleresse justifie avoir procédé à cette notification.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. [V] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 28 janvier 2026, la dette locative de M. [A] [O] s’élève à la somme de 696,04 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [A] [O] un échelonnement de la dette sur une durée de 9 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 80,00 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Le défaut de paiement d’une seule échéance rendra le solde de la dette immédiatement exigible.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande du locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [A] [O] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [A] [O] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la S.C.I. [V] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [O] à verser à la S.C.I. [V] la somme de 696,04 € (décompte arrêté au 28 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [A] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 8 mensualités de 80,00 € chacune et une 9e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 31 octobre 2024 entre la S.C.I. [V], d’une part, et M. [A] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 septembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [A] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI [V] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [A] [O] soit condamné à verser à la SCI [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433- 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la S.C.I. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Refus ·
- Charges ·
- Partie ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sous-location ·
- Prix ·
- Expulsion ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Débat public ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Copie
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Crédit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Garantie commerciale ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Remorquage
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Date
- Ville ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.