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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGJC
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
S.C.I. DES MORILLES
C/
[F] [N]
Expédition délivrée le 05.05.2025
à Me Arnaud EHORA
Préfecture
Exécutoire délivré le 05.05.2025
à Me Arnaud EHORA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DES MORILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 22 octobre 2021, la SCI DES MORILLES a consenti à Madame [F] [N] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] Amiens moyennant un loyer de 410 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Constatant des impayés, la SCI DES MORILLES a fait délivrer le 12 septembre 2024 à Madame [F] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.197,27 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2024, la SCI DES MORILLES a attrait la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion de Madame [F] [N],Condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme principale de 1.907,13 euros représentant les loyers dus au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner Madame [F] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [F] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 17 mars 2025, la SCI DES MORILLES maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.312,16 euros.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration de Madame [F] [N]
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 14 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DES MORILLES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 22 octobre 2021 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 12 septembre 2024, la société DES MORILLES a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2.197,27 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 novembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [F] [N] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [F] [N] est débitrice envers la SCI DES MORILLES d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI DES MORILLES produit un décompte démontrant que Madame [F] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.312,16 euros, loyer de mars 2025 inclus.
Madame [F] [N], non comparante, ne conteste par définition pas le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la société DES MORILLES cette somme de 2.312,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 1.907,13 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
La mauvaise foi du locataire ne se déduisant pas de la seule absence de paiement des loyers et la SCI DES MORILLES ne caractérisant pas son préjudice, cette demande sera rejetée.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DES MORILLES, elle sera également condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI DES MORILLES.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2023 entre la SCI DES MORILLES et Madame [F] [N] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à Amiens (80) sont réunies à la date du 13 novembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Madame [F] [N] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DES MORILLES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SCI DES MORILLES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SCI DES MORILLES la somme de 2.312,16 euros, (loyer de mars 2025 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 1.907,13 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
DEBOUTE la SCI DES MORILLES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à verser à la SCI DES MORILLES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente
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