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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AH
N° RG 25/01734
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEQC
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
[O] [H]
[S] [H]
C/
[Z] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 2]
Mme [M]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [H],
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne assistée de Maître Perrine CARRERE de la SCPI ALRAN PERES RENIER CARRERE, avocats au barreau de CASTRES
Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne assisté de Maître Perrine CARRERE de la SCPI ALRAN PERES RENIER CARRERE, avocats au barreau de CASTRES
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [M],
demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé prenant effet le 20 août 2023, Madame [Z] [M] a donné en location à Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer de 1.250€. Un dépôt de garantie de 1.250€ était versé.
Les locataires délivraient congé le 13 novembre 2023 et un état des lieux contradictoire était réalisé le 18 décembre 2023 sur le même document que celui d’entrée et mentionnait que les vitres étaient à nettoyer dans toutes les pièces et la rampe d’escalier était abîmée.
Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] relançaient le bailleur pour obtenir la restitution du dépôt de garantie par courriel du 12 janvier 2024 et 21 janvier 2024, en vain.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2024, Madame [Z] [M] produisait un devis de remplacement de la rampe d’escalier à hauteur de 900€, l’entretien du jardin , le nettoyage des vitres et des placards des électroménagers et des sols pour 200€ soit un total de 1.230€.
Par lettre recommandée en date du 1er août 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] saisissaient la commission départementale de conciliation qui préconisait lors de sa séance du 28 novembre 2024 “ la production d’un nouvel arrêté de compte par le bailleur au plus tard le 31 décembre 2024 respectant le cadre suivant :
la production d’un devis ou d’une facture détaillée pour le nettoyage des vitres,
la facture ou le devis de remise en état de la rampe d’escalier et non son remplacement en considérant le taux de vétusté sur la base de la grille de vétusté de la commission qui prévoit une durée de vie de 10 ans, étant amortie la commission considère un résiduel de 10%. Concernant ces deux points, la commission relève que les commentaires apportés sur l’état des lieux sortant ne sont pas différents de ceux de l’entrée.
Concernant le jardin, la retenue n’est pas justifiée au comparatif des états des lieux.
Concernant la régularisation de charge, celle-ci devra être justifiée aux locataires en précisant les index de consommation.”
Madame [Z] [M] adressait le 30 décembre 2024, le devis de remise en état de la rampe, le devis de remise en état du jardin, le devis de nettoyage des vitres, les duplicata des factures d’eau à son nom car les locataires n’ont pas effectués le changement d’abonnement à leur nom et la taxe foncière.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] ont fait assigner Madame [Z] [M] afin d’obtenir la condamnation de leur ancien bailleur au remboursement de leur dépôt de garantie, soit la somme de 1.250€ outre 125€ au titre de la pénalité mensuelle à compter du 18 février 2024 ainsi que 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 16 février 2026.
Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H], valablements représentés, maintiennent leurs demandes et font valoir que suite aux préconisations de la commission de conciliation, Madame [Z] [M] a maintenu sa position.Ils font valoir qu’ils ne seront pas tenus aux frais de nettoyage des vitres ni la remise en état de la rampe car les états des lieux d’entrée et sortie sont identiques, que le relevé de compteur d’eau n’a pas été fait à l’entrée donc il ne peut leur être facturés de consommation d’eau et pour le jardin, les stipulations contractuelles ne sont pas claires et aucune mention ne figure dans l’état des lieux de sortie sur la dégradation de la clôture. Pour la taxe foncière, la demande n’est pas valablement chiffrée.
Madame [Z] [M], comparante en personne, sollicite le remplacement de la rampe à hauteur de 900€, 130€ pour le ménage, 200€ pour la taxe foncière et 120€ de consommation d’eau. Elle estime que ces demandes sont justifiées et a produits tous les justificatifs. Leur chien a abîmé la grille du jardin. Ils n’ont pas entretenus le jardin.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATIONS
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée et de sortie mentionnent ne permettent pas de savoir quelles mentions étaient présentes à l’entrée ou à la sortie.
Cependant, devant la commission de conciliation, les locataires n’ont pas sérieusement contesté que la rampe d’escalier avait été abîmée par leur fait. L’absence de précision sur les dégradations commises par eux et compte de sa vétusté, il convient au regard du devis de remise en état produit (599€) de chiffrer leur contribution à la somme de 250€.
Concernant les vitres, Madame [N] [H] écrivait qu’elle n’avait pas nettoyé les vitres mais qu’elle avait rendu le logement dans l’état dans lequel il se trouvait. Aucune somme ne sera due à ce titre.
Concernant le jardin, elle faisait valoir qu’il n’y avait pas lieu de tondre en décembre et l’absence de mention précise dans l’état des lieux ne permet pas de faire droit à la demande du bailleur.
Sur la consommation d’eau, il est patent que les locataires n’ont pas établi de contrat à leur nom alors qu’il s’agit d’une obligation et que c’est Madame [Z] [M] qui a payé leur consommation d’eau et leur abonnement, par leur faute. Il lui sera alloué en réparation de ce manquement la somme de 120€.
Sur la taxe sur les ordures ménagères, elle est due par les locataires au prorata du temps passé et avait été chiffré par le bailleur à 108,33€ qu’ils seront condamnés à lui rembourser.
Ainsi, les réparations locatives dues par Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] sera fixé à la somme de 478,33€.
Madame [Z] [M] sera donc condamnée à leur restituer la somme de 771,67€ avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2024.
Sur la majoration de 10% :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’ “A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard”.
Dans le cas présent, Madame [Z] [M] a manifesté par courrier recommandé du 12 février 2024, soit dans le délai de deux mois suivant le départ des lieux des locataires, son intention de conserver le dépôt de garantie dans son intégralité et a fourni des documents destinés à démontrer l’existence de sa créance. Le fait qu’elle soit contestée n’oblige pas le bailleur à faire droit à la demande de restitution et la majoration de 10% aurait pour effet d’empêcher le bailleur de faire valoir ses droits. Le bailleur n’a donc pas restitué le dépôt de garantie dans le délai de deux mois mais à produit un décompte . Il n’y a donc pas lieu à condamnation à la majoration de 10%. En revanche, les intérêts légaux s’appliqueront sur les sommes restant dues à compter du 19 février 2024.
Sur les frais accessoires :
Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits et notamment avoir recours à un avocat. Il leur sera allouée la somme de 500€.
Madame [Z] [M], partie succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le montant des réparations à la charge de Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] à la somme de 478,33€,
Condamne Madame [Z] [M] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] les sommes suivantes :
771,67€ correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2024,500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] de leur demandes de majoration de 10%,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [Z] [M] aux dépens.
La greffière Le Juge
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