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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 25/04199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04199 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27UA
Minute : 26/197
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [M] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 2] (92)
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2022, la société SEQENS a donné à bail à Madame [M] [X] un logement situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 535,59 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société SEQENS a fait signifier à Madame [M] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.419,77 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société SEQENS a fait assigner Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Madame [M] [X],
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [X] et de tout occupant de son chef,
— condamner Madame [M] [X] à lui payer les loyers et charges impayés au 25 décembre 2024, soit la somme de 1.317,61 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— condamner Madame [M] [X] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [M] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
La société SEQENS, représentée, indique que la dette a été soldée et qu’elle se désiste, en conséquence, de ses demandes relatives à l’expulsion et à la dette locative. Elle précise maintenir le surplus de ses demandes.
Madame [M] [X] comparait et sollicite du tribunal qu’il soit tenu compte du montant de ses ressources constituées du RSA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance est admis en toutes matières.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société SEQENS indique se désister de ses demandes relatives à l’expulsion et à la dette locative tandis que Madame [M] [X] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu de constater le désistement de la société SEQENS sur ces demandes.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du décompte actualisé de la dette en date du 9 janvier 2026, que des prélèvements sous l’appellation « frais de contentieux » sont venus s’imputer sur la dette locative, laquelle a été soldée. Ces prélèvements sont intervenus les 30 avril 2025 (179,82 euros), 28 février 2025 (13 euros) et 30 novembre 2024 (125,17 euros).
La société SEQENS ne s’explique sur ces frais.
Il sera relevé que le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 s’élève à une somme de 125,17 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [X] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de contentieux imputés dans le décompte en date du 9 janvier 2026, lequel inclut notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la société SEQENS se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion et la dette locative ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de contentieux imputés dans le décompte en date du 9 janvier 2026, lequel inclut notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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